Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 25/03578
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 24 mars 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 2 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable
- Licenciement
- Saisine prud'homale M. [S]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé la société [4]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [19]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S]
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
203 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N° 488
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/03578 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSB3
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[I] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre
Section :
N° RG : 17/02641
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sabrina BOURAS
Me Juliette GOLDMANN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2025 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 avril 2024
Société [1]
N° SIRET: B [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant: Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [I] [S]
né le 11 juin 1958 à [Localité 2] (75)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 juillet 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors de la mise à disposition: Monsieur Mohamed EL GOUZI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société [2], en qualité de représentant voyageur placier (VRP), par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er janvier 2001 avec reprise d'ancienneté au 16 février 1981.
La société [2] est devenue la société [3] puis [1].
Cette société est spécialisée dans l'activité pharma-logistique et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
Par lettre du 4 septembre 2015, la société [4] a confirmé au salarié son transfert à compter du 1er septembre 2015 et lui a notifié un nouveau secteur d'intervention en tant qu'attaché commercial. Expliquant qu'elle n'employait aucun VRP mais exclusivement des attachés commerciaux, elle lui a proposé une modification de son contrat de travail le 9 novembre suivant, que ce dernier a refusée. Par lettre du 4 mai 2017, la société [4] a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique qu'il a refusée le 18 mai suivant.
Convoqué le 31 août 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [S] a été licencié par lettre du 18 septembre 2017 pour motif économique dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 31 août 2017 et vous informons que nous sommes contraints de supprimer votre poste. Nous vous noti'ons, par la présente, votre licenciement pour motif économique en raison des motifs exposés ci-après.
Lors de l'entretien, au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté, nous vous avons proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et vous avons remis un dossier d'information à cet effet. A cette occasion, nous vous avons rappelé que vous aviez la possibilité d'opter pour ce contrat de sécurisation professionnelle et que vous disposiez d'un délai de 21 jours à compter de notre entretien pour opter pour ledit contrat et nous faire connaître votre réponse en nous renvoyant le bulletin d'adhésion 'gurant dans le dossier.
Nous vous avons précisé qu'en cas d'acceptation de votre part, le contrat de travail serait considéré comme rompu d'un commun d'accord aux conditions qui vous ont été exposées et qui 'gurent dans le document qui vous a été remis et ce, a 1'expiration du délai de 21 jours, soit le 21 septembre 2016. II vous serait alors versé l'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous ouvre droit ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis au jour de la rupture de votre contrat de travail.
Dans le cas contraire, ou en l'absence de réponse de votre part, la présente lettre devra être considérée comme la noti'cation de votre licenciement, la date de la présente faisant débuter votre préavis de 3 mois. Ce préavis ne sera ni payé, ni effectué si vous acceptez le CSP.
Pour rappel vous étiez attaché commercial (VRP) de la société [1].
Comme vous le savez, depuis janvier 2015. la société [3] et la société [1] sont des 'liales du groupe [5], résultat de la fusion entre [C] et [P] [L] en janvier 2015. Au sein du Groupe [5], l'activité de vente et de promotion de produits pharmaceutique et de santé est assurée par la société [6].
Dans ce contexte, le Groupe [7] a souhaité un recentrage de son activité logistique à travers sa société [3] et un recentrage de son activité de distribution des génériques, produits pharmaceutiques et produits de santé à travers son activité [8] a'n de clari'er son offre de service mais surtout pour minimiser certains coûts pour retrouver une situation financière viable.
Depuis 2 ans, les pertes de contrat clients tels que [9] ont engendré une baisse du chiffre d'affaire de presque 10%, soit près de 3,3 millions d'euros entre l'exercice 2014 et l'exercice 2015. Le résultat d'exploitation au 31 mars 2015 ('n du dernier exercice 'scal) était de - 3 365 799 euros.
