Cour d'appel de Montpellier
1re chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026RG n° 24/03071
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave abusive.
La cour condamne la société [1] à payer à [U] [W] la somme de 5497,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail.
La cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Montants retenus
- Somme allouée5 497,03 €
- Frais de procédure1 000 €
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
- Entretien préalable
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave abusive
Lire ce passageCondamne la société [1] à payer à [U] [W] la somme de 5497,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail
Lire ce passageInfirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Lire ce passageDéboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Lire ce passage- Montants
Condamne la société [1] à payer à [U] [W] la somme de 5497,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail;
Lire ce passage - Montants
Condamne la société [1] à payer à [U] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Lire ce passage - Dates
Par courrier en date du 7 mars 2023, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2023.
Lire ce passage - Dates
Par requête en date du 25 juillet 2023, Mme [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 5 996,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive outre le remboursement de la totalité des indemnités de chômage versée par Pôle Emploi à compter de la rupture anticipée du contrat de travail jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
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Ordonnance de clôture du 20 Mai 2026
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03071 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIW5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 23/00100
APPELANTE :
Madame [U] [W]
née le 17 Octobre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Vanessa MENDEZ, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercise, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Vincent BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] embauchait Mme [U] [W] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en remplacement d'un salarié absent pour la période du 16 août au 31 décembre 2022 en qualité de standardiste, niveau 1, échelon A moyennant une rémunération mensuelle de 1 762,90 euros bruts.
À l'issue de ce premier contrat de travail, il était conclu entre les parties un second contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 2 janvier au 31 juillet 2023, à temps partiel de 104 heures par mois, en qualité d'Assistante administrative/standardiste, niveau 1, échelon A moyennant une rémunération mensuelle de 1 172,08 euros bruts.
Les relations de travail étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier en date du 7 mars 2023, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 mars 2023, la société [1] notifiait à la salariée la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Selon courrier du 28 avril 2023, la salariée contestait la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par l'intermédiaire de sa protection juridique.
Le 7 mai 2023, l'employeur répondait qu'il maintenait la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Par requête en date du 25 juillet 2023, Mme [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 5 996,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive outre le remboursement de la totalité des indemnités de chômage versée par Pôle Emploi à compter de la rupture anticipée du contrat de travail jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 13 mai 2025, la juridiction ainsi saisie a débouté les parties de leurs demandes et condamné ces dernières à leurs propres dépens.
Selon déclaration en date du 11 juin 2023, Mme [U] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [U] [W] demande en substance à la cour de fixer son salaire moyen à hauteur de 1 173 euros bruts, de condamner la société intimée à lui payer la somme de 5 996,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail à durée déterminée, d'ordonner le remboursement par cette dernière des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi, aujourd'hui [2], et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, la société [1] demande en substance à la cour de confirmer le jugement dont appel, de dire que les demandes de l'appelante sont irrecevables ou injustifiées, de débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
L'article L.1243-1 du code du travail, en son premier alinéa, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l'article L.1243-4 du même code, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas listés à l'alinéa 1er de l'article L.1243-1 du Code du Travail constitue une rupture abusive ouvrant droit pour le salarié au paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La lettre de rupture du contrat de travail pour faute grave est rédigée comme suit concernant les griefs reprochés à la salariée:
'- D'avoir ouvert à plusieurs reprises des courriers confidentiels sans autorisation. Ces courriers étant confidentiels et contenant des informations qui ne doivent pas être divulguées, nous vous avons expliqué à maintes reprises de faire attention et nous vous avons donné plusieurs méthodes afin que cela ne survienne plus.
- De refuser des missions qui vous ont été confiées telles que déballer des colis.
- De ne pas appliquer ni écouter les directives de votre responsable et de la personne que vous remplacez tel que mal classer les courriers, ne pas donner les bons courriers aux bons destinataires....cela entraînant une perte de productivité de la personne que vous remplacez qui doit rectifier vos erreurs.'
