Cour d'appel de Paris
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/00924
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
12 000 € bruts sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5 270,72 € nets sont accordés pour indemnité de licenciement.
La cour infirme le jugement en ce qu'il déboute M. [B] [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents et en ce qu'il statue sur les intérêts, LE CONFIRME pour le surplus.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse12 000 €Brut
- Indemnité de licenciement5 270,72 €Net
- Préavis3 883 €Brut
Tous les montants (5)
- Congés payés388,30 €Brut
- Frais de procédure2 500 €
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Entretien préalable
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
Détails et sources
- 3 883 € bruts sont accordés pour préavis.
- La cour ordonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail.
- La cour déboute les parties des autres demandes.
- 388,3 € bruts sont accordés pour congés payés.
- La cour ordonne à la société [1] la remise à M. [B] [N] d'une attestation destinée à [7] et d'un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa signification.
- La cour ordonne le remboursement par la société [1] à l'organisme concerné des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [B] [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
Lire ce passageCONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes : * 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut à titre d'indemnité de congés payés incidents, * 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passagement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut à titre d'indemnité de congés payés incidents, * 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageCONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes : * 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut à titre d'indemnité de congés payés incidents, * 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour l
Lire ce passageINFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [B] [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents et en ce qu'il statue sur les intérêts, LE CONFIRME pour le surplus
Lire ce passageCONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes : * 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut à titre d'indemnité de congés payés incidents, * 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail
Lire ce passageDEBOUTE les parties des autres demandes
Lire ce passagees suivantes : * 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut à titre d'indemnité de congés payés incidents, * 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageORDONNE à la société [1] la remise à M. [B] [N] d'une attestation destinée à [7] et d'un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa signification
Lire ce passageORDONNE le remboursement par la société [1] à l'organisme concerné des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [B] [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités
Lire ce passage- Montants
* 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut à titre d'indemnité de congés payés incidents, * 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passage - Montants
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Autres dispositions
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt,
Lire ce passage - Autres dispositions
ORDONNE à la société [1] la remise à M. [B] [N] d'une attestation destinée à [7] et d'un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
Lire ce passage - Autres dispositions
ORDONNE le remboursement par la société [1] à l'organisme concerné des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [B] [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,
Lire ce passage - Autres dispositions
DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Lire ce passage - Dates
Par lettre du 25 août 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2021, puis, par lettre du 17 septembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Lire ce passage - Dates
Le 1er février 2023, le salarié en a interjeté appel.
Lire ce passage - Dates
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026.
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Document officiel
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 OCTOBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00924 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07986
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L160
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme SILVAN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 mars 2011 en qualité d'agent de médiation et sécurité.
Par un avenant signé le 15 novembre 2011, à effet rétroactif au 1er octobre 2011, la durée mensuelle du travail a été fixée à 151,67 heures et le salaire brut à 1 501,71 euros.
Par un nouvel avenant du 13 janvier 2014, prenant effet le 16 janvier suivant, sa fonction est devenue celle de [2] (agent de sécurité incendie et d'assistance à personne).
Un autre avenant, prenant effet le 1er juin 2019, a stipulé que le salarié effectuerait, en fonction des impératifs de planning, des vacations de [3] 2.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 25 août 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2021, puis, par lettre du 17 septembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Les 29 septembre 2021 et 10 février 2022, le salarié, contestant le motif de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 8 décembre 2022, a, après avoir joint les deux requêtes, donné acte à la société [1] de son engagement au paiement de la somme de 70 euros à titre d'indemnité d'entretien des tenues de mars à décembre 2019, l'a condamnée au paiement, en tant que de besoin, de cette somme, outre celles de :
* 1 075,27 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 17 septembre 2021,
* 107,53 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le second bureau de conciliation le 15 février 2022, a rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant fixée à la somme de 1 941,50 euros,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties du surplus des demandes et a condamné la société [1] aux entiers dépens.
