Conseil de Prud'hommes de Caen · 1er octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00033408Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à effet du 18 aout 2025, date du licenciement madame [V] [Q].
Le conseil retient, les manquements de la société SAS [1] en matière de santé et de sécurité sont avérés.
Le conseil accorde notamment 20 700 € (dommages-intérêts).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Dommages-intérêts20 700 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
- Congés payés1 035 €AccordéPassage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 4 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 11 juin 2025
- Décision
- 1er octobre 2026
- Durée exacte
- 477 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
SynthèsePassage 3
DIT , les manquements de la société SAS [1] en matière de santé et de sécurité sont avérés EN CONSEQUENCE,
Lire ce passageSynthèsePassage 4
DIT QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à effet du 18 aout 2025, date du licenciement madame [V] [Q], EN CONSEQUENCE,
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 5
CONDAMNE la société SAS [1] pris en la personne de son représentant légal à payer et porter madame [V] [Q] les sommes suivantes : *10.350.00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1035,00 € au titre des congés payés sur préavis *20.700.00 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la demande conformément à l'article 1231-6 du code civil, Les autres indemnités décidées par le juge : *20.700,00 € au titre de dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité *1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition - qui vaut prononcé de la décision – conformément à l'article 1231-7 du code civil,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2025-00033408
Référence de l'affaire [V] [Q] C/ SAS [1]
Numéro de minute /2026
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du
1 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Olivier LOPEZ, Conseiller employeur, Président ; Anne-Sophie DANTHU, Conseiller employeur, Assesseur ; Marius AIELLO, Conseiller salarié, Assesseur ; Stéphane QUESNE-BANDZWOLEK, Conseiller salarié, Assesseur.
Assistés de Alexandra QUESNEL, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [V] [Q] née le 12/04/1992 - FALAISE, 14700 (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie MAIXENT , avocat au barreau de Caen PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SAS [1]
[Adresse 2] représentée par Monsieur [S] [K], Président du GROUPE ST CLAIR, Présidente de la SAS [1] assisté de Maître Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de Cherbourg
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 juin 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 12 juin 2025, à l'audience du 1 septembre 2025.
La séance de conciliation s'est tenue le 1 septembre 2025 et le dossier a été renvoyé en mise en état
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 07 mai 2026
L'audience de jugement s'est tenue le 25 juin 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et ont été entendus en leurs plaidoiries
La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026.
Chefs de demande [V] [Q] :
DIRE et JUGER que la production du constat de Commissaire de Justice du 17 janvier 2026 constatant les enregistrements réalisés par Madame [Q] est recevable, celui-ei étant communiqué au titre du droit à la preuve.
DIRE et JUGER que la production des messages WHATSAPP entre Madame [Q] et Madame [G] est recevable. ceux-ci étant communiqués au titre du droit à la preuve.
CONSTATER les manquements de l'employeur relatifs à l'exécution du contrat de travail de Madame [Q].
DIRE et J UGER que ces manquements sont constitutifs de harcèlement moral.
DIRE et JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
A titre principal.
DIRE et JUGER que les manquements de l'employeur entraînent la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs de l'employeur.
CONDAMNER. en conséquence. la société [1] au paiement à Madame [V] [Q] des sommes suivantes :
41.400 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
41.400 (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement
moral subi
20.700 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance dans l'évolution de la carrière 10.350 euros (3 mois) à titre d`indemnité compensatrice de préavis.
1.035 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire.
DIRE et .IUGIER que le licenciement de Madame [V] [Q] est nul.
CONDAMNER. en conséquence. la société [1] au paiement à Madame [V] [Q] des sommes suivantes :
41.400 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul :
41 .400 (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement
moral subi
20.700 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance dans l'évolution de la carrière 10.350 euros (3 mois) à titre d"indemnité compensatrice de préavis.
1.035 euros au titre des congés payés afférents.
En toute hypothèse.
CONDAMNER la société [1] à régler à Madame [V] [Q] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions des articles R.1454-8 du Code du Travail et 515 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes.
Demande reconventionnelle Société [1] :
Dire que les enregistrements produits par Madame [Q] ont été obtenus dans des conditions illicites et ne peuvent être considérés comme nécessaires à l'apport de la preuve des faits qu'elle allègue. En conséquence, les écarter.
Dire irrecevable et mal fondée la demande de résiliation judiciaire et l'en débouter.
Dire également irrecevable et mal Fondée la demande tendant à voir dire que le licenciement prononcé pour inaptitude est abusif.