La salariée fait valoir que la rupture du contrat de travail est irrégulière dans la mesure où aucun des griefs n'est précis, daté et circonstancié, matériellement établi par l'employeur, pouvant être utilement contesté par la salariée. Elle ajoute qu'à défaut d'être datés, l'employeur ne démontre pas qu'il a engagé la procédure disciplinaire dans un délai restreint sans être atteints par la prescriptiuon après que ces faits ont été portés à sa connaissance, de sorte qu'il ne démontre pas l'impossibilité de poursuite du contrat de travail. Elle fait valoir que si les griefs pouvaient être retenus, l'employeur n'apporte pas la preuve des directives qu'il aurait données ni qu'elle aurait refusé d'exécuter des missions qui lui auraient été confiées.
L'employeur, sur lequel incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit plusieurs attestations. Il fait valoir également que si les griefs ne sont pas datés, ce fait est indifférent dans la mesure où il démontre à travers ses témoignages que les faits dénoncés dans la lettre de rupture sont datés et circonstanciés.
S'agissant des courriers courriers confidentiels, adressés notamment à la Direction ou au service ressources humaines, l'employeur expose qu'il n'a jamais autorisé la salariée à ouvrir des courriers identifiés comme étant confidentiels et qu'il n'a eu de cesse de lui rappeler de ne pas le faire, même si le contrat mentionne qu'elle avait la charge de la réception et de la répartition des courriers, dans la mesure où elle n'était pas habilitée dans le cadre de ses fonctions à prendre connaissance de courriers émanant de différents organismes tels que l'Inspection du Travail, l'administration fiscale, ou encore des salariés etc' Pour preuve de ce grief, la société intimée produit deux attestations, l'une de Mme [M] et l'autre de Mme [G] de la lecture desquelles, il apparaît qu'elle avait reçu des instructions précises à ce titre. Elle indique par ailleurs que ce refus répété de la salariée de se conformer à la consigne lui demandant de ne pas ouvrir certains courriers caractérise une insubordination de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
S'agissant du refus d'accomplir les missions confiées, la société intimée fait valoir que les attestations produites, celles de Mme [M], de Mme [R] et de Mme [B], démontrent que la salariée se soutrayait à la réalisation de certaines tâches pour ne pas abimer ses faux-ongles qu'elle posait pendant son temps de travail. Elle conteste le fait que ces faits seraient prescrits pour s'être déroulés durant le premier contrat de travail au cours duquel les témoins n'étaient pas présents.
S'agissant du manque total de sérieux dans son travail, la société intimée expose démontrer ce grief par les attestations de Mme [M] et de Mme [R]
En l'espèce, même si les griefs invoqués dans la lettre de rupture ne mentionnent pas de date, il ne peut qu'être relevé que les reproches sont suffisamment précis pour que la salariée puisse contester les fautes qui lui sont reprochées.
Pour preuve du premier grief concernant l'ouverture de courriers confidentiels, la cour observe que l'attestation de Mme [M] ne fait nullement état de ce fait et qu'il en est de même dans le témoignage écrit de Mme [R], ces dernières faisant état d'erreurs sans plus de précision sur le traitement du courrier. Mme [B] ne fait nullement état de ce fait dans son attestation. Seule Mme [G] fait état de l'ouverture de courriers confidentiels durant le premier et le second contrat de travail. Il s'infère de ce témoignage que le témoin a organisé au cours du second contrat de travail une réunion avec l'appelante et Mme [M] à l'issue de laquelle il a été décidé de tirer un trait sur le passé. Elle ajoute n'avoir eu aucune remontée négative jusqu'au mois de mars 2023 suite au fait que la salariée a ouvert à nouveau des courriers confidentiels. S'il résulte de cette attestation que la salariée aurait commis un des manquements visés dans la lettre de rupture du contrat de travail, force est de constater que Mme [G] ne précise nullement la teneur des informations dont elle aurait été destinataire et notamment de l'ouverture de ces courriers confidentiels étant observé que Mme [M] n'en a nullement fait état dans son attestation. Par ailleurs, la cour observe qu'il n'est donné aucune information sur le ou les courriers qui auraient été ouverts par la salariée.
Eu égard à ce qui précède, le grief ainsi invoqué n'est nullement caractérisé.