Le 1er février 2023, le salarié en a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 mai 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, le confirmer en ses autres dispositions, juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 388,30 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 19 415 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 556,85 euros brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien professionnel,
* 3 883 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
assortir l'ensemble des sommes salariales susvisées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et l'ensemble des sommes indemnitaires susvisées des intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonner à la société de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé de l'arrêt à venir, l'ensemble des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 juin 2026, l'intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses autres demandes, l'infirmer en ses condamnations au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, statuant à nouveau, débouter l'appelant de ces chefs de demandes et de toutes demandes complémentaires et le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave mentionne le grief suivant : 'Le 13 août 2021, vous avez quitté votre poste de travail à 00h00 sans en informer votre direction et avez laissé le site '[4]', sur lequel vous étiez planifié de 20h à 8h, sans surveillance' et poursuit ainsi 'vous n'avez pas rempli vos obligations contractuelles puisque vous ne respectez pas les consignes internes du site sur lequel vous êtes affecté. Votre attitude qui manque totalement de professionnalisme nous a valu des reproches de notre client. Notre entreprise ne peut, en effet, continuer à fonctionner plus longtemps avec une personne qui ne respecte pas les consignes et surtout qui met notre contrat avec notre client en péril'.
Relevant une incohérence de date dans la lettre de licenciement qui indique qu'il a quitté son poste le 13 août 2021 à minuit, 'ce qui signifie la nuit du 12 au 13 août 2021 et non la nuit du 13 au 14 août 2021", le salarié soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en faisant valoir :
- qu'il se trouvait en arrêt de travail du 13 au 15 août 2021 consécutivement à des effets secondaires indésirables par suite d'une première vaccination contre le virus de la Covid-19 subie la veille, ce que l'employeur n'ignorait pas car il en avait fait part à un autre salarié et avait transmis son arrêt de travail pour maladie,
- qu'à l'issue de son arrêt de travail, il a repris son poste le 16 août 2021 pendant plusieurs jours sans que l'employeur lui ait jamais adressé une mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste,
- que cinq jours après les faits litigieux, soit le 18 août 2021, l'employeur lui a notifié un avertissement visant un retard d'une heure sur le site [4] qui aurait été commis le 21 juillet 2021, sans sanctionner les faits du 13 août 2021 alors qu'il en avait connaissance, épuisant ainsi son pouvoir disciplinaire,
- la lettre de licenciement ne mentionne pas les avertissements produits aux débats par l'employeur.
Répliquant que les faits se sont produits dans la nuit du 13 au 14 août 2021, l'employeur conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié en faisant valoir :
- que trois intervenants ont rapporté qu'il a quitté le site en pleine nuit, laissé sans surveillance pendant plusieurs heures, l'exposant à des risques quant à la sécurité des biens et des personnes, et lui causant un préjudice d'image,
- qu'il n'a jamais prévenu sa hiérarchie de son départ soudain du site pendant sa vacation, ni justifié de son comportement quand il était dans l'entreprise, relevant qu'il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable,
- qu'il n'a jamais produit de pièces médicales justifiant de son absence avant le présent contentieux, soit plus d'un an après avoir quitté l'entreprise,
- que malgré de nombreuses sanctions disciplinaires consécutives à des manquements dans ses obligations professionnelles en lien avec des absences et des retards injustifiés notamment, son comportement fautif récurrent justifie le licenciement intervenu,
- que l'avertissement notifié le 18 août 2021 sanctionne des faits sans lien avec ceux fondant le licenciement.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une telle faute grave.
En l'espèce, il ressort de quatre courriels et de messages de type SMS échangés entre les 14 et 16 août 2021 entre des intervenants de la société [1] et de deux attestations de MM. [Y] et [G], salariés de permanence dans l'entreprise sur la période litigieuse, qu'alors que M. [N] était planifié sur le site [4] entre le 13 août 2021 à 20 heures et le 14 août 2021 à 8 heures, son absence à son poste de travail a été constatée le 14 août 2021 à 2 heures du matin par M. [Z], agent qui était venu lui remettre un équipement de protection, que celui-ci en a informé M. [G], en sa qualité de cadre d'astreinte, qui lui a alors demandé de rester sur le site afin d'assurer la vacation de M. [N], que ce dernier, contacté par M. [Z], lui a affirmé qu'il avait pris son service à 20 heures mais qu'il avait eu des malaises suite à une injection de vaccin reçue la veille, qu'il avait contacté alors son médecin vers minuit qui lui avait dit de rentrer chez lui, que M. [V] a confirmé par un message écrit que M. [N] l'avait remplacé sur le site le vendredi 13 août 2021 à 19 heures 20.