Dans le cadre de la nouvelle organisation de l'active [10], vous avez été transféré en septembre 2015 (article L. 1224) de la société [3] a la société [1]. Jusqu'à ce jour, vous avez béné'cié de tous les avantages inhérents à votre contrat [3]. Le 04 mai 2017, dans un souci d'harmonisation de l'intégralité des attaches commerciaux de la société [11], nous vous avons proposé une modi'cation de votre contrat de travail. Dans le cadre de son nouveau contrat, si le statut est modi'é en attaché commercial comme les autres salariés placés dans une situation identique, en revanche, la rémunération que vous perceviez au sein de la société [12] avant le transfert est maintenue et vos fonctions commerciales sont identiques.
Vous avez refusé la modi'cation de votre contrat en date du 18 mai 2017.
Aussi, conformément à la législation en vigueur, nous avons recherché an sein de notre Groupe des postes disponibles qui permettraient votre reclassement interne.
Nous vous avons proposé, par courrier du 29 juin 2017, six postes de reclassement en tant que Responsable de clientèle ou Consultant Point de Vente ou Attache technico-commercial sédentaire au sein de la société ou d'une des 'liales du Groupe.
Le 17 juillet 2017, par courrier recommandé, nous prenions acte de votre refus des postes proposés.
Par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, d'une durée de 3 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre. ».
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 25 septembre 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement), en sa formation de départage a :
. dit que le licenciement pour motif économique de M. [S] par la société [13] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 6 263,71 euros,
. condamné la société [4] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 18 791,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 879,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2017,
. condamné la société [4] à payer à M. [S] la somme de 135 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. ordonné le remboursement par la société [4] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire,
. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes,
. condamné la société [4] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs autres demandes,
. condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 15 avril 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 avril 2024 la chambre sociale 4-6 de la cour d'appel de Versailles a :
. infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les frais de justice,
. dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [S] de ses demandes financière liées au bien-fondé du licenciement et de dommages-intérêts faute d'information du syndicat,
. rappelé en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
. dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [S] aux dépens,
. dit que les dépens seront recouvrés par maître Testaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] a formé un pourvoi en cassation.
Par décision du 19 novembre 2025 (pourvoi n°24-17.076) la chambre sociale de la cour de cassation a notamment :
. cassé et annulé l'arrêt sauf en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information du syndicat, l'arrêt rendu le 25 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
. remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l'arrêt sont les suivants :
« Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts faute d'information du syndicat, alors « que selon l'article 32, 4°, de la convention collective du 6 avril 1956, "licenciement pour motif économique. a) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. b) Lorsque l'employeur prévoira une diminution importante d'activité risquant d'entraîner des licenciements pour motif économique, il devra prendre l'avis des instances représentatives du personnel. c) L'employeur devra informer le syndicat national de l'industrie pharmaceutique des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s'efforce de reclasser dans la profession le personnel licencié. d) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987, annexé à la présente convention collective et informer la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé en application de l'accord collectif du 20 avril 2006" ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, que "ce texte, comme l'estime l'employeur, pose une gradation de ses obligations à l'aune de l'aggravation de la situation sur les licenciements d'abord seulement envisagés puis prononcés, ensuite quantifiés, si bien que le c) ne se lit pas sans le b) et se comprend dans son champ, et ainsi celui de plusieurs licenciements économiques ("les licenciements ainsi effectués")", de sorte que "le licenciement qui est isolé n'est pas soumis à cette obligation", cependant que ledit texte n'exclut pas l'information du syndicat national de l'industrie pharmaceutique, afin que ce dernier apporte son concours en matière de reclassement, en cas de licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 32, 4° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 11 avril 2019, a) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. b) Lorsque l'employeur prévoira une diminution importante d'activité risquant d'entraîner des licenciements pour motif économique, il devra prendre l'avis des instances représentatives du personnel. c) L'employeur devra informer le syndicat de l'industrie pharmaceutique des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s'efforce de reclasser dans la profession le personnel licencié. d) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987, annexé à la présente convention collective et informer la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé en application de l'accord collectif du 20 avril 2006.
8. Il en résulte que les points b), c) et d), prévoyant successivement l'obligation d'informer les institutions représentatives du personnel, le syndicat de l'industrie pharmaceutique et la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique, s'appliquent de manière complémentaire et en cas de licenciement collectif pour motif économique.
