Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 25 août 2026RG n° 25/00268

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
8 741,12 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [Y] [B] [M] épouse [P] était recrutée le 6 juin 2022 par l'association [2] en qualité d'assistante de vie familiale, en contrat à temps plein rémunéré au [3] Par courrier du 30 mai 2024, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
  • Procédure: La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante étaient signifiées par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile à l'intimé, qui n'a par conséquent ni constitué avocat, ni conclu.
  • Raisonnement: Sur les demandes indemnitaires Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame [Y] [B] [M] épouse [P] sollicite l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.601,52€ en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Madame [Y] [B] [M] épouse [P]
  3. Conclusions notifiées Madame [Y] [B] [M] épouse [P]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG N° RG 25/00268 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI3A

Code Aff. :P.P.

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 Janvier 2025, rg n° F 24/00308

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 AOUT 2026

APPELANTE :

Madame [Y] [B] [M] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : M. [D], défenseur syndical

INTIMÉE :

Association [1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

Clôture : 2 février 2026

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 AOUT 2026 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 AOUT 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [Y] [B] [M] épouse [P] était recrutée le 6 juin 2022 par l'association [2] en qualité d'assistante de vie familiale, en contrat à temps plein rémunéré au [3]

Par courrier du 30 mai 2024, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Par courrier du 1er juillet 2024, l'employeur lui notifiait son licenciement pour motif économique.

Affirmant que son employeur ne lui avait toujours pas versé son salaire du mois de juin 2024, ni remis ses bulletins de salaires de janvier à juillet 2024 ainsi que ses documents de fin de contrat et contestant les motifs de son licenciement, Madame [Y] [B] [M] épouse [P] saisissait le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de 8 août 2024.

Par jugement du 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes condamnait l'association [2] à verser à Madame [Y] [B] [M] épouse [P] les sommes suivantes :

3.533,84€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

235,59€ au titre des congés payés sur préavis,

883,46€ au titre de l'indemnité de licenciement non versée,

250€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a retenu que :

- Madame [Y] [B] [M] épouse [P] ne produisait aucune pièce concernant le non-respect du droit à l'information et à la formation ainsi que de la priorité de réembauche, de sorte que les demandes formées à ces titres ne pouvaient prospérer ;

- les documents sociaux n'avaient pas été remis à Madame [Y] [B] [M] épouse [P] ;

- le conseil n'était pas compétent pour prononcer une amende administrative pour absence de remise des documents pôle emploi.

Le 3 mars 2025, Madame [Y] [B] [M] épouse [P] interjetait appel de la décision.

L'affaire était renvoyée à la mise en état selon avis du 11 mars 2025.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante étaient signifiées par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile à l'intimé, qui n'a par conséquent ni constitué avocat, ni conclu.

Par ordonnance du 2 février 2026, la procédure était clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 18 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

Dans ses seules conclusions signifiées le 20 mai 2025, Madame [Y] [B] [M] épouse [P] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité pour non proposition du CSP lors du licenciement économique, des dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation pôle emploi, des dommages-intérêts pour défaut de proposition de priorité d'embauche,

- statuant à nouveau des chefs infirmés :

- dire que la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation pôle emploi est recevable,

- condamner l'association [2] à lui verser les sommes suivantes :

- 10.601,52€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.300,76€ d'indemnité pour non proposition du CSP,

- 10.000€ de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation pôle emploi,

- 3.000€ de dommages-intérêts pour défaut de proposition de priorité de réembauche,

- 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner à l'association [2] de lui remettre l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du présent arrêt ;

- condamner l'association [2] aux dépens ainsi qu'aux frais d'exécution à défaut d'exécution volontaire de sa part.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l'intimée, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l'intimée ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu'elle ne soutient plus ses demandes.

Ainsi, en l'absence de constitution de l'intimée, la cour est tenue de statuer au regard, d'une part, des moyens développés par l'appelant et d'autre part, de ceux par lesquels le premier juge s'est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.