Pour preuve du deuxième grief, tel que le refus de missions et notamment de déballer des colis, l'attestation de Mme [R] ne démontre rien dans la mesure où celle-ci se limite à indiquer : ' a refusé des nouvelles missions données sous prétexte que ce n'était pas son travail'. Les termes généraux de ce témoignage ne sont pas de nature à caractériser une faute de la salariée. Mme [B] expose que la salariée a refusé de ranger les archives du service comptabilité de l'entreprise. Toutefois, outre le fait que la lettre de rupture ne vise que l'ouverture de colis, la cour observe que le seul exemple cité par le témoin n'est nullement daté ni même suffisamment circonstancié. Seule Mme [M] fait état du refus de la salariée d'ouvrir des cartons pour éviter de se casser les ongles. Cependant, ce fait ainsi rapporté n'est ni daté ni circonstancié. Mme [G] n'a nullement été témoin de tels faits, cette dernière faisant état dans son témoignage écrit que de ce qui lui a été rapporté.
Dès lors, ce grief ne saurait non plus être retenu.
Pour preuve du dernier grief, consistant dans le fait de ne pas appliquer ni écouter les directives de la responsable et de la personne que la salariée remplaçait tel que mal classer les courriers, ne pas donner les bons courriers aux bons destinataires, ce qui entraînaît une perte de productivité de la personne remplacée qui doit rectifier ses erreurs, la cour relève que les attestations produites ne contiennent aucune précision à ce titre sur le mauvais classement des courriers et la remise de ceux-ci aux mauvais destinataire.
Eu égard à ce qui précède, il ne peut qu'être relevé qu'aucune faute grave peut être retenue à l'encontre de la salariée.
En conséquence, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a retenu la faute grave.
Sur les demandes indemnitaires formulées par la salariée
L'article L.1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat , sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Le contrat à durée déterminée liant les parties a été rompu de manière anticipée par l'employeur en date du 23 mars 2023 alors qu'il devait prendre fin le 31 juillet suivant.
S'agissant du montant sollicité, comme le soulève à juste titre la société intimée, il ne saurait être tenu compte de l'indemnité de congés payés sollicitée pour la période précitée dans la mesure où celle-ci ne saurait être assimilée à un temps de travail effectif.
En revanche, la salariée a droit à l'indemnité de précarité d'emploi qui lui aurait été versée si le contrat de travail avait été exécuté jusqu'à son terme.
Ainsi, en considération du salaire moyen de la salariée qui s'établit à hauteur de 1 173,08 euros bruts par mois, l'appelante a droit à des dommages et intérêts d'un montant de 4 997,30 euros correspondant aux salaires de base restant dus du 23 mars au 31 juillet majorée de la somme de 499,73 euros correspondant au solde de l'indemnité de précarité d'emploi, soit un total de 5 497,03 euros.
Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L.1235-4 du code du travail dispose:
' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur [2] ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur [2] peut, pour le compte de l'opérateur [2], de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.
En l'espèce, le contrat liant les parties étant un contrat de travail à durée déterminée, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l'instance d'appel, la société [1] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'équité commande de condamner la société [1] à payer à [U] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave abusive ;
Condamne la société [1] à payer à [U] [W] la somme de 5497,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société [1] à payer à [U] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
12 références disponibles
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaireConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… es parties un second contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 2 janvier au 31 juillet 2023, à temps partiel de 104 heures par mois, en qualité d'Assistante administrative/standardiste, niveau 1, échelon A moyennant une rémunération mensuelle de 1 172,08 euros bruts. Les relations de travail étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier en date du 7 mars 2023, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 mars 2023, la société [1] notifiait à la salariée la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. Selon courrier du 28 avril 2023, la salariée contestait la …
- L. 1243-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée L'article L.1243-1 du code du travail, en son premier alinéa, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Selon l'article L.1243-4 du même code, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas listés à l'alinéa 1er de l'article L.1243-1 du Code du T …
- L. 1243-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée L'article L.1243-1 du code du travail, en son premier alinéa, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Selon l'article L.1243-4 du même code, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas listés à l'alinéa 1er de l'article L.1243-1 du Code du Travail constitue une rupture abusive ouvrant droit pour le salarié au paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux disp …
