Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 24/00280
Cour d'appel[F], entre trois et trois mois et demi soit entre 9'250,02 euros et 10'791,69 euros. Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l'âge du salarié (né en 1995), de son ancienneté, la cour condamne la société à lui payer, dans les limites de la demande, la somme de 6166,68 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis son licenciement jusqu'au présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'irrégularité de la procédure M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10057
Cour d'appel[F] de la somme de 62 000 euros euros apparaît adaptée pour réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant que l'indemnité allouée au salarié est calculée sur la base du salaire brut, elle doit également être accordée en brut. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre du licenciement. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail , il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, devenu [3], des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620
Cour d'appelRappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision; - Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ; - Ordonne à la Société [1], en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par M. [I] [C] dans la limite d'un mois ; Déboute M. [I] [C] du surplus de ses demandes. Déboute la Société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société [1] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07056
Cour d'appellicenciement à son égard, alors qu'il justifie d'une inscription et du versement d'allocations chômages à compter de mai 2020 tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à [5] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis son licenciement jusqu'au présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048
Cour d'appelLa demande sera rejetée par confirmation. 3- Les autres demandes - Le rappel de salaire sur la base d'un salaire de 7'147,30 euros à compter du 9 décembre 2020 M. [W] a été débouté de cette prétention et n'a pas interjeté appel de cette disposition, de sorte qu'en l'absence d'appel incident, la question n'est pas dévolue à la cour. - L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail Les conditions légales sont réunies pour condamner l'employeur au remboursement des indemnités chômage versées par [6] au salarié, dans les conditions fixées au dispositif. - Les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05882
Cour d'appelau taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du Code civil. - L'application de l'article L 1235-4 du code du travail Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de l'effectif employé par l'entreprise et de la nullité de la rupture pour harcèlement moral, les conditions sont réunies pour faire application du texte précité dans les conditions fixées au dispositif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876
Cour d'appelCependant, le barème légal n'est pas contraire à cet engagement international dans la mesure où le droit national permet d'écarter le barème, notamment en cas d'atteinte aux droits fondamentaux, de discrimination, de harcèlement moral et dans la mesure où les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement abusif s'ajoutent à d'autres sanctions tel le remboursement des indemnités chômage prévu à l'article L 1235-4 du code du travail, le tout assurant dans sa globalité au dispositif législatif un caractère suffisamment dissuasif pour considérer que le barème légal permet une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01590
Cour d'appeld'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, les documents de fin de contrat, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03968
Cour d'appelIl justifie s'être inscrit à pôle emploi en octobre 2021 et avoir perçu jusqu'en février 2022 une allocation de 1 271,31 euros. En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de son indemnité à 6 665,88 euros. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de 3 mois d'indemnités. Chaque partie succombant partiellement en son appel conservera ses dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894
Cour d'appelentre trois et six mois de salaire brut. Elle reconnait avoir retrouvé un emploi dès le mois d'avril 2022 et ne produit aucune pièce sur sa situation financière sur le premier trimestre 2022, il lui sera alloué à titre d'indemnité la somme de 13 910 euros, le jugement sera infirmé de ce chef. Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. Sur les autres demandes : L'employeur sera condamné à remettre à sa salariée, les bulletins de salaire rectifiés, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le reçu de solde de tout compte conformes au présente arrêt sans que cette remise ne soit assortie d'une astreinte. L'employeur sera de même condamné à procéder aux déclarations rectificatives en conformité avec le présent arrêt auprès de la [2].
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03883
Cour d'appeleuros à titre d'indemnité. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletin de paie, attestation pôle emploi) rectifiés conformément à la présente décision sans que soit ordonné une astreinte. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités. La société [1] qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à Maître Gerenton conseil de M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Béziers sauf en ce qu'il a : - alloué à M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02714
Cour d'appelpour préjudice financier et moral liés à la discrimination syndicale et à la perte de revenus, d'une partie de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.1235-3 du code du travail et d'une partie de sa demande de remboursement à France Travail, par la société, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; Statuant à nouveau - condamner la société à lui verser la somme de 15 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral liés à la discrimination syndicale et la perte de revenus subies ; - condamner la société à lui verser la somme complémentaire de 2 583,65 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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