Débouter Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes, avant de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu`aux entiers dépens.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Q] a été engagée par la société [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 mai 2018, en qualité d'Assistante Marketing, échelon 9, aux termes du contrat produit aux débats. Son contrat était soumis à la Convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090).
Le service marketing au sein du groupe était en cours de structuration lors de son embauche. madame [V] [Q] a été recrutée pour assurer le développement de ce service et a progressivement pris une place croissante dans l'organisation interne, en lien avec les responsables de sites et la direction. Son poste a évolué jusqu'à celui de Responsable Marketing et Communication, cadre niveau 1A, selon avenant du 29 janvier 2024.
Il n'est pas contesté que madame [V] [Q] a travaillé avec différents interlocuteurs hiérarchiques au sein du groupe, notamment les responsables des ressources humaines successifs, madame [X] [B] puis madame [A] [P], ainsi qu'avec madame [C] [R] et monsieur [S] [K]. Elle collaborait également avec les responsables de concessions, parmi lesquels monsieur [Y] [T].
Les parties s'accordent également sur le fait qu'à compter de l'année 2022 et plus encore en 2023 et 2024, les relations professionnelles se sont dégradées dans un contexte de tensions récurrentes entre madame [Q] et Monsieur [T]. Il est constant que ce contexte a conduit madame [Q] à alerter à plusieurs reprises la direction et la responsable des ressources humaines sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
Il est également établi que l'état de santé de madame [V] [Q] s'est progressivement altéré. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2025, a été suivie par les professionnels de santé compétents, puis a fait l'objet d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 7 juillet 2025. Cet avis indiquait qu'un poste conforme à ses compétences pouvait être envisagé dans une autre structure du groupe, sans lien avec le monde automobile.
À la suite de cet avis, l'employeur a proposé à madame [V] [Q] un poste au sein de la société [2], proposition qu'elle n'a pas acceptée. Un entretien préalable a ensuite été organisé et son licenciement pour inaptitude lui a été notifié par courrier du 18 août 2025.
Madame [V] [Q] a saisi le Conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ou
subsidiairement la nullité du licenciement pour inaptitude, et d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
La société [1] conteste ces demandes et soutient que les faits invoqués ne caractérisent ni harcèlement moral, ni manquement de l'employeur à ses obligations.
MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions n°4 reprises à l'audience du 25 juin 2026 par maître MAIXENT conseil de madame [V] [Q], visées par le greffier et oralement soutenues à l'audience datée du 06 mai 2026 ; Vu les conclusions n°3 reprises à l'audience du 25 juin 2026 par maître [W] conseil de la société SAS [1] , visées par le greffier et oralement soutenues à l'audience datée du 06 mai 2026.
MOYENS DU CONSEIL
Sur la production du constat de Commissaire de Justice du 17 janvier 2026
Attendu que le constat dressé par le commissaire de justice constitue un mode de preuve parfaitement admissible dès lors qu'il a été établi conformément aux dispositions applicables et régulièrement versé aux débats ;
Attendu que
les échanges WhatsApp produits aux débats, dès lors qu'ils ont été obtenus de manière loyale et qu'ils présentent un lien direct avec le litige, sont également recevables en preuve ;
Attendu qu'il
n'appartient pas au Conseil de prud'hommes d'écarter de tels éléments dès lors qu'ils sont soumis à la contradiction des parties et qu'ils concourent à l'établissement de la vérité des faits allégués ;
Qu'il y a lieu, en conséquence
, de dire et juger recevables la production du constat du commissaire de justice ainsi que la production des échanges WhatsApp versés aux débats.
Sur le harcèlement moral ou manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité
Attendu que
l'article 222-33-2 du code pénal dispose : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »,
Que
l'article L 1152-4 du code du travail dispose : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Attendu que
l'article L 4121-1 du code du travail dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »,
Qu'en l'espèce
madame [V] [Q] a été confronté à de nombreux agissements émanant de la part de Monsieur [Y] [T], responsable de site sur de nombreuses années.
La direction parfaitement au courant de ce que subit madame [V] [Q] n'a pris aucune mesure permettant à cette dernière de travailler dans des conditions de sécurité au travail dignes et normales. Il ressort des pièces n° 5 et n° 19 (dossier [Q]) que l'employeur, par l'intermédiaire du service de santé au travail, avait nécessairement connaissance dès janvier 2025 d'une situation de souffrance déclarée par la salariée. Ainsi l'attestation du Docteur [L], psychiatre, du 26 août 2025 (pièce n° 19 dossier [Q]), établit la gravité de l'atteinte portée à l'état de santé de la salariée, celle-ci n'ayant pu reprendre son activité depuis le 25 janvier 2025.