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Passage cité
… travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat , sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Le contrat à durée déterminée liant les parties a été rompu de manière anticipée par l'employeur en date du 23 mars 2023 alors qu'il devait prendre fin le 31 juillet suivant. S'agissant du montant sollicité, comme le soulève à juste titre la société intimée, il ne saurait être tenu compte de l'indemnité de congés payés sollicitée pour la période précitée dans la mesure où celle-ci ne saurait être assimilée à un temps de travail effect …
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Passage cité
… nsi, en considération du salaire moyen de la salariée qui s'établit à hauteur de 1 173,08 euros bruts par mois, l'appelante a droit à des dommages et intérêts d'un montant de 4 997,30 euros correspondant aux salaires de base restant dus du 23 mars au 31 juillet majorée de la somme de 499,73 euros correspondant au solde de l'indemnité de précarité d'emploi, soit un total de 5 497,03 euros. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L.1235-4 du code du travail dispose: ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce rembou …
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… euros bruts par mois, l'appelante a droit à des dommages et intérêts d'un montant de 4 997,30 euros correspondant aux salaires de base restant dus du 23 mars au 31 juillet majorée de la somme de 499,73 euros correspondant au solde de l'indemnité de précarité d'emploi, soit un total de 5 497,03 euros. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L.1235-4 du code du travail dispose: ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l …
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Passage cité
… s par mois, l'appelante a droit à des dommages et intérêts d'un montant de 4 997,30 euros correspondant aux salaires de base restant dus du 23 mars au 31 juillet majorée de la somme de 499,73 euros correspondant au solde de l'indemnité de précarité d'emploi, soit un total de 5 497,03 euros. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L.1235-4 du code du travail dispose: ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance o …
- L. 1152-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'appelante a droit à des dommages et intérêts d'un montant de 4 997,30 euros correspondant aux salaires de base restant dus du 23 mars au 31 juillet majorée de la somme de 499,73 euros correspondant au solde de l'indemnité de précarité d'emploi, soit un total de 5 497,03 euros. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L.1235-4 du code du travail dispose: ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas …
- L. 1153-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e a droit à des dommages et intérêts d'un montant de 4 997,30 euros correspondant aux salaires de base restant dus du 23 mars au 31 juillet majorée de la somme de 499,73 euros correspondant au solde de l'indemnité de précarité d'emploi, soit un total de 5 497,03 euros. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L.1235-4 du code du travail dispose: ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait conna …
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… des dommages et intérêts d'un montant de 4 997,30 euros correspondant aux salaires de base restant dus du 23 mars au 31 juillet majorée de la somme de 499,73 euros correspondant au solde de l'indemnité de précarité d'emploi, soit un total de 5 497,03 euros. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L.1235-4 du code du travail dispose: ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le mon …
- L. 1235-11Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… et intérêts d'un montant de 4 997,30 euros correspondant aux salaires de base restant dus du 23 mars au 31 juillet majorée de la somme de 499,73 euros correspondant au solde de l'indemnité de précarité d'emploi, soit un total de 5 497,03 euros. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L.1235-4 du code du travail dispose: ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des inde …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Faute grave
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lable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 mars 2023, la société [1] notifiait à la salariée la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. Selon courrier du 28 avril 2023, la salariée contestait la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par l'intermédiaire de sa protection juridique. Le 7 mai 2023, l'employeur répondait qu'il maintenait la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
du contrat de travail à durée déterminée L'article L.1243-1 du code du travail, en son premier alinéa, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Selon l'article L.1243-4 du même code, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas listés à l'alinéa 1er de l'article L.1243-1 du Code du Travail constitue une rupture abusive ouvrant droi
de du Travail constitue une rupture abusive ouvrant droit pour le salarié au paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. La lettre de rupture du contrat de travail pour faute grave est rédigée comme suit concernant les griefs reprochés à la salariée: '- D'avoir ouvert à plusieurs reprises des courr
- CDD / intérim
