Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/05312
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/03887 · 25 mai 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Solde indicatif des montants
- 12 998,99 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 octobre 2013, Mme [T] [S] a été embauchée par la société [1], spécialisée dans le secteur de la maintenance de systèmes et des applications informatiques en qualité de comptable classification cadre, position 1.1, coefficient 95.
- Procédure: Par déclaration du 27 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: Il est de droit qu'il résulte des articles 4 et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [S] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et a ordonné à la société [1] le remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [S] au Pôle Emploi dans la limite de 500 euros; L'infirme de ces chefs; Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes: 9 999,99 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; 999 euros bruts au titre des congés payés afférents; Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce; Ordonne la capitalisation des intérêts; Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [T] [S] une attestation pôle emploi, devenu France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt; Déboute les parties de toute autre demande.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable
- Saisine prud'homale Mme [S]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F20/03887
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [S]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05312 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03887
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
INTIMEE
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 octobre 2013, Mme [T] [S] a été embauchée par la société [1], spécialisée dans le secteur de la maintenance de systèmes et des applications informatiques en qualité de comptable classification cadre, position 1.1, coefficient 95.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dites [2] (IDCC 1486).
La société compte moins de 11 salariés.
Mme [S] a été en congé maternité du 3 mai au 23 août 2019 puis en congés payés du 26 août au 15 octobre 2019.
Après cette date, elle n'est pas retournée en poste mais continuait de faire partie des effectifs, étant placée en absence justifiée.
Par une lettre recommandée du 7 janvier 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 16 janvier 2020 en vue d'un licenciement économique.
Lors de cet entretien en date du 16 janvier 2020, un dossier d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP) lui a été remis. La salariée a signé le bulletin d'acceptation.
Le contrat a été rompu à l'expiration du délai de réflexion le 6 février 2020.
Par requête du 18 juin 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :
- dit le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société [1] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
16 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne à la société [1] le remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [S] au Pôle Emploi à la limite de 500 euros ;
- déboute Mme [S] du surplus de ses demandes ;
- condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 janvier 2024, Mme [S] a formé appel incident de cette affaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* dit et jugé le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamné à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
°16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
° 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui a ordonné le remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [S] au Pôle Emploi dans la limite de 500 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail pour motif économique de Mme [S] est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que la société [1] a respecté son obligation de rechercher le reclassement de Mme [S] ;
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [S] est régulière et non vexatoire;
- débouter Mme [S] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes en toutes les fins qu'elles comportent ;
- dire et juger la société bien fondée dans ses demandes ;
- condamner Mme [S] à verser à la Société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Mme [S] demande à la cour de :
- juger que l'appel de la société [1] est mal fondé ;
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 mai 2023 en ce qu'il a :
* jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société [1] à verser la somme de 16 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société [1] aux dépens ;
* confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de prud'hommes
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 mai 2023 en ce qu'il a :
* l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
* ordonné à la société [1] le remboursement des indemnités chômage perçues par elle au Pôle emploi dans la limite de 500 euros ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
* 9 999,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 999 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant des conditions particulièrement vexatoires du licenciement ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle à pôle emploi ;
- condamner la société [1] à rembourser à [3] (anciennement Pôle emploi) les indemnités chômage qu'elle a perçues dans la limite de 6 mois d'allocations ;
- condamner la société [1] à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée, des bulletins de salaire conformes aux nouvelles modifications et un solde de tout compte rectifié en conséquence, sous astreinte de 50euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification du jugement à la société [1] ;
- juger que les créances salariales sont productives d'intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
- ordonner la capitalisation au visa de l'article 1154 du Code civil ;
Subsidiairement :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- En cause d'appel, elle sollicite à titre reconventionnel :
* la condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros ;
* la condamnation de la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement économique
Mme [S] fait valoir que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'il ne lui a pas été notifié le motif économique du licenciement avant l'acceptation du CSP, mais aussi en raison de l'absence de recherche de reclassement de l'employeur. Elle affirme avoir été licenciée du fait de son remplacement par un prestataire externe, exécutant ses tâches au moment de son absence justifiée du 16 octobre 2019 au 6 février 2020. Enfin, les endettements mentionnés par l'entreprise sont survenus entre 2008 et 2012 et la salariée a été embauchée postérieurement à cette date, la vente d'[4] ayant permis à [5] de rembourser les frais.
