Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 21/09696

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/09704 · 30 août 2021
Durée de l'appel
4 ans et 10 mois
Solde indicatif des montants
13 420 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: La société [1], exerçant sous l'enseigne '[Etablissement 1]', a engagé M. [B] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2017 en qualité de plongeur à temps partiel.
  • Demandes: M. [C] demande à la cour d'Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir: rappel de salaires du 20 au 31 décembre 2017: 1 200 euros brut et congés payés afférents 120 euros, dommages et intérêts pour taxe OFFI payée par le salarié.
  • Solution: Confirme le jugement du 30 août 2021 sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société [1] et a débouté M. [C] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaire pour la période du 20 au 31 décembre 2017, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.; Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.; Condamne la société [1] à payer à M. [C] les sommes de: 600 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires; 60 euros au titre des congés payés afférents; 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel.; Condamne la [2] à payer à M. [C] les sommes de: 1 600 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires; 160 euros au titre des congés payés afférents; 1 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 31 décembre 2017; 8 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement ans cause réelle et sérieuse; 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel.; Ordonne la condamnation de la société [2] au remboursement des indemnités éventuellement versées à M. [C] par France Travail, du jour de son licenciement au prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnisation Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
  • Montants: Condamne la [2] à payer à M. [C] les sommes de: 1 600 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires; 160 euros au titre des congés payés afférents; 1 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 31 décembre 2017; 8 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement ans cause réelle et sérieuse; 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale M. [C]
  4. Clôture d'appel
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F19/09704
  6. Appel formé
  7. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C]
  8. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, les sociétés [1] et [2]
  9. Arrêt rendu Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

248 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026

(N°2026/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09696 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW3I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09704

APPELANT

Monsieur [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEES

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : M. Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 27 mai 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société [1], exerçant sous l'enseigne '[Etablissement 1]', a engagé M. [B] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2017 en qualité de plongeur à temps partiel. Il a été promu, le 15 juillet 2017 en qualité de commis de cuisine pour un temps plein de 157 heures mensuelles et un salaire brut de 2 193,36 euros, au statut d'employé, niveau 1, échelon 2 de la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants.

Le 20 décembre 2017 par un accord tripartite, son contrat de travail est transféré à la société [2], autre société du groupe, sans modification des conditions contractuelles avec reprise de son ancienneté. Son salaire sera porté en décembre 2018 à la somme de 2 661,03 euros bruts.

La société occupait habituellement et lors de la rupture des relations contractuelles plus de onze salariés.

Dans la nuit du 11 au 12 avril 2019, un cambriolage a lieu dans le restaurant.

Par lettre notifiée le 12 avril 2019, M. [C] est mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable pour le 24 avril 2019.

La plainte pénale déposée par l'entreprise le 12 avril 2019, la société indiquant M. [C] comme l'éventuel cambrioleur, a été classée sans suite en ce qu'elle visait le salarié.

M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 2 mai 2019.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [C] avait une ancienneté de deux ans et deux mois.

Le 30 octobre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappel de salaires et de dommages intérêts.

Par jugement du 30 août 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

Fixe le salaire mensuel de référence à 2 503,95 euros bruts ;

Condamne la SAS [2] à verser à M. [B] [C] les sommes suivantes :

- 5 007,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 500,79 euros au titre des congés payés incidents ;

- 1 150 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 934,90 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire ;

- 193,49 euros à titre de congés payés incidents.

avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2019 et exécution provisoire,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne à la SAS [2] de remettre à M. [B] [C] des documents sociaux conformes à la présente décision.

Déboute M. [B] [C] du surplus de ses demandes.

Déboute la SAS [2] de sa demande et la condamne aux dépens.

M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 novembre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir :

- rappel de salaires du 20 au 31 décembre 2017 : 1 200 euros brut et congés payés afférents 120 euros,

- dommages et intérêts pour taxe OFFI payée par le salarié ;

- heures supplémentaires 8 905,60 euros brut et congés payés afférents : 890,56 euros ;

- indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,00 euros ;

- indemnité forfaitaire dissimulation d'emploi salarié : 15 023,70 euros ;

Infirmer le jugement sur ces chefs de demande et condamner les défenderesses à payer ces sommes outre une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.