Qu'il ressort du constat de commissaire de justice du 17 janvier 2026 (pièce n° 25 dossier [Q]) que Mme [P], directrice des ressources humaines, a elle-même daté à juin 2023 les propos humiliants tenus par M. [T] à l'égard de Mme [Q], et a admis n'avoir « rien minimisé ». Que malgré cette connaissance, il n'est justifié par l'employeur d'aucune mesure de prévention, d'enquête interne contradictoire, ni de mesure de protection prise à l'égard de Mme [Q] ; qu'au contraire, il lui a été proposé une rupture conventionnelle, cependant qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre de
l'auteur désigné des agissements ;
Que les attestations du psychologue auprès du service de prévention et de santé au travail ainsi que de son médecin traitant s'accordent à reconnaître l'impossibilité pour madame [V] [Q] de reprendre une activité au sein de son employeur sans aggraver son état de santé.
Qu'en conséquence
, les faits présentés ne sont pas de nature à qualifier le harcèlement moral mais démontre incontestablement un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité du personnel qu'il emploie,
Qu'aussi
la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer et porter à madame [V] [Q] la somme de
20.700
€ en réparation du préjudice résultant de ses manquements renouvelés à son obligation de sécurité.
Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que sur le fondement de l'article 1224 (1184 ancien) du code civil, un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. À la différence de la prise d'acte, l'action en résiliation judiciaire n'entraîne pas la rupture immédiate du contrat de travail ; le salarié poursuit l'exécution de son contrat de travail dans l'entreprise. Le sort du contrat de travail est alors entre les mains du juge prud'homal qui statue sur le bien-fondé de la demande de résiliation. Si le juge estime que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture, l'exécution du contrat de travail se poursuit.
Mais dans le cas contraire, le juge prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; celle-ci produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Se pose alors la
question de la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail. En effet, le juge qui décide de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit également fixer la date de la rupture du contrat. S'agit-il de la date des manquements reprochés à l'employeur ? De la date d'introduction de la demande devant le Conseil de prud'hommes ? Ou encore de la date où le juge se prononce sur la résiliation judiciaire ?
Selon l'arrêt du 14 octobre 2009, « la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ». La formule finale a désormais le mérite de la clarté, même si les hauts magistrats auraient pu en profiter pour remplacer l'expression « dès lors que » par le mot « si ».
La prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est toujours fixée à la date du jugement qui la prononce lorsque le contrat de travail est en cours d'exécution à cette date.
Une autre date s'impose si le contrat de travail a été rompu avant la décision du juge, mais l'arrêt visé ne fixe pas cette date. Il en est ainsi lorsque l'employeur a licencié le salarié, juste après la demande de résiliation judiciaire. Dans cette hypothèse, le juge doit suivre la chronologie et examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire.
Si les manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves, le juge prononcera la résiliation du contrat et fixera la date de la prise d'effet de la résiliation au jour de l'envoi de la lettre de licenciement.
Attendu que l'article 1103 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Que
l'article 1193 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »,
Que
l'article 1104 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»,
Qu'en l'espèce
madame [V] [Q] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Qu'il
résulte des pièces versées aux débats que madame [V] [Q] a été confronté, de manière répétée, à des manquements de la société SAS [1] à ses obligations contractuelles, qu'il est en outre établi que, informée de la situation dès le mois de janvier 2025, la direction n'a pris aucune mesure de protection de la salariée ni aucune mesure à l'encontre de l'auteur désigné des agissement lui préférant la voie d'une rupture conventionnelle et, à défaut d'accord, celle de la menace d'un contentieux, ainsi qu'il ressort du constat de commissaire de justice du 17 janvier 2026 (pièce 25) ; Aucune enquête n'a été réalisée ;
Que
ces manquements ont eu pour conséquence directe la dégradation de l'état de santé de Mme [Q], laquelle se trouve en arrêt de travail ininterrompu depuis le 25 janvier 2025 et a été déclarée, par avis du médecin psychiatre du 26 août 2025 (pièce 19), dans l'incapacité de se présenter même devant le bureau de conciliation ;
Qu'il
résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements imputables à l'employeur sont établis et présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu'en conséquence
, les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles sont établis et suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur exclusifs de la société SAS [1].
Qu'ainsi la date d'effet de la résiliation du contrat de travail doit être fixée au 18 août 2025, date du courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant son licenciement.