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travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat , sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Le contrat à durée déterminée liant les parties a été rompu de manière anticipée par l'employeur en date du 23 mars 2023 alors qu'il devait prendre fin le 31 juillet suivant. S'agissant du montant sollicité, comme le soulève à juste titre la société intimée, il ne saurait être tenu compte de l'indemnité de congés payés sollici
travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat , sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Le contrat à durée déterminée liant les parties a été rompu de manière anticipée par l'employeur en date du 23 mars 2023 alors qu'il devait prendre fin le 31 juillet suivant. S'agissant du montant sollicité, comme le soulève à juste titre la société intimée, il ne saurait être tenu compte de l'indemnité de congés payés sollici
- Salaire / rémunération
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épens. Selon déclaration en date du 11 juin 2023, Mme [U] [W] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [U] [W] demande en substance à la cour de fixer son salaire moyen à hauteur de 1 173 euros bruts, de condamner la société intimée à lui payer la somme de 5 996,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail à durée déterminée, d'ordonner le remboursement par cette dernière des indemnités de chômage versées par Pôle
aurait être assimilée à un temps de travail effectif. En revanche, la salariée a droit à l'indemnité de précarité d'emploi qui lui aurait été versée si le contrat de travail avait été exécuté jusqu'à son terme. Ainsi, en considération du salaire moyen de la salariée qui s'établit à hauteur de 1 173,08 euros bruts par mois, l'appelante a droit à des dommages et intérêts d'un montant de 4 997,30 euros correspondant aux salaires de base restant dus du 23 mars au 31 juillet majorée de la somme de 499,73 euros correspondant au solde de l'indemn
a société [1] embauchait Mme [U] [W] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en remplacement d'un salarié absent pour la période du 16 août au 31 décembre 2022 en qualité de standardiste, niveau 1, échelon A moyennant une rémunération mensuelle de 1 762,90 euros bruts. À l'issue de ce premier contrat de travail, il était conclu entre les parties un second contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 2 janvier au 31 juillet 2023, à temps partiel de 104 heures par m
- Congés payés
Voir le contexte
e anticipée par l'employeur en date du 23 mars 2023 alors qu'il devait prendre fin le 31 juillet suivant. S'agissant du montant sollicité, comme le soulève à juste titre la société intimée, il ne saurait être tenu compte de l'indemnité de congés payés sollicitée pour la période précitée dans la mesure où celle-ci ne saurait être assimilée à un temps de travail effectif. En revanche, la salariée a droit à l'indemnité de précarité d'emploi qui lui aurait été versée si le contrat de travail avait été exécuté jusqu'à son terme. Ainsi, en considéra
e anticipée par l'employeur en date du 23 mars 2023 alors qu'il devait prendre fin le 31 juillet suivant. S'agissant du montant sollicité, comme le soulève à juste titre la société intimée, il ne saurait être tenu compte de l'indemnité de congés payés sollicitée pour la période précitée dans la mesure où celle-ci ne saurait être assimilée à un temps de travail effectif. En revanche, la salariée a droit à l'indemnité de précarité d'emploi qui lui aurait été versée si le contrat de travail avait été exécuté jusqu'à son terme. Ainsi, en considéra
mpu de manière anticipée par l'employeur en date du 23 mars 2023 alors qu'il devait prendre fin le 31 juillet suivant. S'agissant du montant sollicité, comme le soulève à juste titre la société intimée, il ne saurait être tenu compte de l'indemnité de congés payés sollicitée pour la période précitée dans la mesure où celle-ci ne saurait être assimilée à un temps de travail effectif. En revanche, la salariée a droit à l'indemnité de précarité d'emploi qui lui aurait été versée si le contrat de travail avait été exécuté jusqu'à son terme. Ainsi, en con
- Temps de travail
Voir le contexte
té intimée fait valoir que les attestations produites, celles de Mme [M], de Mme [R] et de Mme [B], démontrent que la salariée se soutrayait à la réalisation de certaines tâches pour ne pas abimer ses faux-ongles qu'elle posait pendant son temps de travail. Elle conteste le fait que ces faits seraient prescrits pour s'être déroulés durant le premier contrat de travail au cours duquel les témoins n'étaient pas présents. S'agissant du manque total de sérieux dans son travail, la société intimée expose démontrer ce grief par les attestations de Mme [M
S'agissant du montant sollicité, comme le soulève à juste titre la société intimée, il ne saurait être tenu compte de l'indemnité de congés payés sollicitée pour la période précitée dans la mesure où celle-ci ne saurait être assimilée à un temps de travail effectif. En revanche, la salariée a droit à l'indemnité de précarité d'emploi qui lui aurait été versée si le contrat de travail avait été exécuté jusqu'à son terme. Ainsi, en considération du salaire moyen de la salariée qui s'établit à hauteur de 1 173,08 euros bruts par mois, l'appelante a dr
- Inaptitude / reclassement
Voir le contexte