Il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que M. [N] a informé sa hiérarchie de son départ durant sa vacation, laissant ainsi le site sans surveillance durant plusieurs heures, la reprise de son poste n'ayant pu être organisée par le cadre de permanence que parce que M. [Z] s'est rendu de manière imprévue sur le site durant la nuit du 13 au 14 août 2021 et l'a alors informé de cette situation.
Il ne ressort pas plus des pièces produites que M. [N] a justifié d'une quelconque manière auprès de son employeur de son absence durant la vacation litigieuse et ce, jusqu'à son départ de l'entreprise.
L'employeur produit plusieurs sanctions disciplinaires notifiées à l'intéressé avant les faits litigieux, en particulier des avertissements, que celui-ci ne conteste pas, en date des :
- 23 juin 2020 pour avoir adopté 'un langage très virulent et irrespectueux' à l'égard d'une collaboratrice de la société le 12 mai 2020,
- 3 juillet 2020 pour ne pas avoir assuré sa vacation du 29 juin 2020 sur le site '[5]' où il était affecté, sans justification,
- 30 juillet 2020 pour ne pas avoir respecté les consignes données, en ne portant pas sa tenue réglementaire et son masque de protection le 18 juin 2020,
- 19 avril 2021 pour ne pas avoir assuré sa vacation du 29 mars 2021 sur le site 'hôtel de la marine' où il était affecté, sans justification,
- 18 août 2021 pour un retard d'une heure à sa prise de service le 21 juillet 2021, sans en justifier.
Les constatations qui précèdent permettent de retenir un manquement fautif en particulier à l'obligation de loyauté du salarié qui a abandonné son poste de travail en pleine nuit alors qu'il occupe des fonctions sensibles de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personne et n'a pas, malgré l'obligation qui lui en est faite par les dispositions conventionnelles et contractuelles applicables à la relation de travail, informé son employeur de son départ soudain, ne permettant donc pas de pourvoir à son absence pendant plusieurs heures jusqu'à l'arrivée fortuite d'un autre agent sur le site.
Alors qu'il avait été averti à plusieurs reprises à la suite notamment de retards et d'absences injustifiés, celui-ci a réitéré, dans un temps proche de ces sanctions, un comportement ne tenant pas compte des alertes de l'employeur.
S'il a finalement produit, dans le cadre de la procédure judiciaire, un arrêt de travail délivré par le docteur [P] [F] pour la période du 13 au 15 août 2021 ainsi qu'un certificat de ce dernier daté du 9 septembre 2022 indiquant avoir établi un arrêt de travail pour cette période pour M. [N], force est de constater qu'il n'a jamais produit un quelconque justificatif durant le temps où il était présent dans l'entreprise, l'entretien préalable, auquel il ne s'est pas rendu, n'ayant notamment pas permis de faire la lumière sur l'incident dont il lui est fait grief.
Toutefois, il convient de relever :
- d'une part, que l'employeur indique lui-même dans ses écritures, corroborant ainsi les allégations du salarié, que M. [N] n'a pas jugé utile de fournir des explications 'lors de sa reprise' et qu'il 'cessait, après sa dernière vacation du 22 août 2021, de se rendre dans l'entreprise', reconnaissant ainsi que le comportement fautif du salarié n'a pas empêché son maintien dans l'entreprise puisqu'il a continué à y travailler après les faits dont il a eu connaissance au plus tard le 16 août 2021,
- d'autre part, que l'employeur a notifié au salarié un avertissement le 18 août 2021, à une date à laquelle il était informé de manière certaine des faits intervenus le 14 août 2021, ce dont il s'ensuit que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, a choisi de n'en sanctionner que certains, ne pouvait plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Dans ces conditions, le licenciement ne peut être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il est par conséquent alloué au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité légale de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, assorti de l'indemnité de congés payés incidents, à hauteur des sommes demandées, conformes à ses droits.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, eu égard à son ancienneté, est comprise entre trois et dix mois de salaire brut.