Les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuses sont donc fondées.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que la Convention collective Nationale du commerce et du service automobile prévoit un préavis de 3 mois en cas de licenciement d'un salarié cadre
Qu'en l'espèce
le bureau de jugement a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [V] [Q] avec toutes les conséquences de droit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , à la date du licenciement – 18 août 2025 – madame [V] [Q] a une ancienneté de 7 ans et 3 mois,
Que
le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois de salaire précédant la lettre de rupture du contrat de travail s'élève à 3.450.00 € brut,
Qu'en conséquence
la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal doit payer et porter à madame [V] [Q] la somme de
10.350.00
€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et
1.035,00
€ de congé payés y afférent.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que
l'article L.1235-3 du code du travail avant sa modification par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »,
Qu'en l'espèce madame [V] [Q] ayant été licenciée pour inaptitude le
18 août 2025
, alors que sa demande de résiliation judiciaire était déjà pendante devant le Conseil par requête du 11 juin 2025 Que le bureau de jugement dit que le contrat de travail de madame [V] [Q] doit être résilié à la date du 18 août 2025 et que cette résiliation judiciaire équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Que
madame [V] [Q] aurait eu une ancienneté de 7 ans et 6 mois à la fin de la période du préavis,
Que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 3.450,00 €,
Qu'en conséquence
la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal doit payer et porter à madame [V] [Q] la somme de
20.700,00 €
au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les dommages et intérêt en réparation de la perte de chance dans l'évaluation de carrière
Attendu que madame [V] [Q] sollicite la somme de 20.700,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une perte de chance dans l'évolution de sa carrière ;
Attendu que la réparation d'une perte de chance suppose la démonstration de l'existence d'une chance réelle et sérieuse d'évolution professionnelle, ainsi que d'un lien de causalité entre la disparition de cette chance et les manquements imputés à l'employeur, et qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ;
Attendu que
si le Bureau de Jugement a retenu à l'encontre de la société SAS [1] des manquements graves caractérisés par le harcèlement moral subi par madame [V] [Q], le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et a prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ces manquements ont d'ores et déjà été réparés au titre des chefs de demande afférents ;
Qu'en l'espèce
, madame [V] [Q] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence d'une perspective concrète et sérieuse d'évolution professionnelle (poste identifié, promotion envisagée, entretien d'évaluation, refus explicite de l'employeur, ou tout autre élément objectif permettant d'apprécier la nature et l'étendue de la chance alléguée) dont il aurait été privé du fait des agissements de l'employeur;
Que
la seule invocation des manquements précités, pour graves qu'ils soient et déjà sanctionnés à ce titre, ne saurait suffire à caractériser, à elle seule et en l'absence de tout élément probant distinct, la réalité d'une perte de chance dans l'évolution de carrière ;
Que
la société SAS [1] a proposé à madame [V] [Q] un poste de Responsable Marketing et Communication au sein de l'entreprise [2], située [Adresse 3]. Poste sans aucun lien avec le monde automobile qui répond aux préconisations du médecin du travail. (pièce n°14 dossier [Q])
Qu'en conséquence
, en l'absence d'élément probant venant étayer cette demande, le Conseil déboutera madame [V] [Q] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance dans l'évaluation de sa carrière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu que
l'article L.1235-4 du code du travail dispose : « Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de France Travail peut, pour le compte de France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.5427-1, de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L.5424-1, dans des délais et selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »,
Qu'en l'espèce
le bureau de jugement a déclaré fautive la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en son action de licenciement,
Que les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées,
Que le législateur a imposé aux juges l'obligation de condamnation au remboursement (L.1235-4 = d'office),
Qu'en conséquence
il convient d'ordonner le remboursement par la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de madame [V] [Q] jusqu'à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite de 01 mois d'indemnités de chômage,
Attendu que
l'article R.1235-2 du code du travail dispose : «
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à France Travail une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cet établissement. (…) »,
Qu'en l'espèce le bureau de jugement a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage,
Qu'en conséquence
le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adressera à la direction générale de France Travail une copie certifiée conforme de la présente décision en précisant si celle-ci a fait ou non l'objet d'un appel.
Sur la remise des documents sociaux
Attendu que
l'article L.3243-2 du code du travail dispose que l'employeur doit remettre une pièce justificative dite bulletin de paie,
Qu'en l'espèce
le bureau de jugement condamne la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer un rappel de salaire au titre d un licenciement pour harcèlement, des dommages et intérêts ainsi que des accessoires au salaire, et les congés payés afférents. Que les bulletins de salaire afférent à ces sommes doivent être établis et délivrés,
Qu'en conséquence
le bureau de jugement ordonne à la société SAS [1] d'établir et porter à madame [V] [Q] un bulletin de salaire récapitulatif complémentaire conforme à la présente décision,
Attendu que
l'article R.1234-9 du code du travail dispose : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France Travail. (…). »,
Qu'en l'espèce
l'attestation France Travail doit faire figurer les différentes sommes à déclarer (une l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts.