Sur le licenciement

Madame [Y] [B] [M] épouse [P] indique que son employeur a transféré tous les contrats au sein d'une structure appelée « veille à nous », sauf le sien ; qu'il n'a pas justifié le motif économique de son licenciement auprès d'elle comme il aurait dû le faire en application des dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail ; qu'il ne justifie pas ne pas avoir continué ses activités ; que la lettre n'est pas explicite sur le caractère économique du licenciement ce qui justifie une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En vertu des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Conformément aux dispositions de l'article L.1233-16 du même code, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du motif économique.

Le motif énoncé doit indiquer la raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation de l'emploi, modification du contrat). A défaut de cette précision, le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement énonce : « Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Les raisons économiques à l'origine de cette mesure sont les difficultés économiques de l'association. De plus, la structure Veille a nou a décidé de stopper toute collaboration avec notre association à compter du 4 juin 2024, sans dédommagement. Ce qui entraine la suspension de tous les emplois salariés ou autoentrepreneurs mis en place. Et par conséquent, la suppression de votre poste de téléassistante. »

L'association [2] absente en première instance comme en appel, n'a produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement. La Cour n'étant pas en mesure d'apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'association [2] pour fonder le licenciement de la salariée son licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires

Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [Y] [B] [M] épouse [P] sollicite l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.601,52€ en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

Madame [Y] [B] [M] épouse [P] a été recrutée le 6 juin 2022, elle a été licenciée par courrier du 1er juillet 2024. Elle avait une ancienneté de 2 ans et peut donc prétendre à une indemnité comprise dans une fourchette de 3 à 3,5 mois de salaire. Il lui sera ainsi allouée une somme de 3 741,12€.

Concernant l'indemnité pour non-proposition de contrat de sécurisation professionnelle

Madame [Y] [B] [M] épouse [P] soutient que l'employeur ne lui a pas proposé de contrat de sécurisation professionnel, ce qui a entraîné pour elle un préjudice financier qu'elle évalue à trois mois de salaire, soit la somme de 5.300,76€ (3x1.766,92€). Elle indique que la Cour de cassation juge que le seul manquement de l'employeur à l'obligation de proposer au salarié licencié pour motif économique un C.S.P. génère un préjudice qu'il appartient au juge d'apprécier (cass. 7 mars 2017 n° 15-23038 PB).

Conformément aux dispositions de l'article L.1233-66 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4.

A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, alors que l'employeur supporte la charge de la preuve en ce domaine, l'association [2] n'établit pas avoir proposé à Madame [Y] [B] [M] épouse [P] un contrat de sécurisation professionnel.

Cependant, Madame [Y] [B] [M] épouse [P] affirme qu'un préjudice financier en a résulté pour elle, sans expliquer en quoi il a consisté, ni verser le moindre élément de preuve en lien, de sorte que sa demande ne peut prospérer, le jugement l'ayant rejetée étant par conséquent confirmé.

Sur les dommages-intérêts pour défaut remise de l'attestation Pôle emploi

Madame [Y] [B] [M] épouse [P] sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour défaut de transmission de l'attestation pôle emploi ; elle précise que cette demande n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins ' sanctionner l'employeur pour défaut de remise de ce document ' que la demande d'amende sollicitée en première instance ; que ce défaut de remise a nécessairement généré un préjudice qui doit être réparé ; qu'elle n'a jamais pu être indemnisé par Pôle emploi du fait de ce défaut de remise, malgré sa demande de révision par la commission paritaire. Elle précise être sur le point d'être expulsée de son logement et sollicite le versement d'une somme de 10.000€.

Selon l'article L1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Conformément à l'article R.1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur [4]. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur [4] par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

L'absence de remise de cette attestation au salarié ou la remise d'une attestation erronée expose l'employeur à une action en dommages-intérêts, le salarié devant cependant démontrer la réalité et l'étendue du préjudice qu'il a subi du fait de cette carence.

Ainsi la demande d'indemnisation de la salariée suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice, le défaut ou la remise tardive de l'attestation [4] ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc, 13 avril 2016, n°14-28293 et Cass. Soc. 22 mars 2017, n°16-12930).

En l'espèce, il ressort de la pièce n° 4 produite par la salariée que ses documents de fin de contrat ont été réclamés à l'employeur qui a fait part, selon réponse du 1er juillet 2024, de difficultés organisationnelle, l'interlocuteur expliquant être seul pour s'occuper « des transmissions ['] en plus de toutes les autres tâches » lui incombant.