Eu égard au salaire de référence de 1 941,50 euros et aux éléments de préjudice versés aux débats, notamment le fait que le salarié a été pris en charge par Pôle emploi et indique avoir retrouvé un poste en tant que fonctionnaire à compter du 25 novembre 2024 en produisant un arrêté d'avancement de grade et classement en qualité d'adjoint technique principal de recherche et formation au sein de l'université [Localité 3] Cité, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur les points qui précèdent.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 17 septembre 2021
Produisant un planning de septembre 2021 et une capture d'écran d'envoi de plannings,
la société fait valoir que le salarié a été absent entre les 1er et 17 septembre 2021, ayant été
planifié mais ne s'étant pas présenté à son poste de travail, qu'il est donc infondé en sa demande de rappel de salaire.
Sollicitant un rappel de salaire, le salarié fait valoir qu'il se tenait à disposition de l'employeur pendant la période considérée et que la société ne lui a jamais adressé de mise en demeure au titre de sa prétendue absence.
Force est de constater que :
- d'une part, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de retenir que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition à partir du 1er septembre 2021 jusqu'à son licenciement,
- d'autre part, il ne justifie pas que l'intéressé a eu connaissance du planning du mois de septembre 2021 -la capture d'écran produite à cet égard, dépourvue de tout accusé de réception, n'étant pas probante-,
- qu'enfin, il ne lui a pas adressé de mise en demeure de justifier de son absence.
Par conséquent, c'est à bon droit que le jugement a condamné l'employeur au paiement du salaire et de l'indemnité de congés payés afférents pour la période du 1er au 17 septembre 2021. Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur l'indemnité d'entretien des tenues de mars à décembre 2019
Alors que la société ne demande pas formellement l'infirmation du jugement au titre de l'indemnité d'entretien des tenues allouée et ne fait valoir aucun moyen au soutien de la demande de ce chef, il convient de confirmer le jugement à ce titre.
Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié réclame un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 556,83 euros brut en faisant valoir notamment le montant incorrect des salaires sur les douze derniers mois figurant sur l'attestation Pôle emploi.
La société conclut au débouté de la demande qu'elle estime infondée.
L'examen des pièces produites permet de constater qu'une indemnité compensatrice de congés payés a été versée au salarié correspondant à un total de 37,5 jours, conformément au montant mentionné sur le bulletin de paie d'août 2021.
Alors que le salarié invoque 6,41 jours ouvrables supplémentaires au titre des congés payés pour la période du 1er septembre au 17 novembre 2021 (correspondant à la fin du préavis), force est de constater que celui-ci est rempli de ses droits pour cette période eu égard aux sommes allouées par la présente décision au titre des indemnités de congés payés afférentes à la période du 1er au 17 septembre et du préavis.
L'employeur faisant valoir à juste titre avoir pris en compte le dixième des douze derniers mois de salaire mentionnés dans les douze derniers bulletins de paie pour calculer l'indemnité de congés payés due au salarié, la demande de rappel d'indemnité à ce titre n'est pas fondée.
Le jugement est confirmé en son rejet de cette demande.
Sur le non-respect des obligations de formation et d'entretien professionnel et l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas rempli son obligation de formation à son égard, ni celle d'organiser un entretien professionnel depuis son entrée dans l'entreprise et a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail en ne lui réglant pas son salaire entre les 1er et 17 septembre 2021, en ne lui attribuant pas ses congés payés sur cette période, en ne mettant pas en oeuvre de formation professionnelle non réglementaire et en n'organisant pas d'entretien professionnel.
La société conclut au rejet des demandes du salarié qu'elle estime infondées.
En l'espèce, l'employeur démontre par l'évolution professionnelle du salarié dans l'entreprise que celui-ci, embauché en qualité d'agent de médiation sécurité, a bénéficié régulièrement de formations qualifiantes tout au long de son parcours professionnel, puisqu'il est devenu [2] en 2014 puis s'est vu confier des missions de [6] à partir de 2019, ce qui ne permet pas de lui imputer un manquement à l'obligation de formation professionnelle.