Que tous ces éléments doivent figurer, exactement comme décidé par cette présente, sur l'attestation France Travail,
Qu'en conséquence
le bureau de jugement ordonne à la société SAS [1] d'établir et porter à madame [V] [Q] une attestation France Travail conforme à la présente décision,
Attendu que
l'article L.1234-20 du code du travail dispose : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat. (…) »,
Qu'en l'espèce
le reçu pour solde de tout compte doit être établi en ce qui concerne les sommes versées et les sommes que l'employeur doit verser conformément à la présente décision,
Qu'en conséquence
la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal doit délivrer un reçu pour solde de tout compte conforme à la présente décision,
Sur les dépens
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Qu'en l'espèce la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal succombe,
Qu'en conséquence
il convient de mettre à sa charge les dépens et frais éventuels de commissaires de justice en cas d'exécution forcée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce
, madame [V] [Q] a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour faire légitimer ses droits. Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence
, la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer à madame [V] [Q] la somme de
1 500 €.
Que partie perdante la société SAS [1] est déboutée de sa demande reconventionnelle en la matière.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'article R.1454-28 du code du travail dispose : « Sont de droit exécutoire à titre provisoire :
1°Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement . »,
Qu'en l'espèce
le bureau de jugement condamne la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à madame [V] [Q], une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement ainsi qu'un complément d'indemnité pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de salaire,
Qu'en conséquence
il convient d'ordonner l'exécution de droit sur ces sommes et sur la délivrance des documents, dans la limite prévue par le texte cité dans la majeure.
Attendu que
l'article 515 du code de procédure civile dispose : « Hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. »,
Qu'en l'espèce l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire,
Qu'en conséquence l'exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le bureau de jugement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT
, les manquements de la société SAS [1] en matière de santé et de sécurité sont avérés
EN CONSEQUENCE,
DIT QUE
la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à effet du 18 aout 2025, date du licenciement madame [V] [Q],
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE
la société SAS [1] pris en la personne de son représentant légal à payer et porter madame [V] [Q] les sommes suivantes :
*10.350.00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1035,00 € au titre des congés payés sur préavis
*20.700.00 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la demande conformément à l'article 1231-6 du code civil,
Les autres indemnités décidées par le juge :
*20.700,00 € au titre de dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité
*1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition - qui vaut prononcé de la décision – conformément à l'article 1231-7 du code civil,
ENJOINT
en la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal d'avoir à régulariser la situation de madame [V] [Q] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif,
RAPPELLE QUE
la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du (des) bulletin(s) de paie correspondante,
ORDONNE la
remise d'une attestation destinée à France-Travail et d'un bulletin de salaire rectifié conformément à la décision à intervenir
ORDONNE
le remboursement par la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de madame [V] [Q] jusqu'à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,
CONDAMNE
la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à établir et remettre à I madame [V] [Q] attestation France Travail et le certificat de travail conformes à la présente décision,
REJETTE
la demande de la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE madame [V] [Q] du surplus de ses demandes,
ORDONNE
l'exécution provisoire de cette décision au visa des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
FIXE le salaire moyen de madame [V] [Q] à 3.450,00 € brut.