Et en conséquence, et statuant à nouveau, condamner [1] et [2] à :

Rappels de salaires du 20 au 31 décembre 2017 (faux acompte) : 1 000,00 euros net,

Dommages et intérêts pour taxe OFFI payée par le salarié :1 000,00 euros,

Heures supplémentaires : 8 905,60 euros,

Congés payés afférents : 890,56 euros,

Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,00 euros,

Dissimulation d'emploi salarié : 15 023,70 euros,

Article 700 Code de procédure civile en appel : 2 500,00 euros,

Dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, les sociétés [1] et [2] demandent à la cour de :

Recevoir la SAS [1] et la SAS [2] en leurs conclusions et pièces.

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 30 août 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a :

Déboute M. [C] de sa demande de condamnation in solidum des SAS [1] et SA [2]

Déboute M. [C] de sa demande de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [C] de sa demande de 1 200 euros à titre du rappel de salaire pour la période du 20 au 31 décembre 2017 et de 120 euros de congés payés y afférents

Déboute M. [C] de sa demande de 1 000 euros à titre des dommages et intérêts pour la taxe OFFI

Déboute M. [C] de sa demande de 8 905,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 890,56 euros de congés payés y afférents

Déboute M. [C] de sa demande de 15 023,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié

En revanche :

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

Jugé que la faute grave de M. [C] n'était pas caractérisée

Par conséquent,

Condamne la SAS [2] à verser à M. [C] les sommes suivantes :

5 007,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

500,79 euros au titre des congés payés incidents

1 150 euros au titre de l'indemnité de licenciement

1 934,90 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire

193,49 euros au titre des congés payés incidents

Avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 et exécution provisoire

500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Ordonne la SAS [2] de remettre à M. [C] des documents sociaux conformes au jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 30 août 2021

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux

Par conséquent, statuant à nouveau :

Juger que le licenciement de M. [C] repose bien sur une faute grave ;

Condamner M. [C] à rembourser à la Société les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;

Condamner M. [C] à verser à la SAS [2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 janvier 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la taxe 'OFII'

M. [C], de nationalité malienne, soutient qu'il a travaillé sans autorisation administrative préalable d'embauche, obligatoire suite à son statut de travailleur étranger hors UE, de mars 2017 à novembre 2018 et que sa situation n'a été régularisé qu'en novembre 2018. Il fait valoir que, au jour de l'acquisition de son titre de séjour définitif en novembre 2018, les sociétés ont mis à sa charge le paiement de la taxe 'OFII', ne la remboursant, malgré les demandes du salarié, qu'en mai 2019 sur le solde de tout compte. Il sollicite l'infirmation du jugement et le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les sociétés soutiennent qu'elles ont accompagné M. [C] dans la régularisation de ses papiers en relation avec la [5] et sa responsable nationale, en particulier par le dépôt de son dossier en mars 2017. Elles indiquent, d'une part, qu'au moment du paiement de la taxe 'OFII', elle n'avait pas connaissance de l'interdiction du paiement par le salarié et, d'autre part, que cela faisant partie du 'deal' pour son embauche. Elles font valoir que finalement elles ont régularisé la situation.

Sur ce,

L'article L 5222-2 du code du travail dispose que, 'il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son embauche'.

Il est acquis aux débats que les sociétés reconnaissent le paiement de la taxe OFII par le salarié soit en considérant qu'elles n'avaient pas connaissance d'une telle interdiction soit d'un accord du salarié pour en effectuer le paiement.

Il est acquis aux débats que la situation administrative de M. [C] a été régularisée par l'octroi d'un récépissé de carte de séjour le 23 novembre 2018 suite au dossier déposé par une structure syndicale en mars 2017, l'employeur donnant un avis favorable.

Il est, aussi, acquis aux débats que le solde de tout compte établi, le 04 mai 2019 par la société [2], a été modifié manuellement, le 17 mai 2019 en incorporant, en particulier, le remboursement de la 'taxe employeur' pour un montant de 1 271 euros.

Par ailleurs, la cour relève qu'une somme de 1271 euros avait été prélevée sur le salaire de M. [C] du mois de décembre 2017, somme correspondante exactement à la taxe 'OFII'.

Cependant, M. [C] ayant finalement obtenu le remboursement de la somme le 17 mai 2019 et ne justifiant d'aucun préjudice distinct, il doit être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

Le salarié soutient que les enregistrements de vidéo surveillance permettent d'établir qu'il travaillait 5 jours par semaine de minuit à 8h00 du matin, soit 40h par semaine (173h mensuelles) mais qu'il dépassait régulièrement cet horaire sans être rémunéré des heures au-delà de la 39ème heure.

