Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/04702

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Solde indicatif des montants
10 440,59 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable
  2. Saisine prud'homale M. [X]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé M. [X]
  5. Clôture d'appel
  6. Conclusions notifiées M. [X]
  7. Conclusions notifiées la société [2], venant aux droits de la société [1],
  8. Arrêt rendu Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

221 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 23/04702 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAVX

[X]

C/

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Mai 2023

RG : F 21/00664

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[A] [X]

né le 23 Février 1975 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Audrey REMY, avocat au barreau de NANCY

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

La société [3] [Localité 4] était spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle appliquait la convention collective nationale des services de l'automobile et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.

M. [A] [X] a été recruté par la société [4] à compter du 1er septembre 2000, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur automobiles, statut employé.

En 2015, son contrat de travail a été transféré à la société [3] [Localité 4] en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.

Par avenant prenant effet au 1er juin 2019, M. [X] a accédé aux fonctions de responsable du Centre Porsche [Localité 4] Sud, statut cadre.

Le 10 décembre 2020, la société [3] [Localité 4] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 décembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2020, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Vous avez été embauché initialement en qualité de Vendeur automobile à compter du 1er septembre 2000. Au vu de votre grande expérience de la marque, de l'entreprise et de la clientèle, nous vous avons proposé d'évoluer sur un poste de Responsable de notre site dit « [Adresse 3] sud », tout en poursuivant une activité commerciale. Promotion que vous avez acceptée et qui est entrée en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Ces nouvelles fonctions supposent à la fois une rigueur à laquelle vous savez que l'entreprise est attachée, une exemplarité sans faille mais aussi un lien de confiance total.

Force est de constater que vous n'avez manifestement pas eu la même vision que nous du poste, puisque durant la première quinzaine de décembre dernier, des faits inacceptables ont été portés à notre connaissance qui nous ont conduits à vous convoquer, le 10 décembre 2020, par lettre recommandée, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 21 décembre 2020, auquel, vous vous êtes présenté seul et n'avez pas souhaité être assisté.

Lors de cet entretien, nous vous avons informé des griefs nous conduisant à envisager votre sanction. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous indiquons avoir pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, en raison des faits exposés ci-après.

Pour rappel, dans le cadre de votre poste de Responsable de site, vos missions consistaient notamment à :

Assumer la responsabilité financière du site et gérer les aspects techniques, administratifs, commerciaux, financiers en vue de la meilleure efficacité possible ;

Gérer les relations avec le Constructeur en appui du Directeur et de la Direction générale en charge de la marque ;

Définir les moyens pour chacune des activités du site en vue d'atteindre les objectifs fixés lors du budget ;

Proposer et mettre en 'uvre les investissements après accord de la Direction ;

Mesurer les résultats obtenus, décider des actions correctives et s'assurer de leur application ;

Vous assurer du respect des législations, de la production des documents comptables et administratifs et de la régularité des comptes ;

Gérer le personnel de son site (recrutement, formation') dans le respect des règles fixées par la Direction Générale ;

Concevoir, fixer et suivre les objectifs assignés à ses collaborateurs dans le respect du budget ;

Décider des évolutions relatives à l'organisation et au développement du site ;

Elaborer la politique commerciale et la faire appliquer par ses collaborateurs ;

Décider des actions marketing, suivre leur réalisation et définir les actions correctives. Il a voix prépondérante sur les affaires ;

Veiller à la bonne marche du et vous assurer de sa gestion quotidienne en vous substituant au chef d'entreprise dans la gestion des moyens matériels et humains ;

Mettre en 'uvre, avec soin et fidélité, la politique suivie par la Société tant en matière commerciale, d'image, de qualité de service que de gestion.

Ainsi, de par vos différentes missions et responsabilités, vous êtes le garant des intérêts de l'établissement et ce, dans le respect strict des dispositions légales et des normes internes en vigueur. De par vos fonctions et votre expérience professionnelle, nous attendions légitiment de vous que vous exécutiez vos fonctions avec sérieux, professionnalisme et loyauté. Or, nous avons eu à déplorer de nombreux manquements graves à vos fonctions.

Ainsi, le 30 septembre 2020 Monsieur [G] [Q] se présente à l'entreprise dans le but de faire l'acquisition d'une 911 Carrera 4S avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant changement des barèmes écologiques. Vous lui confirmez que cette livraison semble encore possible au vu des délais et que vous pouvez donc solliciter une allocation supplémentaire auprès du constructeur. Laquelle allocation vous est accordée avec une date de livraison maximale au 31/12/2020. Un bon de commande est signé en ce sens.

Le client signe alors un projet de commande pour un véhicule neuf du type 911 modèle 992 CARRERA S Cabriolet au Centre Porsche [Localité 4] Sud avec vous, pour une livraison prévue avant fin décembre 2020 comme vous le précisez bien au constructeur lors de vos échanges. Le jour même, la commande est annoncée à l'ensemble de l'équipe commerciale de la concession comme le process l'impose.