Par ailleurs, si la société ne justifie pas avoir procédé à un entretien professionnel avec le salarié dans les termes de l'article L. 6315-1 du code du travail, qui prescrit le bénéfice d'un entretien professionnel avec l'employeur, tous les deux ans à partir de l'embauche, consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, l'appelant ne démontre cependant aucun préjudice subi par le manquement invoqué alors que, comme relevé ci-avant, le parcours professionnel de celui-ci dans l'entreprise témoigne d'une qualification accrue de ses fonctions et de compétences acquises sanctionnées par des diplômes.
Enfin, le salarié ne démontre pas de préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires attachés aux créances salariales fixées par la présente décision.
Les demandes de dommages et intérêts au titre des manquements à l'obligation de formation, d'entretien professionnel et de l'exécution déloyale du contrat de travail sont rejetées et le jugement confirmé sur ces points.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié une attestation destinée à [7] et un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification, le jugement étant infirmé sur ce point.
Une astreinte n'étant pas nécessaire, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, des indemnités de chômage qu'il a versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 500 euros au salarié au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [B] [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents et en ce qu'il statue sur les intérêts,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes :
* 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 388,30 euros brut à titre d'indemnité de congés payés incidents,
* 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société [1] la remise à M. [B] [N] d'une attestation destinée à [7] et d'un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
ORDONNE le remboursement par la société [1] à l'organisme concerné des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [B] [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
6 références disponibles
- Entreprises de prévention et de sécuritéConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… 1 euros. Par un nouvel avenant du 13 janvier 2014, prenant effet le 16 janvier suivant, sa fonction est devenue celle de [2] (agent de sécurité incendie et d'assistance à personne). Un autre avenant, prenant effet le 1er juin 2019, a stipulé que le salarié effectuerait, en fonction des impératifs de planning, des vacations de [3] 2. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 25 août 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2021, puis, par lettre du 17 septembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Les 29 septembre 2021 et 10 février 2022, le salarié, contestant le motif de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 8 décembre 202 …
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… nues de mars à décembre 2019, l'a condamnée au paiement, en tant que de besoin, de cette somme, outre celles de : * 1 075,27 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 17 septembre 2021, * 107,53 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le second bureau de conciliation le 15 février 2022, a rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant fixée à la somme de 1 941,50 euros, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus des demandes et a condamné la société [1] aux entiers dépens. Le 1er février 2023, le salarié e …
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… s à la première sanction. Dans ces conditions, le licenciement ne peut être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il est par conséquent alloué au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité légale de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, assorti de l'indemnité de congés payés incidents, à hauteur des sommes demandées, conformes à ses droits. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, eu égard à son ancienneté, est comprise entre trois et dix mois de salaire brut. Eu égard au salaire de référence de 1 941,50 euros et aux éléments de préjudice versés aux débats, notamment le fait que le salarié a été pris en charge par Pôle emploi et indique avoir retrouvé un poste en tant que fonctionnaire à compter …
- L. 6315-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… gent de médiation sécurité, a bénéficié régulièrement de formations qualifiantes tout au long de son parcours professionnel, puisqu'il est devenu [2] en 2014 puis s'est vu confier des missions de [6] à partir de 2019, ce qui ne permet pas de lui imputer un manquement à l'obligation de formation professionnelle. Par ailleurs, si la société ne justifie pas avoir procédé à un entretien professionnel avec le salarié dans les termes de l'article L. 6315-1 du code du travail, qui prescrit le bénéfice d'un entretien professionnel avec l'employeur, tous les deux ans à partir de l'embauche, consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, l'appelant ne démontre cependant aucun préjudice subi par le manquement invoqué alors que, comme relevé ci-avant, le parcours professionnel de celui-ci dans l'entreprise témoigne d'une qualification accrue de ses fonctions et de compétences …
- L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… au taux légal Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, des indemnités de chômage qu'il a versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépéti …
- R. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ndemnités de chômage par l'employeur En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, des indemnités de chômage qu'il a versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. La société est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 500 euros au salarié au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [B] [N] de ses demandes d'indemnité de l …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
ons remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 mai 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, le confirmer en ses autres dispositions, juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 19 415 euros à titr
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
et à titre d'indemnité de licenciement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 19 415 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 556,85 euros brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien professionnel, * 3 883
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
spositions, juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 19 415 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 556,85 euros brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour n
ons, le licenciement ne peut être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il est par conséquent alloué au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité légale de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, assorti de l'indemnité de congés payés incidents, à hauteur des sommes demandées, conformes à ses droits. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, eu égard à son an
- Contrat de travail
Voir le contexte
intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien professionnel, * 3 883 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, assortir l'ensemble des sommes salariales susvisées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et l'ensemble des sommes indemnitaires susvisées des intérêts au
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
onvocation devant le second bureau de conciliation le 15 février 2022, a rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant fixée à la somme de 1 941,50 euros, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus des demandes et a condamné la société [1] aux entiers dépens. Le 1er février 2023, le
- Congés payés
Voir le contexte
réelle ni sérieuse, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 19 415 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 556,85 euros brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, * 3 00
préavis, * 388,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 19 415 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 556,85 euros brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien professionnel, * 3 883 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
ette cette demande. Sur les intérêts au taux légal Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'emplo
Points examinés
- Licenciement
Voir le contexte
dents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents et en ce qu'il statue sur les intérêts, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes : * 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut à titre d'indemnité de congé
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents et en ce qu'il statue sur les intérêts, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes : * 5 270,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 3 883 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 388,30 euros brut à titre d'indemnité de congés payés incidents, * 12 000 euros brut à titre
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
tions de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 25 août 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2021, puis, par lettre du 17 septembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Les 29 septembre 2021 et 10 février 2022, le salarié, contestant le motif de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 8 décembre 2022, a, a
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
s la lettre de licenciement qui indique qu'il a quitté son poste le 13 août 2021 à minuit, 'ce qui signifie la nuit du 12 au 13 août 2021 et non la nuit du 13 au 14 août 2021", le salarié soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en faisant valoir : - qu'il se trouvait en arrêt de travail du 13 au 15 août 2021 consécutivement à des effets secondaires indésirables par suite d'une première vaccination contre le virus de la Covid-19 subie la veille, ce que l'employeur n'ignorait pas car il en avait fait part à un autre salari
- Faute grave
Voir le contexte
tion et de sécurité. Par lettre du 25 août 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2021, puis, par lettre du 17 septembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Les 29 septembre 2021 et 10 février 2022, le salarié, contestant le motif de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 8 décembre 2022, a, après avoir joint les deux requêtes, donné acte à la société [1] de son engagement au paiement de la somme de 70 e
férée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement pour faute grave mentionne le grief suivant : 'Le 13 août 2021, vous avez quitté votre poste de travail à 00h00 sans en informer votre direction et avez laissé le site '[4]', sur lequel vous étiez planifié de 20h à 8h, sans surveillance' et poursuit ainsi 'vous n'avez pas rempli vos obligations contractuelles puisq
- la lettre de licenciement ne mentionne pas les avertissements produits aux débats par l'employeur. Répliquant que les faits se sont produits dans la nuit du 13 au 14 août 2021, l'employeur conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié en faisant valoir : - que trois intervenants ont rapporté qu'il a quitté le site en pleine nuit, laissé sans surveillance pendant plusieurs heures, l'exposant à des risques quant à la sécurité des biens et des personnes, et lui causant un préjudice d'image, - qu'il n'a jamais prévenu
