Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04292
Cour d'appelEu égard au manquement de l'employeur à son obligation d'information et de consultation des instances représentatives et aux éléments de préjudice recueillis, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 500 euros. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04291
Cour d'appelEu égard au manquement de l'employeur à son obligation d'information et de consultation des instances représentatives et aux éléments de préjudice recueillis, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 500 euros. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107
Cour d'appelEu égard à la solution du litige, il convient de condamner la société à remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à [10], conformes aux dispositions du présent arrêt et d'infirmer le jugement sur ce point. Une astreinte n'étant pas nécessaire, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée En application des articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08106
Cour d'appeldu jugement entrepris. Sur les intérêts Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires allouées et les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement du salarié étant nul, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08105
Cour d'appelpar confirmation du jugement déféré. Sur les intérêts Il sera rappelé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par l'association des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889
Cour d'appelLe jugement a omis de statuer sur cette demande. Sur les dommages et intérêts pour retard dans la remise d'une attestation de salaire permettant le paiement des IJSS La salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice subi de ce chef. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01435
Cour d'appel[R] [K] avait 42 ans et une ancienneté de 14 ans ; sa rémunération mensuelle moyenne était de 4149,70 euros brut ; Il était demandeur d'emploi en octobre 2023 ; Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de huit mois de salaire, soit la somme de 33 197 euros. - Sur le remboursement des indemnités chômage. Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la SAS [1] sera condamnée à rembourser à l'établissement public [8] les indemnités de chômage versées à M. [R] [K] dans la limite de quatre mois d'indemnités. - Sur la demande pour conditions vexatoires du licenciement. M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608
Cour d'appel1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232
Cour d'appel[Y] n'a perçu aucune rémunération pendant trois semaines du fait du retard de l'employeur dans la transmission du volet revenant à la caisse, et qu'il en a subi un préjudice que la cour évalue à la somme de 1 500 euros. Le jugement est infirmé en son montant de ce chef. Sur le remboursement des allocations chômage Il convient, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la société [1] des allocations chômage perçues par M. [Y] dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de ce dernier chef.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997
Cour d'appelcivile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [5] à verser à M. [E] [M] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. En outre la cour déboute la société [5] de sa demande formée sur ce fondement. Enfin, l'article L.1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce : 'Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515
Cour d'appel[G] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. - Sur la demande de dommages-intérêts pour dégradation de son état de santé M. [G] justifiant par des pièces médicales avoir été traité par des antidépresseurs en raison du traitement qui lui a été réservé, il lui sera alloué la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, sachant qu'il est applicable à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n°14-27.072), il convient d'ordonner le remboursement par la société [2] à [15] des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06401
Cour d'appelde la somme de 20 000 euros. Dans la mesure où l'inaptitude ayant abouti au licenciement trouve son origine dans des faits de harcèlement imputables à l'employeur, le salarié a droit en conséquence de la nullité de son licenciement au paiement de l'indemnité de préavis de 3 806,92 euros brut et des congés payés afférents. En application de l'article L1235-4 du code du travail, la société [1] sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations servies à M. [X] dans la limite de six mois. Sur les autres demandes et les dépens Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais non compris dans les dépens.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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