Il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il bénéficiait d'une pause ni d'un temps de repas comme il est soutenu par les deux sociétés.

Il indique qu'aucune des sociétés ([2] et [1]) ne justifie d'un contrôle du temps de travail soit automatiquement soit par la tenue de feuilles d'émargement.

Il sollicite sur la base de 4 heures supplémentaires non rémunérées, pour la période de mars 2017 à mai 2019, outre quelques heures au-delà de 40 heures hebdomadaires, la somme de 8 905,60 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 20 % et 890,56 euros de congés payés afférents.

Les entreprises soutiennent que les enregistrements de vidéosurveillance ne reflètent pas les vrais horaires effectués par M. [C] et que l'affichage des heures sur les 'vidéo' pouvait être décalé. Elles font valoir que le salarié s'arrêtait en réalité de travailler plusieurs heures avant la fin de son service et qu'il ne produit que deux jours d'enregistrements de vidéosurveillance pour affirmer avoir effectué des heures supplémentaires. Elles affirment qu'il disposait bien d'une pause de 20 minutes quotidienne pour se restaurer.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Il résulte de ces dispositions, qu'en 'cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.

L'article L 3121-36 du code du Travail dispose que 'les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, décomptées par semaine, donnent lieu à une majoration de 25% pour les huit premières puis de 50% pour les suivantes. Le décompte des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (Article L3121-20) du lundi 0 heures au dimanche 24 heures'.

Selon l'article D.3171-8 du même code, « lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au

sens de l'article D.3171-7 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque

salarié.

- (...)'.

Aux termes de l'article L 3121-16 du même code, 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'.

L'article 8 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective des cafés, Hôtels et Restaurants applicable en l'espèce stipule que 'l'employeur établit les feuilles d'émargement de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail signées par le salarié jour par jour ainsi que le document annexe obligatoire aux bulletins de paie sur les heures réellement travaillées'.

M. [C] sollicite le paiement d'heures supplémentaires, majorées à 20 % pour la période de mars 2017 à mai 2019 sur la base de 92 semaines et de quatre heures mensuelles (une heure hebdomadaire) outre quelques jours de dépassement au-delà de 40ème heure, excluant les périodes de congés et d'absences autorisées et établit semaine par semaine le montant des sommes sollicitées.

M. [C] détaille dans ses conclusions le nombre d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies durant toute la relation contractuelle.

M. [C] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées pour qu'elles soient utilement discutées par l'employeur.

Si les sociétés font valoir l'existence de pauses de 20 minutes par période de 6 heures consécutives de travail, la cour relève que les sociétés ne justifient nullement de leur prise effective, étant rappelé, d'une part, que M. [C] travaillait de minuit à 8h00 du matin et parfois jusqu'à 9h30 et qu'il appartient à l'employeur de contrôler les horaires réellement effectués par ses salariés, étant rappelé que le temps de pause de 20 minutes est rémunéré et que M. [C] sera sanctionné pour avoir pris une pause pendant ses heures de travail.

Cependant, il sera relevé que M. [C] a effectué ses calculs sur la base de quatre heures supplémentaires hebdomadaires au lieu d'une heure hebdomadaire de la 39ème à la 40ème heure effectuée, hors celles effectuées au-delà qui seront prises en compte.

La cour a, dans ces conditions, la conviction au sens des dispositions légales que M. [C] a effectué des heures supplémentaires, nécessaires à la réalisation de ses missions, qui lui ouvre droit à un rappel de salaire et condamne la société [1] à lui payer les sommes de 600 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et de 60 euros au titre des congés payés afférents et la société [2] à lui payer celles de 1 600 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 160 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire pour la période du 20 au 31 décembre 2017

M. [C] soutient qu'il n'a pas été rémunéré en totalité pour la période du 20 au 31 décembre 2017 et qu'il appartient aux sociétés de justifier du prétendu paiement d'un acompte de 1 000 euros apparaissant sur le bulletin de salaire de décembre 2017 émis par la société [1].

Selon les sociétés, les sommes dues à M. [C] lui ont bien été payées et apparaissent sur les bulletins de salaire de décembre 2017 de la société [1] et de la société [2].