CONDAMNE
la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits
Le greffier Alexandra QUESNEL
Le président Olivier LOPEZ
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [V] [Q], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
32 références
Articles cités
- R. 1454-8Code du travail
Passage cité
… en réparation de la perte de chance dans l'évolution de la carrière 10.350 euros (3 mois) à titre d"indemnité compensatrice de préavis. 1.035 euros au titre des congés payés afférents. En toute hypothèse. CONDAMNER la société [1] à régler à Madame [V] [Q] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions des articles R.1454-8 du Code du Travail et 515 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens. DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes. Demande reconventionnelle Société [1] : Dire que les enregistrements produits par Madame [Q] ont été obtenus dans des conditions illicites et ne peuvent être considérés comme nécessaires à l'apport de la preuve des faits qu'elle allègue. En conséquence, les écarter. Dire irrecevable et …
- L. 1152-4Code du travail
Passage cité
… obligation de santé et de sécurité Attendu que l'article 222-33-2 du code pénal dispose : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. », Que l'article L 1152-4 du code du travail dispose : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel …
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. », Que l'article L 1152-4 du code du travail dispose : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge …
Conventions citées
- Convention collective des services de l'automobileIDCC 1090 · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… d'une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu`aux entiers dépens. EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [Q] a été engagée par la société [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 mai 2018, en qualité d'Assistante Marketing, échelon 9, aux termes du contrat produit aux débats. Son contrat était soumis à la Convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090). Le service marketing au sein du groupe était en cours de structuration lors de son embauche. madame [V] [Q] a été recrutée pour assurer le développement de ce service et a progressivement pris une place croissante dans l'organisation interne, en lien avec les responsables de sites et la direction. Son poste a évolué jusqu'à celui de Responsable Marketing et Communication, cadre niveau 1A, selon avenant du 29 …
Autres références (28)
Articles cités
- L. 1152-3Code du travail
Passage cité
… par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. », Que l'article L 1152-4 du code du travail dispose : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa …
- L. 1153-1Code du travail
Passage cité
… répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. », Que l'article L 1152-4 du code du travail dispose : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après …
- L. 1153-4Code du travail
Passage cité
… ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. », Que l'article L 1152-4 du code du travail dispose : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Attendu que l'article L 4121-1 du code du travail dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… moyen des 12 derniers mois de salaire précédant la lettre de rupture du contrat de travail s'élève à 3.450.00 € brut, Qu'en conséquence la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal doit payer et porter à madame [V] [Q] la somme de 10.350.00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.035,00 € de congé payés y afférent. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que l'article L.1235-3 du code du travail avant sa modification par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. », Qu'en l'espèce madame [V] [Q] ayant été licenciée pour inaptitude le 18 août 2025 , alors que sa demande de résiliation judiciaire était déjà pendante devant le Conseil par requête du 11 juin 2025 Que le bureau de jugement dit que le contrat de travail de madame [V] [Q] doit être résilié à la date du 18 août 2025 et que cette résiliation judiciaire équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Que madame [V] [Q] …
- L. 1235-4Code du travail
Passage cité
… [2], située [Adresse 3]. Poste sans aucun lien avec le monde automobile qui répond aux préconisations du médecin du travail. (pièce n°14 dossier [Q]) Qu'en conséquence , en l'absence d'élément probant venant étayer cette demande, le Conseil déboutera madame [V] [Q] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance dans l'évaluation de sa carrière. Sur le remboursement des indemnités de chômage Attendu que l'article L.1235-4 du code du travail dispose : « Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement …
- L. 1132-4Code du travail
Passage cité
… qui répond aux préconisations du médecin du travail. (pièce n°14 dossier [Q]) Qu'en conséquence , en l'absence d'élément probant venant étayer cette demande, le Conseil déboutera madame [V] [Q] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance dans l'évaluation de sa carrière. Sur le remboursement des indemnités de chômage Attendu que l'article L.1235-4 du code du travail dispose : « Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas …
- L. 1134-4Code du travail
Passage cité
… aux préconisations du médecin du travail. (pièce n°14 dossier [Q]) Qu'en conséquence , en l'absence d'élément probant venant étayer cette demande, le Conseil déboutera madame [V] [Q] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance dans l'évaluation de sa carrière. Sur le remboursement des indemnités de chômage Attendu que l'article L.1235-4 du code du travail dispose : « Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à …
- L. 1144-3Code du travail
Passage cité
… préconisations du médecin du travail. (pièce n°14 dossier [Q]) Qu'en conséquence , en l'absence d'élément probant venant étayer cette demande, le Conseil déboutera madame [V] [Q] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance dans l'évaluation de sa carrière. Sur le remboursement des indemnités de chômage Attendu que l'article L.1235-4 du code du travail dispose : « Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou …
- L. 1235-11Code du travail
Passage cité
… n°14 dossier [Q]) Qu'en conséquence , en l'absence d'élément probant venant étayer cette demande, le Conseil déboutera madame [V] [Q] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance dans l'évaluation de sa carrière. Sur le remboursement des indemnités de chômage Attendu que l'article L.1235-4 du code du travail dispose : « Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des …