Le lendemain, soit le 1 er octobre 2020, la Société reçoit un acompte d'un montant de 20.000 € de la part du client à l'appui de cette commande VN afin de la confirmer. Le même jour à 16h22 Porsche France vous écrit en vous confirmant l'octroi d'une allocation H24959 de 992 C2S Cab par le constructeur afin de valider la commande passée par le client. C'est ainsi que le 10 octobre suivant, un bon de commande finalisé est daté et signé par les parties : le Centre Porsche [Localité 4] Sud, représenté par vous-même, et par Monsieur [G] [Q].

Cependant, entre le 1er et le 10 octobre, le client change d'avis, et décide finalement d'acquérir un véhicule de gamme supérieur à savoir une 911 Turbo S. Vous effectuez une demande auprès du constructeur qui vous indique que la première date de livraison utile est fixée en juin 2021 au plus tôt, c'est-à-dire après le 1er janvier et le changement de barème des malus écologiques (pour rappel, début octobre, le projet de loi faisait état d'une augmentation de 20.000 euros du malus écologique entre une livraison sur 2020 et une livraison sur 2021, ce qui avait un impact non négligeable).

Selon notre connaissance à ce stade de la relation avec le client, le projet de l'achat d'une Turbo S est abandonné et l'acquisition de la Carrera S est donc confirmée.

Le 10 novembre 2020, Monsieur [Q] vous écrit en vous indiquant qu'il a été informé par Porsche que la 911 neuve commandée entrait en fabrication, Il vous rappelle également que si la livraison n'intervenait pas au 30 novembre 2020 alors il annulerait la commande et demanderait le remboursement des 20.000€ d'acompte versés. Vous lui répondez le 12 novembre 2020, que le nécessaire sera fait afin de respecter la date de livraison du 30 novembre 2020. Vous le rassurez en lui confirmant qu'il pourra disposer de son véhicule pour la mi-décembre 2020 comme, il l'avait spécifié avoir un besoin impérieux.

Cette réponse est très surprenante, puisque, à réception du mail du client, vous ne prenez pas la peine de contacter le constructeur pour vous faire confirmer la date de livraison.

Nous sommes stupéfaits de cette réponse, car depuis le 30 septembre 2020, vous saviez pertinemment que la voiture ne serait jamais livrée au client pour la fin novembre 2020 puisque vous aviez vous-même expressément demandé une ligne de production au constructeur en écrivant vous même que le délai du 31 décembre 2020 était un impératif pour le client (cause d'augmentation du malus).

En réalité, ce délai du 30 novembre 2020 n'apparait nulle part dans vos échanges et demandes, pas plus que le « prétendu événement » du client lors du week-end du 12/13 décembre 2020. Qui plus est, il ne vous aura pas échappé qu'à cette date, la France se trouvait en plein confinement, et il est probable que ledit événement ait été reporté. Et en tout état de cause, si tel n'avait pas été le cas, nous aurions ben évidemment pu prêter un véhicule de même gamme au client.

Le 1er décembre 2020, joignant le geste à la parole, le client fait part, par mail à votre unique attention, de sa volonté d'annuler la commande.

Et sans surprise, et sans tenter de rattraper la situation auprès du client, vous nous confirmez très naturellement cette annulation en demandant au service comptable de rembourser l'acompte de 20KE. Vous pouvez comprendre à la fois notre surprise et notre agacement car nous retrouver avec un véhicule de près de 200KE en stock à quelques jours d'un changement de malus n'est pas la meilleure manière de terminer une année comptable.

C'est à ce moment que nous apprenons, avec la plus grande sidération que le 10 octobre 2020 après-midi, ce même client a pris livraison dans les locaux de [Localité 5] d'une 911 type 992 Turbo S Craie immatriculée [Immatriculation 1] à son nom et livrée par vos soins. Aucune facture n'a été émise par le Centre Porsche [Localité 4] SUD et aucune trace de ce châssis n'apparait dans l'informatique de la concession.

Grâce au système Porsche, nous avons pu déterminer l'origine de ce véhicule, nous savons qu'il a été initialement vendu neuf par Porsche [Localité 6] et immatriculé le 22 septembre 2020 au nom de la société [5].

Par ailleurs, vous avez même pris le soin de prendre une photo de l'automobile dans le showroom de [Localité 4] Sud lors de la livraison le 10 octobre 2020, et de la diffuser sur vos réseaux sociaux publics. En outre dans les systèmes Porsche, il apparait bien l'activation des services Connect sur le Châssis WPOZZZ99ZLS277626 correspondant à une 911 type 992 Turbo S Craie au nom de Monsieur [G] [Q].

Nous apprenons également que le préparateur de [Localité 7] a réalisé, à votre demande, un jeu de plaque [Immatriculation 1] sans qu'aucun Ordre de réparation ne soit ouvert pour cette voiture et en vue de cette livraison.