La société [1] réplique que la rupture du contrat de travail de Mme [S] fait suite à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Elle ajoute que la salariée avait du fait de son rôle dans la société une parfaite connaissance de la situation financière de la société et partant des motifs économiques présidant à son licenciement. Elle souligne qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose à l'employeur de communiquer au salarié une note relative au motif économique lors de l'entretien préalable, jour où la salariée a décidé d'adhérer au [6]. Elle a par ailleurs transmis le 3 février 2020, avant la fin du délai d'adhésion au CSP fixé au 6 février 2020 par écrit l'énonciation du motif économique du licenciement de sorte qu'il doit être considéré que l'employeur a satisfait à son obligation d' information au préalable de la salariée.
Il est de droit qu'il résulte des articles 4 et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il est de jurisprudence constante que l'acceptation intervient au moment où le salarié adresse à son employeur le bulletin d'acceptation.
Aucun texte n'interdit au salarié d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle le jour même de sa proposition.
En l'espèce, Mme [S] justifie avoir signé et remis à la société les documents relatifs au [6] le 16 janvier 2020, date de son acceptation.
Il ressort du dossier qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture du contrat de travail n'a été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement engagée le 7 janvier 2020 par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la société ne pouvant se prévaloir d'une communication orale des difficultés économiques lors de l'entretien préalable, de la supposée connaissance par la salariée des difficultés économiques ou de la notification du motif économique de la rupture du contrat de travail par une lettre du 3 février 2020.
Il s'en déduit, par confirmation de la décision déférée que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Le licenciement économique de Mme [S] ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis. Il est en effet rappelé qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat, seules les sommes directement versées par l'employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis. Il n'est ni justifié ni prétendu que l'employeur aurait versé une quelconque somme à ce titre à la salariée.
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail, la cour accorde à l'appelante une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9 999,99 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ( correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois) et 999 euros au titre des congés payés afférents.
Eu égard à son âge, son ancienneté (plus de 6 ans), à sa capacité à retrouver un emploi ayant perçu l'allocation de sécurisation professionnelle puis l'allocation retour à l'emploi jusqu'au mois de juin 2021 et aux circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail, le jugment doit être approuvé en ce qu'il a fixé l'indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi à 16 000 euros.
Ne sont pas applicables à la société au regard de son effectif de moins de onze salariés les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant des conditions vexatoires du licenciement
Le contrat a été rompu du fait de l'adhésion au CSP et Mme [S] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'une indemnité au titre de de circonstances particulièrement vexatoires entourant la rupture de son contrat.
Sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire est donc rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la remise tardive du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation à Pôle Emploi
Mme [S] sollicite des dommages et intérêts au vu de la faute de son employeur qui n'a pas transmis à Pôle Emploi les documents nécessaires à son indemnisation de sorte qu'elle a été sans revenus du 7 février 2020 au 19 mai 2020.
Elle produit au soutien de sa demande les justificatifs de versement par Pôle Emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle établis à compter de mai 2020.
L'employeur le conteste aux motifs que la remise tardive des documents de fin de contrat est imputable à des difficultés de déclarations relatives aux IJSS de maternité et non à sa carence.
Il produit en ce sens des échanges de courriels avec la salariée dès le mois de janvier 2020 faisant état de difficultés liées à l'enregistrement par la CPAM aux fins de perception des indemnités maternité, les documents ayant été envoyés à la salariée le 7 avril 2020 suite à l'intervention de son avocat.
Le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé. Cependant au vu des échanges des parties, l'employeur a rencontré une difficulté pour régulariser la situation suite à un blocage avec l'assurance maladie. Par ailleurs, il ressort des documents produits que Mme [S] a perçu les arriérés de l'allocation et ne justifie pas de son préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société [1] de remettre à la salariée une attestation pôle emploi, devenu [3], un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt. Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [S] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et a ordonné à la société [1] le remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [S] au Pôle Emploi dans la limite de 500 euros;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes:
9 999,99 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
999 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [T] [S] une attestation pôle emploi, devenu France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt;
Condamne la société [1] à verser à Mme [T] [S] la somme de 2000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [1] aux dépens d'appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/03887 · 25 mai 2023
- Identifiant source
- 6abdebf1c27382d099423422
