Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00709
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon contrat à durée indéterminée, la société [2]; devenue [3]; a embauché M.[K] [L] à compter du 14 mars 2011 en qualité de conducteur receveur.
- Procédure: Sur l'appel, lnfirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz du 20 février 2023 en ce qu'il a: Dit et jugé la demande de Monsieur [L] recevable et bien fondée, Dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [6] à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes: o 6.925,00 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit à compter de la présente demande, o 4.890,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 489,06 euros bruts au titre des congés payés afférents sur préavis, o 24.453,30 euros nets au tit.
- Solution: Confirme le jugement n°RG 22/00073 rendu le 20 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Thionville sauf en ce qu'il a condamné la société [10] à payer à M.[K] [L] la somme de 24 453,30 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant; Condamne la SARL [5] à payer à M.[K] [L] la somme de 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement.
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- Analyse: En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 12 avril 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail est rédigée de la façon suivante: « Vous avez été reçu le mercredi 16 mars 2022 par M. [Y] [X], Directeur d'Exploitation, dans le cadre d'un entretien préalable à sanction pouvant conduire jusqu'au licenciement, pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2022.
- Montants: Statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement n°RG 22/00073 rendu le 20 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Thionville sauf en ce qu'il a condamné la société [10] à payer à M.[K] [L] la somme de 24 453,30 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement n°RG 22/00073 rendu le 20 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Thionville sauf en ce qu'il a condamné la société [10] à payer à M.[K] [L] la somme de 24 453,30 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : S.A.R.L. [1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal (société / employeur probable) · a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février 2023
- Clôture d'appel ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 mars 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la société [3] (société / employeur probable) · Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2023, la société [3] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : M. [L] (personne physique / salarié probable) · Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
Texte de la décision
Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- NVILLE 20 Février 2023 22/00073 ------------------------- .A.R.L. [1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [K] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
Olivier BEAUDIER, Président M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée, la société [2] - devenue [3] - a embauché M.[K] [L] à compter du 14 mars 2011 en qualité de conducteur receveur.
Par courrier du 4 mars 2022, la société [3] a convoqué M.[L] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 13 avril 2022, la société [3] a notifié à M.[L] son licenciement pour faute grave.
Considérant son licenciement infondé, M.[L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 mai 2022.
Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « DECLARE le Conseil de [Localité 4] compétent et impartial; DIT et JUGE la demande de Monsieur [L] [K] recevable et bien-fondée.
DIT que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la societé [4] a payer a Monsieur [L] les sommes suivantes: - 6 925,00 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit a compter de la présente demande ; - 4 890,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 489,06 euros bruts au titre des congés payés afférents sur préavis ; - 24 453,30 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens ; DEBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ».
Le 22 mars 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février 2023.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2023, la société [3] demande à la cour de : « - Dire et juger recevable et bien fondé la société [6] en son appel; Sur l'appel, lnfirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz du 20 février 2023 en ce qu'il a : - Dit et jugé la demande de Monsieur [L] recevable et bien fondée, - Dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société [6] à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : o 6.925,00 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit à compter de la présente demande, o 4.890,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 489,06 euros bruts au titre des congés payés afférents sur préavis, o 24.453,30 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, o 1.500 euros au titre de l'article '00 du Code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, - Condamné la société [7] aux entiers dépens, - Débouté la societé [6] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau, - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une faute grave; - Considérer que Monsieur [L] a été rempli de ses droits; - Débouter Monsieur [L] de I'ensemble de ses demandes portées à I'encontre de la société [6]; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ; - Condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que le 23 février 2022, M.[L] a contacté le poste de surveillants pour indiquer qu'il serait absent de son poste de travail le lendemain en raison d'un problème de garde d'enfant ; qu'ainsi, il ne s'est pas présenté à son poste de travail le 24 février 2022 au matin durant la première partie de son service ; que le 28 février 2022, il a à nouveau contacté le poste de surveillants en indiquant qu'il serait absent de son poste de travail durant la première partie de son service le jour même en raison d'un problème de garde d'enfant également ; que le responsable d'exploitation lui a demandé des justificatifs pour ces deux absences ; que M.[L] a répondu qu'il n'en possédait pas car il s'agissait d'un problème de garde d'enfant en raison d'une absence de nourrice ; que le 4 mars 2022 il a produit deux certificats enfant malade respectivement datés des 24 et 28 février 2022 ; que cette production tardive contrevient aux dispositions du règlement intérieur qui précise que toute absence doit être justifiée dans un délai de 48 heures ; que cette méconnaissance du règlement intérieur constitue une faute grave ; que Monsieur [L] a produit des certificats « enfant malade » après avoir affirmé que son absence était due au fait que sa nourrice ne pouvait pas garder son enfant ; qu'il a déclaré face au conseil de discipline qu'il ignorait devoir fournir des justificatifs dans une telle situation alors même qu'il avait déjà remis des certificats « enfant malade » par le passé ; que ses mensonges et contradictions sont constitutifs de mauvaise foi.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00709
Résumé source
Selon contrat à durée indéterminée, la société [2] - devenue [3] - a embauché M.[K] [L] à compter du 14 mars 2011 en qualité de conducteur receveur. Par courrier du 4 mars 2022, la société [3] a convoqué M.[L] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 13 avril 2022, la société [3] a notifié à M.[L] son licenciement pour faute grave. Considérant son licenciement infondé, M.[L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 mai 2022. Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « DECLARE le Conseil de [Localité 4] compétent et impartial; DIT et JUGE la demande de Monsieur [L] [K] recevable et bien-fondée. DIT que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la societé [4] a payer a…