Sur ce,

Il est acquis aux débats, d'une part, que la société [1] a établi pour le mois de décembre 2017 un bulletin de salaire pour un 'net à payer' de 0,00 euros incorporant, outre une absence pour 'maladie', les retraits d'un acompte d'un montant de 1 000 euros et une absence à compter du 20 décembre et, d'autre part, que la société [2] a émis un bulletin de paie pour le mois décembre 2017 pour un montant net de 653,65 euros intégrant le retrait de la taxe 'OFII'.

Cependant, si les sociétés produisent, d'une part, un tableau 'Excel' reprenant des dates de versements d'acomptes à M. [C] en 2017 par la société [1] et en 2018/2019 par la société [2] et, d'autre part, un relevé du compte bancaire de société [2] pour la période de novembre/décembre 2017, la cour relève que celui-ci ne comporte qu'un débit de 653,65 euros sans qu'apparaisse celui de 1 000 euros en paiement de l'acompte allégué.

Les sociétés ne justifient nullement du versement d'un acompte en novembre/décembre 2017 comme il est soutenu.

En conséquence, dès lors que la période en cause est postérieure au transfert du contrat de travail de M. [C], le 20 décembre 2017, il convient de condamner la seule société [2] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de rappel de salaire. Le jugement est infirmé sur ce chef.

Sur le travail dissimulé

M. [C] soutient que l'absence de paiement des heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure hebdomadaire constitue du travail dissimulé. Il sollicite le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé à hauteur d'un somme de 15 023,70 euros.

Les sociétés, considérant qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée au-delà de la 39ème heure hebdomadaire concluent au débouté de la demande.

Sur ce,

Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

Il ressort des dispositions légales que la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur n'a pas effectué intentionnellement l'inscription sur le bulletin de paie du nombre d'heures de travail réellement effectué.

En l'espèce, il est relevé que le dépassement d'horaires mentionnés sur les bulletins de salaires, soit ceux au-delà de la 39ème heure, ne concernait qu'un nombre réduit d'heures pour lesquelles M. [C] n'en avait jamais sollicité le paiement hors la procédure prud'homale.

En tout état de cause, au-delà du constat de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [C], le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié soutient que le vrai motif du licenciement est en relation avec le cambriolage effectué dans la nuit du 11 au 12 avril 2019. Il rappelle que la lettre de convocation à l'entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, est du 12 avril et que la plainte pénale, du même jour, le dénonce comme l'auteur présumé du cambriolage. Il indique que l'enquête préliminaire l'a mis hors de cause par la simple étude des images de la vidéosurveillance qui démontrent qu'il n'avait pas quitté son poste de travail.

M. [C] fait valoir qu'à défaut de justifier de sa culpabilité sur le cambriolage, la société a dû invoquer d'autres motifs qui ne sont ni réels ni sérieux et qui ne justifient nullement de la validité de la mise à pied conservatoire.

Selon les sociétés soutiennent que M. [C] n'a pas été licencié au motif du vol et que la chronologie entre le cambriolage et la mise à pied conservatoire relève de la simple coïncidence. Elles indiquent que le salarié a été mis à pied pour des faits commis les 3, 5 et 11 avril 2019 en raison de carences dans ses obligations professionnelles, d'insubordination, outre le fait d'avoir dormi pendant sa session de travail.

Les sociétés font valoir des avertissements prononcés à son encontre pour des faits de négligence et d'insubordination et elles indiquent que les caméras de surveillance auraient été débranchées pendant la période du 1er au 13 avril 2019 et qu'elles ne peuvent produire les images confirmant les fautes du salarié.

Sur ce,

Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.

L'employeur, qui se place sur le terrain d'un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

'(...)Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté assisté d'un conseiller des salariés, nous vous avons exposé les griefs que nous avions retenus à votre encontre, et notamment les faits suivants :

I. Non-respect des consignes de sécurité :

Le 3 avril 2019 au matin, vos collègues ont constaté à leur arrivée que le 'smoker' dégageait de fortes flammes et que sa température était supérieure de 20° aux normes préconisées. Il s'est avéré que vous aviez placé 5 bûches dans le smoker, en violation des consignes qui préconisent de ne nourrir le feu qu'avec au plus 2 bûches. En outre le smoker était laissé sans surveillance.

Cette négligence aurait pu engendrer un départ de feu dans le restaurant aux conséquences gravissimes pour les personnes présentes, ainsi qu'au alentour.