Pour autant, le 12 septembre 2024, dans son courrier de révision par la commission paritaire de France travail, la salariée expose n'avoir toujours pas reçu ladite attestation, n'avoir aucune ressource et faire l'objet d'une procédure d'expulsion.

De fait, si elle ne justifie pas d'une telle procédure à proprement parlé, elle justifie s'être fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire de son bail.

De son côté, l'employeur qui n'a comparu ni en première instance, ni en cause d'appel, ne justifie pas de la remise de cette attestation.

Il apparaît ainsi que Madame [Y] [B] [M] épouse [P] établit la faute de l'association [2], qui ne lui a jamais délivré l'attestation destinée à France travail malgré la demande faite dès le mois de juin 2024, le délai écoulé et la procédure initiée.

Ce manquement a privé Madame [Y] [B] [M] épouse [P] du bénéfice des prestations auxquelles elle pouvait prétendre, la privant de ressources.

Madame [Y] [B] [M] épouse [P] n'apporte aucune précision concernant le calcul des dommages-intérêts qu'elle sollicite.

Il sera cependant observé qu'au moment de la rupture, elle était proche de l'âge légal du départ à la retraite. Au regard de cet élément, de la durée de la relation contractuelle, du montant de ses ressources, de la durée prévisible d'indemnisation et des conséquences de la privation de ces ressources qui en a résulté pour la salariée qui s'est vue délivrer un commandement de payer, sources de frais supplémentaires, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [B] [M] épouse [P] à hauteur de 5.000€ par infirmation du jugement dont appel.

Sur le défaut de proposition de priorité de réembauche

Madame [Y] [B] [M] épouse [P] sollicite l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3.000€ pour défaut de proposition de priorité de réembauche ; elle précise que la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; qu'elle ignore s'il y a ou non eu reprise d'activité et emploi de nouveaux salariés ; que cette situation lui cause nécessairement un préjudice (cass. 28 mars 2000, n° 97-43923 ; cass. soc. 26 juin 2008, n° 07-42355).

Selon les dispositions de l'article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

La priorité de réembauche ne s'impose à l'employeur qu'à compter du jour où le salarié a demandé à en bénéficier (Cass. soc. 30.03.1999, n° 97-41265 ; Cass. soc. 09.06.1999, n° 97-41762).

En l'espèce, Madame [Y] [B] [M] épouse [P] ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice du droit à priorité de réembauche. Sa demande ne peut par conséquent pas prospérer. Elle sera dès lors rejetée par confirmation du jugement dont appel.

Sur la remise des documents sous astreintes

Madame [Y] [B] [M] épouse [P] sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros relevant la nécessité de contraindre l'employeur à procéder à cette remise, qui n'est toujours pas effective.

Il sera fait droit à la demande, l'employeur étant condamné à remettre à Madame [Y] [B] [M] épouse [P] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte provisoire d'un montant de 15 euros par jours d'une durée de 6 mois à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [B] [M] épouse [P] affirme qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés par cette procédure (photocopie, téléphone, adhésion syndicale, et autres), ainsi que les différents déplacements aux audiences.

Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [2] sera tenue aux dépens d'appel, sans que l'équité ou la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 précité en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint Denis en ce qu'il a débouté Madame [Y] [B] [M] épouse [P] de :

sa demande de requalification du licenciement,

sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

sa demande de dommages-intérêts pour absence de remise de l'attestation France travail,

Le confirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés,

Reçoit la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de l'attestation France travail,

Requalifie le licenciement de Madame [Y] [B] [M] épouse [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association [2], en la personne de son représentant légal à verser à Madame [Y] [B] [M] épouse [P] :

3 741,12€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5.000€ à titre de dommages intérêt pour absence de remise attestation [4],

Ordonne à l'association [2], en la personne de son représentant légale de remettre à Madame [Y] [B] [M] épouse [P] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire d'un montant de 15 euros par jours d'une durée de 6 mois à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association [2], en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
Identifiant source
6a8e8537195da062e0e61dc7

Poursuivre la recherche