Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Cour d'appelson'obligation'de'reclassement. Par voie d'infirmation, il convient donc de constater que le licenciement économique de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, sans qu'il soit nécessaire d'étudier le motif économique du licenciement. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01356
Cour d'appeldu salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que dans une société employant plus de 11 salariés, et pour une ancienneté de 8 années, le salarié peut percevoir une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 ET L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01190
Cour d'appelEu égard à l'ancienneté de la salariée (16 ans), à son niveau de rémunération (3'957 euros bruts), à sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge lors du licenciement (37 ans), de ce qu'elle justifie avoir retrouvé un emploi en avril 2022 mais pour un salaire inférieur (pièce 23), il convient d'évaluer à 47'500 euros bruts le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte de son emploi. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509
Cour d'appeldu salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. La salariée a acquis une ancienneté de six années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et sept mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842
Cour d'appelrelations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne et qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, et que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00495
Cour d'appelde celui-ci n'est versé aux débats. En conséquence, Mme [Z] [L] doit être déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les documents de fin de contrat rectifiés Il convient d'ordonner la remise par la société [1] à Mme [Z] [L] de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de la rupture du contrat au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367
Cour d'appellui avait déjà été adressée, sans que l'association ne conteste une telle demande. En réparation d'un tel préjudice l'association doit être condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, les premiers juges ayant surévalué un tel préjudice. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail : Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L.1235-4 du code du travail. - Sur la capitalisation des intérêts : Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière en application de l'article du 1343-2 du code civil.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02490
Cour d'appelau taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la première mise en demeure ayant touché l'employeur en la personne de son mandataire, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du Code civil.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08588
Cour d'appelPour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3 -1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515
Cour d'appelavec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; - ordonné à la société [2] de délivrer à M. [Y] [J] les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement, - débouté M. [Y] [J] du surplus de ses demandes, - ordonné à la société [2] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à M. [Y] [J] (article L.1235-4 du code du travail), soit 1980,31 euros, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2022, la société [2] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02984
Cour d'appelAttendu que la salariée ne produisant aucun élément de nature à justifier d'un préjudice résultant de la remise tardive du reçu pour solde de tout compte, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre ; * * * Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02963
Cour d'appelévolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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