(...)

Suite à cet événement nous vous avions reçu en entretien informel pour :

- vous alerter sur l'absolue nécessité d'être particulièrement vigilant concernant le respect des règles de sécurité relatives à l'utilisation du 'smoker',

- et vous rappelez qu'il est interdit de laisser sans surveillance le stoker lorsque vous êtes seul dans l'établissement.

Or le 11 avril 2019, M. [S] [X], Directeur Général s'est présenté dans l'établissement à 5h du matin et vous a surpris en train de dormir pendant votre temps de travail. Non seulement, il s'est révélé que le smoker était laissé sans surveillance, mais en outre, ce dernier était à nouveau monté en température.

(...)

Cela est d'autant plus déplorable que nous vous avions déjà notifié un avertissement en date du 2 mai 2018 pour des faits similaires.

II. Refus d'exécuter des tâches relevant de vos fonctions :

Ainsi, le 5 avril 2019, vous avez refusé une tâche demandée par le chef cuisinier, arguant que vous n'aviez pas envie de le faire.

(...)

En votre qualité de commis de cuisine, vous êtes chargé notamment d'effectuer toutes les tâches sollicitées relevant de votre qualification, et ce sous les ordres du chef cuisinier qui vous confie les tâches en fonction des besoins liés au bon fonctionnement du service.

(...)

Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise même pendant un préavis.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, indemnité de rupture, vos obligations de travail prendront fin à la première présentation de votre lettre. (...)'.

Ainsi, il est reproché à M. [C] des faits de non-respect des consignes de sécurité et des refus d'exécution de tâches relevant de ses fonctions outre le fait d'avoir été surpris endormi, sur le lieu de travail, le 11 avril 2019 à 5h00 du matin.

Tout d'abord, la cour relève que, malgré la concomitance entre le dépôt de plainte, qui cite M. [C] comme le présumé cambrioleur, et la procédure de licenciement, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le motif réel de la rupture a été la survenue du cambriolage. A cet égard, il est relevé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'aucun des griefs présentés dès l'entretien préalable ne concernait ce cambriolage dont la mise hors de cause de M. [C] a été retenue par les fonctionnaires de police dès l'enquête préliminaire.

Sur l'endormissement sur le lieu de travail au matin du 11 avril 2019, la cour relève que si la société produit une attestation du directeur du restaurant M. [S] [X], ce dernier reconnaîtra lors de l'entretien préalable, comme l'indique le procès-verbal du conseiller du salarié, non contesté par les sociétés, qu'il n'a pas constaté de visu un endormissement de M. [C], n'ayant pu rentré dans le restaurant qu'à l'ouverture de la porte par celui-ci, étant rappelé que le salarié a toujours nié s'être endormi pendant la nuit du 10 au 11 avril 2019 et que son poste de travail n'est pas visible de la porte d'entrée.

Par ailleurs, malgré les demandes réitérées du conseil de M. [C] de production des images des caméras de vidéo surveillance, les sociétés ont indiqué que les quatre caméras de l'établissement étaient en panne en même temps, pendant la période du 1er au 13 avril 2019, ce qui est en contradiction avec les relevés de l'enquête pénale suite au cambriolage dans la nuit du 11 au 12 avril 2019.

Ainsi, la société [2] ne pouvant justifier de sa réalité, ce grief ne sera pas retenu comme justifiant du licenciement.

Sur le non-respect des consignés de sécurité, la cour relève qu'il ne concerne que le fonctionnement du 'smoker' (ustensile pour réaliser la fumaison des viandes) et de son chargement par cinq bûches.

Si l'employeur indique que la norme de fonctionnement du 'smoker' se situe entre 4 et 15 heures de fonctionnement, elle ne justifie pas qu'il s'agisse d'une tâche exclusive de M. [C] alors que la lettre de licenciement rappelle les fonctions de ce dernier :

'- Participer à la mise en place en rassemblant les ingrédients nécessaires à la préparation des plats de la carte ;

- Exécuter des travaux de préparation : éplucher les légumes, laver la vaisselle, ... ;

- Nettoyer le matériel, les postes de travail et les locaux annexes ;

- Ranger la cuisine après le service'.