9. C'est dès lors à juste titre que la cour d'appel, en l'absence de licenciement collectif, a retenu que le licenciement isolé du salarié n'était pas soumis à l'obligation d'information du syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes financières liées au bien fondé de son licenciement, alors « que la lettre de licenciement, comme celle accompagnant la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, doit préciser les raisons économiques du licenciement ; qu'à défaut, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ; que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, si "la lettre ne cite aucun des cas requis par la loi sous leur intitulé", "elle évoque, comme l'ont relevé les premiers juges, la clarification de l'offre, la minimisation des coûts, la perte de clients et d'argent, circonscrite en termes de chiffre d'affaires et de résultat, ainsi que la nécessité d'une nouvelle organisation en 2015 provoquant le transfert du contrat de travail du salarié dans un nouvel environnement" et que "les efforts entrepris sont mis en perspective avec l'objectif de "retrouver une situation financière viable", "si bien qu' "il s'en déduit suffisamment le motif d'une réorganisation nécessaire au regard des difficultés économiques déjà avérées" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement notifiée au salarié énonçait que "depuis janvier 2015, la société [3] et la société [1] sont des filiales du groupe [5], résultat de la fusion entre [C] et [14] en janvier 2015. Au sein du Groupe [5], l'activité de vente et de promotion de produits pharmaceutiques et de santé est assurée par la société [6]. Dans ce contexte, le Groupe [7] a souhaité un recentrage de son activité logistique à travers sa société [15] et un recentrage de son activité de distribution des génériques, produits pharmaceutiques et produits de santé à travers son activité [1] afin de clarifier son offre de service, mais surtout pour minimiser certains coûts pour retrouver une situation financière viable. Depuis 2 ans, les pertes de contrats clients tels que [16] ou [17] ont engendré une baisse du chiffre d'affaires de presque 10%, soit près de 3,3 millions d'euros entre l'exercice 2014 et l'exercice 2015. Le résultat d'exploitation au 31 mars 2015 (fin du dernier exercice fiscal) était de - 3 365 799 euros. Dans le cadre de la nouvelle organisation de l'activé [18] de ventes, vous avez été transféré en septembre 2015 (article L. 1224) de la société [3] à la société [1]. Jusqu'à ce jour, vous avez bénéficié de tous les avantages inhérents à votre contrat [3]. Le 04 mai 2017, dans un souci d'harmonisation de l'intégralité des attachés commerciaux de la société [11], nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail. Dans le cadre de son nouveau contrat, si le statut est modifié en attaché commercial comme les autres salariés placés dans une situation identique, en revanche, la rémunération que vous perceviez au sein de la société [12] avant le transfert est maintenue et vos fonctions commerciales sont identiques. Vous avez refusé la modification de votre contrat en date du 18 mai 2017. Aussi, conformément à la législation en vigueur, nous avons recherché au sein de notre Groupe des postes disponibles qui permettraient votre reclassement interne. Nous vous avons proposé, par courrier du 29 juin 2017, six postes de reclassement en tant que Responsable de clientèle ou Consultant Point de Vente ou Attaché technico-commercial sédentaire au sein de la société ou d'une des filiales du Groupe. Le 17 juillet 2017, par courrier recommandé, nous prenions acte de votre refus des postes proposés. Par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique", ce dont il résultait qu'elle ne visait pas l'un des motifs économiques prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail et ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ces deux textes, le premier en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
12 Il résulte de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement, à savoir les difficultés économiques de l'entreprise, l'incidence de mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou la cessation de l'activité de l'entreprise, et leur incidence sur l'emploi. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
13. Pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la lettre de licenciement ne cite aucun des cas requis par la loi sous leur intitulé, elle évoque cependant la clarification de l'offre, la minimisation des coûts, la perte de clients et d'argent, circonscrite en termes de chiffre d'affaires et de résultat, ainsi que la nécessité d'une nouvelle organisation en 2015 provoquant le transfert du contrat de travail du salarié et en déduit l'existence d'un motif de réorganisation justifiée par des difficultés économiques déjà avérées.
14. Elle ajoute que la lettre subordonne le changement de statut du salarié à cette réorganisation tendant à l'harmonisation des conditions de ses employés, en sorte qu'elle énonce la cause de la disparition du poste de voyageur représentant placier, en lien avec la réorganisation.