minée L'article L.1243-1 du code du travail, en son premier alinéa, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Selon l'article L.1243-4 du même code, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas listés à l'alinéa 1er de l'article L.1243-1 du Code du Travail constitue une rupture abusive ouvrant droit pour le salarié au paiement de d
ormulées par la salariée L'article L.1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat , sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Le contrat à durée déterminée lian
- Médecine du travail
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code du travail, en son premier alinéa, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Selon l'article L.1243-4 du même code, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas listés à l'alinéa 1er de l'article L.1243-1 du Code du Travail constitue une rupture abusive ouvrant droit pour le salarié au paiement de dommages et intérêts d'un montant au
article L.1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat , sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Le contrat à durée déterminée liant les parties a été rompu de manière
code du travail, en son premier alinéa, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Selon l'article L.1243-4 du même code, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas listés à l'alinéa 1er de l'article L.1243-1 du Code du Travail constitue une rupture abusive ouvrant droit pour le salarié au paiement de dommages et intérêts d'un montant au
- Procédure prud'homale
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03071 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIW5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F 23/00100 APPELANTE : Madame [U] [W] née le 17 Octobre 1989 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Vanessa MENDEZ
inée par l'intermédiaire de sa protection juridique. Le 7 mai 2023, l'employeur répondait qu'il maintenait la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Par requête en date du 25 juillet 2023, Mme [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 5 996,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive outre le remboursement de la totalité des indemnités de chômage versée par Pôle Emploi à compter de la rupture anticipée du con
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
aient régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier en date du 7 mars 2023, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 mars 2023, la société [1] notifiait à la salariée la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. Selon courrier du 28 avril 2023, la salariée contestait la rupture anticipé
L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement
s aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités ver
- Contrat de travail
Voir le contexte
ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE La société [1] embauchait Mme [U] [W] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en remplacement d'un salarié absent pour la période du 16 août au 31 décembre 2022 en qualité de standardiste, niveau 1, échelon A moyennant une rémunération mensuelle de 1 762,90 euros bruts. À l'issue de ce premier contrat de travail, il était conclu entre l
ée à temps complet en remplacement d'un salarié absent pour la période du 16 août au 31 décembre 2022 en qualité de standardiste, niveau 1, échelon A moyennant une rémunération mensuelle de 1 762,90 euros bruts. À l'issue de ce premier contrat de travail, il était conclu entre les parties un second contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 2 janvier au 31 juillet 2023, à temps partiel de 104 heures par mois, en qualité d'Assistante administrative/standardiste, niveau 1, échelon A moye
ériode du 16 août au 31 décembre 2022 en qualité de standardiste, niveau 1, échelon A moyennant une rémunération mensuelle de 1 762,90 euros bruts. À l'issue de ce premier contrat de travail, il était conclu entre les parties un second contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 2 janvier au 31 juillet 2023, à temps partiel de 104 heures par mois, en qualité d'Assistante administrative/standardiste, niveau 1, échelon A moyennant une rémunération mensuelle de 1 172,08 euros bruts. Le
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
s partiel de 104 heures par mois, en qualité d'Assistante administrative/standardiste, niveau 1, échelon A moyennant une rémunération mensuelle de 1 172,08 euros bruts. Les relations de travail étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier en date du 7 mars 2023, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 mars 2023, la société
- Inspection du travail
Voir le contexte
ntionne qu'elle avait la charge de la réception et de la répartition des courriers, dans la mesure où elle n'était pas habilitée dans le cadre de ses fonctions à prendre connaissance de courriers émanant de différents organismes tels que l'Inspection du Travail, l'administration fiscale, ou encore des salariés etc' Pour preuve de ce grief, la société intimée produit deux attestations, l'une de Mme [M] et l'autre de Mme [G] de la lecture desquelles, il apparaît qu'elle avait reçu des instructions précises à ce titre. Elle indique par ailleurs que ce refus
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Carcassonne · 13 mai 2024
- Identifiant source
- 6abe50c0c27382d09962974d