Par ailleurs, la société ne justifie de ce grief que par la production d'une seule attestation, celle de M. [H], plongeur au moment des faits, dont les horaires de jour sont incompatibles avec une prise de poste à 8 heures du matin, heure où le chargement excessif du 'smoker' aurait été constaté, étant rappelé que si son attestation, écrite en anglais, n'est pas conforme aux dispositions légales, les éléments horaires y sont simplement exprimés.

Ainsi, la société [2] ne pouvant justifier de sa réalité, ce grief ne sera pas retenu.

Sur le refus d'exécuter des tâches relevant de ses fonctions, la cour relève que les horaires de M. [C], seul salarié travaillant de nuit, et ceux du chef de rang, travaillant de jour, excluent tout refus d'exécuter un ordre immédiat comme allégué par la société.

Le grief concerne également un refus de M. [C] d'exécuter un surplus de taches, suite à un travail mal effectué en journée par un salarié 'intérimaire' celui-ci venant au surplus de ses tâches habituelles.

A ce sujet, M. [C] invoque une surcharge de travail ne lui ayant pas permis d'effectuer la reprise de l'épluchage des légumes mal effectué en journée. Ainsi, il existe un doute sur l'effectivité d'un refus d'exécution de ses fonctions habituelles et ce doute doit profiter au salarié. Le grief ne sera donc pas retenu pour justifier du licenciement.

Par ailleurs, la cour relève que si les sociétés font état de deux avertissements adressés à M. [C], le premier du 21 novembre 2017 a été prononcé par la société [1] et ne peut être retenu pour justifier son licenciement par la société [2] quels que soient les liens capitalistiques entre les sociétés.

Enfin, sur l'avertissement du 2 mai 2018, émis par la société [2], la cour relève qu'il ne concerne que la prise d'une pause à 6 h00 du matin, alléguée comme injustifiée par la société, et un reproche d'effectuer le ménage du restaurant à 5 heures du matin plutôt qu'à compter de 7 heures du matin, ce qui ne constitue nullement un refus d'exercer ses fonctions.

Or, si la société soutient que le salarié disposait de pauses régulières et que les opérations de ménage étaient bien des fonctions de ce dernier, la cour relève qu'aucun des griefs n'est constitutif d'une faute, ce qui prive cet avertissement de toute portée dans le licenciement.

Par conséquent, à défaut pour la société [2] de justifier le licenciement de M. [C], en infirmation du jugement, la cour dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

La cour ayant dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, M. [C] est en droit de solliciter, outre le paiement de la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les sociétés, considérant que le licenciement reposait sur une cause grave, sollicitent l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes et le débouté des demandes de M. [C].

Sur les indemnités de rupture et le paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire

M. [C] sollicitant la confirmation des sommes versées par les premiers juges, la cour, en confirmation du jugement, condamne la société [2] à payer à M. [C] les sommes suivantes :

- 5 007,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 500,79 euros au titre des congés payés incidents ;

- 1 150 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 934,90 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire ;

- 193,49 euros à titre de congés payés incidents.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L 1235-3 du code du travail qui dispose que, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des minimaux et maximaux' qui, au regard l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans, se situe entre trois et trois mois et demi de salaire soit entre 7 511,85 euros et 8 763,83 euros.

Le salaire de référence, retenu par les premiers juges n'étant contesté par aucune des parties, et au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l'âge du salarié (né en 1978), la cour condamne la société [2] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article L 1235-4 du code du travail dispose que, 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. (...)'.

Ainsi, il y a lieu de condamner la société [2] à rembourser les indemnités éventuellement versées à M. [C] par France Travail, du jour de son licenciement au prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnisation.

Sur les autres demandes

Les sociétés [1] et [2], qui succombent à l'instance seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la cour condamne chacune, à ce titre, à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement du 30 août 2021 sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société [1] et a débouté M. [C] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaire pour la période du 20 au 31 décembre 2017, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société [1] à payer à M. [C] les sommes de :

- 600 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;

- 60 euros au titre des congés payés afférents;

1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la [2] à payer à M. [C] les sommes de:

- 1 600 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;

- 160 euros au titre des congés payés afférents;

- 1 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 31 décembre 2017;

- 8 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement ans cause réelle et sérieuse;

1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel.

Ordonne la condamnation de la société [2] au remboursement des indemnités éventuellement versées à M. [C] par France Travail, du jour de son licenciement au prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnisation

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne les sociétés [1] et [2] aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/09704 · 30 août 2021
Identifiant source
6abdebdac27382d099422e75

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