15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait état des difficultés économiques qui avaient justifié en 2015 la réorganisation du groupe et le transfert du contrat de travail du salarié auprès de la société cessionnaire, sans toutefois mentionner d'éléments propres à caractériser tant l'existence de difficultés économiques que d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, au moment où elle avait proposé, le 4 mai 2017, au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique, le seul motif invoqué à ce titre étant l'harmonisation du statut des attachés commerciaux de la société, de sorte qu'en l'absence de motif économique, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes financières liées au bien-fondé du licenciement, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, dès lors que la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est de nature à laisser présumer le caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
17. La cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre de la nullité du contrat de travail qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. ».
Par déclaration adressée au greffe le 8 décembre 2025, la société [4] a saisi la cour d'appel de Versailles.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [19] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 mars 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
. juger que le licenciement de M. [S] repose sur un motif économique réel et sérieux,
. juger que la société [1] a respecté son obligation de reclassement,
. juger qu'aucune discrimination n'est constituée en raison de l'âge,
. débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner M. [S] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner l'intimé aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 mars 2022 en ce qu'il :
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [S] par la société [4] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la condamne à payer à M. [S] la somme de 135 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 mars 2022 pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal :
. dire et juger que le licenciement de M. [S] est nul,
. condamner la société [4] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 18 791,13 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 879,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 187 911,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
. confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamner la société [4] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 18 791,13 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 879,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 187 911,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
. condamner la société [4] à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [4] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la discrimination et le licenciement économique
Le salarié expose qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge, précisant qu'il avait 59 ans lorsqu'il a été licencié et qu'il faisait partie des VRP les plus âgés et les plus anciens. Il ajoute que sur une période de deux ans, l'employeur lui a proposé à quatre reprises une modification de son contrat de travail assorti d'une baisse de sa rémunération sans aucune autre justification que de réaliser des économies de masse salariale et en faisant partir les plus anciens et donc, les plus âgés. Il conteste la réalité du motif économique avancé pour le licencier et, considérant avoir fait l'objet d'une discrimination, estime son licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société objecte que le salarié ne présente aucun fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Elle précise que selon la pyramide des âges de ses salariés, 29 ont plus de 50 ans dont 3 ont plus de 60 ans, ce qui représente 28 % de ses effectifs, à comparer aux statistiques INSEE montrant que ce pourcentage s'établit en moyenne à 20,5 %. Elle rappelle encore avoir engagé, en 2017, un salarié né en 1960. Elle précise que les salariés qui, comme lui, étaient VRP et qui ont, eux, accepté la modification de leur contrat de travail ont en définitive perçu une rémunération plus importante que celle qu'ils percevaient antérieurement. Elle expose enfin que le licenciement du salarié n'est pas inspiré par des motifs discriminatoires mais bien par des motifs économiques justifiés par la nécessité, pour la société, de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et ajoute que le salarié s'est vu adresser 6 propositions de reclassement qu'il a toutes refusées.
***
Sur les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à l'âge
Il ressort de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son âge.
Il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié soumet à la cour les faits suivants qui, selon lui, laissent supposer l'existence de la discrimination dont il se dit victime :
. son âge de 59 ans et le fait qu'il faisait partie des VRP les plus anciens,
. les propositions de l'employeur visant à modifier son statut impliquant une baisse de sa rémunération,
. la proposition de modification de son contrat de travail pour un motif prétendument économique.
Pour être né le 11 juin 1958, le salarié était âgé de 59 ans lorsqu'il a été licencié le 18 septembre 2017.
