Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003
Cour d'appelde procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier M. [S] de ces mêmes dispositions et de condamner la société [1] à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le remboursement des indemnités chômages Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [S] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000
Cour d'appelPar jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : Jugé que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamné la société au paiement de la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 797,04 euros ; Dit et jugé qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 1 mois de salaire ; Rappelé qu'une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d'appel ; Condamné la société à verser la somme de 1 300 euros à M.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 24/01073
Cour d'appelPar arrêt réputé contradictoire du 22 août 2023, dans un litige opposant la SAS [3] (exerçant sous l'enseigne '[4] ') à M. [B] [C], la SARL [1] étant par ailleurs appelée en intervention forcée, la présente juridiction a notamment dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis condamné la société [3] à payer à M. [C] les indemnités de rupture. Estimant que la cour n'avait pas fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors que M. [C] comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, l'établissement public national [5] a introduit une requête datée du 3 juin 2024 en omission de statuer.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00709
Cour d'appel'il ne justifie d'aucun préjudice autre que celui résultant du caractère abusif du licenciement, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités France Travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à [9] travail (anciennement Pôle emploi) des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure sont confirmées.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636
Cour d'appelEn considération des circonstances de la rupture et du défaut de justification de sa situation actuelle, il sera alloué à M. [O] des dommages et intérêts d'un montant de 5 700 euros par infirmation de la décision déférée. L'employeur sera condamné à remettre à M. [O] un bulletin de salaire de juillet 2023, une attestation France travail, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Par application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180
Cour d'appelde projet senior rémunéré 4 307,69 euros mensuels bruts outre deux primes par an représentant la moitié de son traitement. En considération de ces éléments, la cour alloue à Mme [V] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement. Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348
Cour d'appelcondamné la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, .ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois d'indemnité de chômage dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, .condamné la société [1] aux dépens'. 10. Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 janvier 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision. La médiation proposée aux parties le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'audience a été fixée au 10 mars 2026. La clôture a été prononcée sur l'audience avant les débats. 11.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/02056
Cour d'appelaux dispositions de l'article 1231-6 du même code. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l'article 1343-2 du code civil. 5-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. 6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société. L'équité commande de la condamner à payer à M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/08078
Cour d'appelIl convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 6-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'association.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 24/00064
Cour d'appelToutefois, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la société [1] invoque un préjudice moral mais ne produit aucun élément susceptible de démontrer l'existence de ce préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 24/00018
Cour d'appelde démontrer le caractère brutal et vexatoire allégué et de justifier l'octroi de dommages et intérêts. Il sera donc débouté de cette demande, sans qu'il y ait lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement s'agissant d'une demande formée pour la première fois à hauteur d'appel. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 mai 2026, 22/17123
Cour d'appel6 500 € au titre des indemnités légales de préavis (2 mois) ; - 650 € au titre des indemnité de congés payé y afférent ; - 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 20 mois de salaire brut) ; - 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - Au remboursement de Pôle Emploi - art L1235-4 du code du travail ; - 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimé n°2 notifiées par voie électronique le 27 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus,la SAS [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave ; - débouté M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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