- Discipline / sanctions
Voir le contexte
pendant plusieurs jours sans que l'employeur lui ait jamais adressé une mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste, - que cinq jours après les faits litigieux, soit le 18 août 2021, l'employeur lui a notifié un avertissement visant un retard d'une heure sur le site [4] qui aurait été commis le 21 juillet 2021, sans sanctionner les faits du 13 août 2021 alors qu'il en avait connaissance, épuisant ainsi son pouvoir disciplinaire, - la lettre de licenciement ne mentionne pas les avertissements produits aux débats par l'
s sanctions disciplinaires consécutives à des manquements dans ses obligations professionnelles en lien avec des absences et des retards injustifiés notamment, son comportement fautif récurrent justifie le licenciement intervenu, - que l'avertissement notifié le 18 août 2021 sanctionne des faits sans lien avec ceux fondant le licenciement. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle
tement fautif du salarié n'a pas empêché son maintien dans l'entreprise puisqu'il a continué à y travailler après les faits dont il a eu connaissance au plus tard le 16 août 2021, - d'autre part, que l'employeur a notifié au salarié un avertissement le 18 août 2021, à une date à laquelle il était informé de manière certaine des faits intervenus le 14 août 2021, ce dont il s'ensuit que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, a choisi de n'en sanctionner que certains, ne pouvai
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
ément au montant mentionné sur le bulletin de paie d'août 2021. Alors que le salarié invoque 6,41 jours ouvrables supplémentaires au titre des congés payés pour la période du 1er septembre au 17 novembre 2021 (correspondant à la fin du préavis), force est de constater que celui-ci est rempli de ses droits pour cette période eu égard aux sommes allouées par la présente décision au titre des indemnités de congés payés afférentes à la période du 1er au 17 septembre et du préavis. L'employeur faisant valoir à juste titre avoir pris en co
- Contrat de travail
Voir le contexte
Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [B] [N] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 mars 2011 en qualité d'agent de médiation et sécurité. Par un avenant signé le 15 novembre 2011, à effet rétroactif au 1er octobre 2011, la durée mensuelle du travail a été fixée à 151,67 heures et le salaire brut à 1 501,71 euros. Par un
ue l'avertissement notifié le 18 août 2021 sanctionne des faits sans lien avec ceux fondant le licenciement. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une telle faute grave. En l'espèce, il ressort de quatre courriels et de messages de type SMS échangés entre les 14 et 16
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
ée à temps partiel à compter du 26 mars 2011 en qualité d'agent de médiation et sécurité. Par un avenant signé le 15 novembre 2011, à effet rétroactif au 1er octobre 2011, la durée mensuelle du travail a été fixée à 151,67 heures et le salaire brut à 1 501,71 euros. Par un nouvel avenant du 13 janvier 2014, prenant effet le 16 janvier suivant, sa fonction est devenue celle de [2] (agent de sécurité incendie et d'assistance à personne). Un autre avenant, prenant effet le 1er juin 2019, a stipulé que le salarié effectuerait, en fon
engagement au paiement de la somme de 70 euros à titre d'indemnité d'entretien des tenues de mars à décembre 2019, l'a condamnée au paiement, en tant que de besoin, de cette somme, outre celles de : * 1 075,27 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 17 septembre 2021, * 107,53 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le second bureau de conciliation le 15 février 2022, a rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 d
- Congés payés
Voir le contexte
d'entretien des tenues de mars à décembre 2019, l'a condamnée au paiement, en tant que de besoin, de cette somme, outre celles de : * 1 075,27 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 17 septembre 2021, * 107,53 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le second bureau de conciliation le 15 février 2022, a rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre p
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
à personne). Un autre avenant, prenant effet le 1er juin 2019, a stipulé que le salarié effectuerait, en fonction des impératifs de planning, des vacations de [3] 2. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 25 août 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2021, puis, par lettre du 17 septembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Les 29
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00924 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCB4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07986 APPELANT Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L160 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au
el licenciement fixé au 3 septembre 2021, puis, par lettre du 17 septembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Les 29 septembre 2021 et 10 février 2022, le salarié, contestant le motif de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 8 décembre 2022, a, après avoir joint les deux requêtes, donné acte à la société [1] de son engagement au paiement de la somme de 70 euros à titre d'indemnité d'entretien des tenues de mars à décembre 2019, l'a condamnée au paiement, en tant que de besoin, de cette so
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/07986 · 8 décembre 2022
- Identifiant source
- 6ac097e0c27382d099dd1628