Le salarié établit que l'employeur lui a proposé, par avenant une modification de son contrat de travail :
. le 4 septembre 2015, trois jours après le transfert de son contrat de travail et le qualifiant d'attaché commercial alors qu'il avait un statut de VRP ; modification que le salarié a refusée ;
. le 9 novembre 2015 par l'envoi au salarié d'un nouveau contrat de travail lui attribuant la fonction d'« attaché commercial » ; modification refusée par le salarié ;
. le 25 août 2016 par l'envoi au salarié d'une proposition de modification de son contrat de travail à compter du 1er octobre 2016 lui attribuant là encore la fonction d'« attaché commercial » ; modification refusée par le salarié ;
. le 4 mai 2017 par l'envoi au salarié d'une proposition d'avenant à son contrat de travail, visant l'article L. 1222-6 du code du travail et lui donnant un délai d'un mois pour se prononcer, à défaut de quoi son licenciement économique serait envisagé ; proposition refusée par le salarié, et qui a conduit l'employeur à engager la procédure de licenciement économique litigieuse.
En outre, la diminution de sa rémunération variable par suite de la redéfinition de son secteur est établie puisqu'en mars 2017, le salarié s'est plaint auprès de l'employeur à qui il a, par courriel, demandé pourquoi son avance « bonus AC » avait été, en février 2017, réduite à 1 250 euros alors qu'elle était de 2 028 euros depuis 2013, ce dernier point étant confirmé par la lecture de ses bulletins de paie.
Les faits présentés par le salarié sont établis.
Mais la cour relève que la pyramide des âges des salariés de la société montre que sur 105 salariés, 29 d'entre eux ont plus de 50 ans et que, comme le fait observer l'employeur, 3 salariés ont 60 ans ou plus. Il ressort en outre du livre d'entrée et de sortie du personnel de la société que celle-ci a, le 1er juin 2017, engagé un salarié en qualité de directeur grands comptes né le 14 mai 1960 qui était donc âgé de 57 ans au moment de son engagement.
En définitive, si le salarié établit qu'il était âgé de 59 ans lors de son licenciement, que l'employeur a cherché à de multiples reprises à modifier son contrat de travail et que les avances de son « bonus AC » ont diminué à partir de février 2017, ces faits, pris dans leur ensemble ou même isolément, ne laissent pas supposer une discrimination liée à l'âge compte tenu de ce que la pyramide des âges de la société montre qu'elle emploie des salariés présentés comme des « seniors » par la classification INSEE et compte tenu de ce que sa politique de recrutement montre qu'elle n'est pas inspirée par l'âge des candidats.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de nullité du licenciement.
Il reste à examiner s'il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique
Il résulte des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement, à savoir les difficultés économiques de l'entreprise, l'incidence de mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou la cessation de l'activité de l'entreprise, et leur incidence sur l'emploi. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état des difficultés économiques qui avaient justifié en 2015 la réorganisation du groupe et le transfert du contrat de travail du salarié auprès de la société cessionnaire, sans toutefois mentionner d'éléments propres à caractériser tant l'existence de difficultés économiques que d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, au moment où elle avait proposé au salarié, le 4 mai 2017, une modification de son contrat de travail pour motif économique, le seul motif invoqué à ce titre étant l'harmonisation du statut des attachés commerciaux de la société, un tel souci d'harmonisation ne caractérisant pas un motif économique.
Le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse de telle sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Le salarié peut dès lors prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable s'agissant d'un licenciement prononcé le 18 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (36 années), de son niveau de rémunération (6 263,71 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (59 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu'il justifie avoir été indemnisé au titre des allocations de chômage du 22 septembre 2017 jusqu'au 30 juin 2020 et avoir recherché activement un emploi comme le démontre sa pièce 28 (« suivi candidatures »), de ce qu'en définitive, il a été admis au bénéfice de la retraite à compter du mois de juillet 2020, le préjudice qui résulte, pour lui de la rupture injustifiée de son contrat de travail a été correctement apprécié par le conseil de prud'hommes qui l'a évalué à 135 000 euros. Le jugement sera de ce chef confirmé.
Le salarié peut en outre prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité de 18 791,13 euros à ce titre, outre 1 879,11 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, le jugement étant de ce chef confirmé, la cour ajoutant que de ce remboursement sera déduite la somme versée par l'employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens de première instance.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 avril 2024,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2025 (pourvoi n°24-17.076),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société [4] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et sous déduction de la somme versée par l'employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de la procédure d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed El Gouzi, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 24 mars 2022
- Identifiant source
- 6abe1e9fc27382d099527ede