- R. 1235-2Code du travail
Passage cité
… a imposé aux juges l'obligation de condamnation au remboursement (L.1235-4 = d'office), Qu'en conséquence il convient d'ordonner le remboursement par la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de madame [V] [Q] jusqu'à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite de 01 mois d'indemnités de chômage, Attendu que l'article R.1235-2 du code du travail dispose : « Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à France Travail une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel. La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cet …
- L. 3243-2Code du travail
Passage cité
… de cet établissement. (…) », Qu'en l'espèce le bureau de jugement a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, Qu'en conséquence le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adressera à la direction générale de France Travail une copie certifiée conforme de la présente décision en précisant si celle-ci a fait ou non l'objet d'un appel. Sur la remise des documents sociaux Attendu que l'article L.3243-2 du code du travail dispose que l'employeur doit remettre une pièce justificative dite bulletin de paie, Qu'en l'espèce le bureau de jugement condamne la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer un rappel de salaire au titre d un licenciement pour harcèlement, des dommages et intérêts ainsi que des accessoires au salaire, et les congés payés afférents. Que les bulletins de salaire afférent à ces sommes …
- R. 1234-9Code du travail
Passage cité
… salaire au titre d un licenciement pour harcèlement, des dommages et intérêts ainsi que des accessoires au salaire, et les congés payés afférents. Que les bulletins de salaire afférent à ces sommes doivent être établis et délivrés, Qu'en conséquence le bureau de jugement ordonne à la société SAS [1] d'établir et porter à madame [V] [Q] un bulletin de salaire récapitulatif complémentaire conforme à la présente décision, Attendu que l'article R.1234-9 du code du travail dispose : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France Travail. (…). », Qu'en l'espèce l'attestation France Travail doit faire figurer les différentes sommes à déclarer (une l'indemnité …
- L. 5421-2Code du travail
Passage cité
… le bureau de jugement ordonne à la société SAS [1] d'établir et porter à madame [V] [Q] un bulletin de salaire récapitulatif complémentaire conforme à la présente décision, Attendu que l'article R.1234-9 du code du travail dispose : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France Travail. (…). », Qu'en l'espèce l'attestation France Travail doit faire figurer les différentes sommes à déclarer (une l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts. Que tous ces éléments doivent figurer, exactement comme décidé par cette présente, sur l'attestation France Travail, Qu'en conséquence …
- L. 1234-20Code du travail
Passage cité
… (une l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts. Que tous ces éléments doivent figurer, exactement comme décidé par cette présente, sur l'attestation France Travail, Qu'en conséquence le bureau de jugement ordonne à la société SAS [1] d'établir et porter à madame [V] [Q] une attestation France Travail conforme à la présente décision, Attendu que l'article L.1234-20 du code du travail dispose : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat. (…) », Qu'en l'espèce le reçu pour solde de tout compte doit être établi en ce qui concerne les sommes versées et les sommes que l'employeur doit verser conformément à la présente décision, Qu'en conséquence la société SAS [1] prise en la …
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… pour faire légitimer ses droits. Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence , la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer à madame [V] [Q] la somme de 1 500 €. Que partie perdante la société SAS [1] est déboutée de sa demande reconventionnelle en la matière. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'article R.1454-28 du code du travail dispose : « Sont de droit exécutoire à titre provisoire : 1°Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi 20.700 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance dans l'évolution de la carrière 10.350 euros (3 mois) à titre d"indemnité compensatrice de préavis. 1.035 euros au titre des congés payés afférents. En toute hypothèse. CONDAMNER la société [1] à régler à Madame [V] [Q] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions des articles R.1454-8 du Code du Travail et 515 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens. DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes. Demande reconventionnelle Société [1] : Dire que les enregistrements produits par Madame [Q] ont été obtenus dans des conditions illicites et ne peuvent être considérés comme …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ou subsidiairement la nullité du licenciement pour inaptitude, et d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. La société [1] conteste ces demandes et soutient que les faits invoqués ne caractérisent ni harcèlement moral, ni manquement de l'employeur à ses obligations. MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les conclusions n°4 reprises à l'audience du 25 juin 2026 par maître MAIXENT conseil de madame [V] [Q], visées par le greffier et oralement soutenues à l'audience datée du 06 mai 2026 ; Vu les conclusions n°3 reprises à l'audience du 25 juin 2026 par maître [W] conseil de la société SAS [1] , visées par le greffier et oralement soutenues à l'audience datée du 06 …
- 1103Code civil
Passage cité
… le salarié, juste après la demande de résiliation judiciaire. Dans cette hypothèse, le juge doit suivre la chronologie et examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire. Si les manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves, le juge prononcera la résiliation du contrat et fixera la date de la prise d'effet de la résiliation au jour de l'envoi de la lettre de licenciement. Attendu que l'article 1103 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Que l'article 1193 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. », Que l'article 1104 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette …
- 1193Code civil
Passage cité
… premier lieu la demande de résiliation judiciaire. Si les manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves, le juge prononcera la résiliation du contrat et fixera la date de la prise d'effet de la résiliation au jour de l'envoi de la lettre de licenciement. Attendu que l'article 1103 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Que l'article 1193 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. », Que l'article 1104 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.», Qu'en l'espèce madame [V] [Q] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts …
- 1104Code civil
Passage cité
… la prise d'effet de la résiliation au jour de l'envoi de la lettre de licenciement. Attendu que l'article 1103 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Que l'article 1193 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. », Que l'article 1104 du code civil (1134 ancien) dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.», Qu'en l'espèce madame [V] [Q] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Qu'il résulte des pièces versées aux débats que madame [V] [Q] a été confronté, de manière répétée, à des manquements de la société SAS [1] à ses obligations …
- 695Code de procédure civile
Passage cité
… au salarié lors de la rupture du contrat. (…) », Qu'en l'espèce le reçu pour solde de tout compte doit être établi en ce qui concerne les sommes versées et les sommes que l'employeur doit verser conformément à la présente décision, Qu'en conséquence la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal doit délivrer un reçu pour solde de tout compte conforme à la présente décision, Sur les dépens Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Qu'en l'espèce la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal succombe, Qu'en conséquence il convient de mettre à sa charge les dépens et frais éventuels de commissaires de justice en cas d'exécution forcée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… au salarié lors de la rupture du contrat. (…) », Qu'en l'espèce le reçu pour solde de tout compte doit être établi en ce qui concerne les sommes versées et les sommes que l'employeur doit verser conformément à la présente décision, Qu'en conséquence la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal doit délivrer un reçu pour solde de tout compte conforme à la présente décision, Sur les dépens Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Qu'en l'espèce la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal succombe, Qu'en conséquence il convient de mettre à sa charge les dépens et frais éventuels de commissaires de justice en cas d'exécution forcée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… à madame [V] [Q], une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement ainsi qu'un complément d'indemnité pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de salaire, Qu'en conséquence il convient d'ordonner l'exécution de droit sur ces sommes et sur la délivrance des documents, dans la limite prévue par le texte cité dans la majeure. Attendu que l'article 515 du code de procédure civile dispose : « Hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. », Qu'en l'espèce l'exécution provisoire n'est …
- 1231-6Code civil
Passage cité
… madame [V] [Q], EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la société SAS [1] pris en la personne de son représentant légal à payer et porter madame [V] [Q] les sommes suivantes : *10.350.00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1035,00 € au titre des congés payés sur préavis *20.700.00 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la demande conformément à l'article 1231-6 du code civil, Les autres indemnités décidées par le juge : *20.700,00 € au titre de dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité *1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition - qui vaut prononcé de la décision – conformément à l'article 1231-7 du code civil, ENJOINT en la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal …
- 1231-7Code civil
Passage cité
… Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la demande conformément à l'article 1231-6 du code civil, Les autres indemnités décidées par le juge : *20.700,00 € au titre de dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité *1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition - qui vaut prononcé de la décision – conformément à l'article 1231-7 du code civil, ENJOINT en la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal d'avoir à régulariser la situation de madame [V] [Q] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif, RAPPELLE QUE la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du (des) bulletin(s) de paie correspondante, ORDONNE la remise …
Conventions citées
- Convention collective du commerce et du service automobileConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… exclusifs de la société SAS [1]. Qu'ainsi la date d'effet de la résiliation du contrat de travail doit être fixée au 18 août 2025, date du courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant son licenciement. Les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuses sont donc fondées. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Attendu que la Convention collective Nationale du commerce et du service automobile prévoit un préavis de 3 mois en cas de licenciement d'un salarié cadre Qu'en l'espèce le bureau de jugement a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [V] [Q] avec toutes les conséquences de droit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , à la date du licenciement – 18 août 2025 – madame [V] [Q] a une ancienneté de 7 ans et 3 mois, Que le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois de salaire précédant la …
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Rôle et passages
Points examinésDIT QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à effet du 18 aout 2025, date du licenciement madame [V] [Q], EN CONSEQUENCE,
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Points examinésDIT QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à effet du 18 aout 2025, date du licenciement madame [V] [Q], EN CONSEQUENCE,
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Points examinésDIT QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à effet du 18 aout 2025, date du licenciement madame [V] [Q], EN CONSEQUENCE,
Lire dans le textePoints examinésORDONNE le remboursement par la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de madame [V] [Q] jusqu'à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,
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Rôle et passages
Points examinésORDONNE la remise d'une attestation destinée à France-Travail et d'un bulletin de salaire rectifié conformément à la décision à intervenir
Lire dans le textePoints examinésFIXE le salaire moyen de madame [V] [Q] à 3.450,00 € brut.
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac08e96c27382d099da589c