Nous sommes choqués par vos agissements qui vont à l'encontre de vos obligations contractuelles.

Il est d'ailleurs à préciser que le jour de la livraison et à l'heure de celle-ci, le site était fermé au public, ce qui signifie que vous avez utilisé les locaux de la Société dans le but de préparer ce véhicule et le faire livrer sans que votre hiérarchie en soit informée.

Votre attitude est d'autant plus choquante que le 12 novembre 2020, au moment de vos pseudos échanges avec le client, vous saviez très bien qu'une Porsche du type 992 Turbo S ne provenant pas de chez la concession Porsche [Localité 4] Sud a été livrée un mois plus tôt au client et que ce dernier n'achèterait donc pas la Porsche 911 modèle 992 CARRERA S Cabriolet initialement commandée à la Société.

Ces échanges n'étaient donc que des man'uvres frauduleuses permettant de justifier l'annulation de la commande...

Le client devenant insistant pour récupérer son acompte, nous avons pris attache avec lui avant de démêler cette affaire, et surtout de savoir si l'acompte devait ou non être restitué. Car en effet, il nous avait été confirmé par le constructeur que le véhicule commandé était bien livrable sur 2020. Or, en l'annulant, c'est lui qui se met en faute.

Lors d'un échange téléphonique avec le client le 11 décembre 2020, ce dernier nous a témoigné avoir strictement suivi vos consignes. Il nous confirme avoir bien confirmé sa commande de la Carrera S le 1er octobre 2020, mais que vous lui auriez trouvé un véhicule de type Turbo S dans les jours qui suivaient par un mécanisme de commande « hors réseau ». Il nous indique qu'il a souhaité alors immédiatement annuler la commande qu'il venait de passer dans le but de récupérer son acompte, mais que c'est vous qui lui avez conseillé d'attendre un certain délai avant de procéder à l'annulation de la commande

Les échanges de mails de la mi-novembre n'étaient ainsi qu'un stratagème pour alimenter le dossier.

Vous vous êtes donc servi d'un client de l'entreprise et des moyens de l'entreprise afin de vendre et livrer dans les locaux du Centre Porsche un véhicule qui n'appartient pas à [6] et ce, en orchestrant l'annulation de la commande initialement passée auprès du Centre Porsche [Localité 4] Sud.

De par vos fonctions de Responsable de site, nous attendions de vous un comportement exemplaire. Ces manquements ont ainsi entrainé une grande méfiance à votre égard et avant tout ont constitué une violation délibérée d'obligations essentielles de votre contrat de travail. Enfin, votre attitude est en porte-à faux avec les valeurs d'intégrité et de bonne moralité issues de nos normes internes et du code de conduite.

En plus de ternir l'image de l'entreprise quant aux pratiques commerciales de celle-ci, votre comportement nous cause de réels préjudices financiers. Puisqu'à ce jour, nous restons avec cette 911 neuve d'une valeur de presque 200.000€.

Lors de votre entretien, vous indiquez que le client aurait souhaité acquérir deux véhicules. De plus, vous feignez la surprise quant à l'annulation du véhicule initialement commandé au Centre Porsche. Or, comme nous le mentionnons ci-dessus, Monsieur [G] [Q] nous a souligné, qu'il ne faisait que suivre vos indications d'attendre le 1 er décembre 2020 pour annuler la commande et qu'il n'a jamais souhaité se porter acquéreur de deux véhicules.

Plus grave, à l'occasion de nos échanges avec le client, nous apprenons que certaines de ces signatures sur le bon de commande du 10 octobre 2020 ne sont pas celles du client et ont été imitées par vos soins.

Vous vous rendez ainsi coupable de faux en écriture privée, ce qui n'est pas sans conséquences compte tenu de tout ce qui précède.

Nous restons scandalisés face à de tels agissements de votre part qui en plus d'être gravement fautifs, sont répréhensibles pénalement. (') »

Par requête reçue au greffe le 15 mars 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de réclamer un rappel d'heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et un rappel de prime d'accompagnement.

Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes a notamment débouté M. [X] de ses demandes, l'a condamné à verser à la société [1] la somme de 660 euros au titre du remboursement des frais de retranscription par huissier et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné à prendre en charge les dépens et éventuels frais d'exécution.

Par déclaration du 5 juin 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

La société [1] a été absorbée par la société [2] le 31 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 juin 2026, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de notamment :

Juger irrecevable et écarter des débats la pièce adverse n°32 ;

Condamner la société [2], venant aux droits de la société [1], à lui verser les sommes suivantes :

90 886,74 euros d'indemnité de licenciement ;

45 443,37 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 544,34 euros de congés payés afférents ;

234 790,75 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

150 000 euros de rappel de prime d'accompagnement ;

511 798,67 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 51 179,87 euros de congés payés afférents ;

291 103,98 euros de contreparties obligatoires en repos ;

90 886,74 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;

Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du seizième jour de la notification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant la pouvoir de la liquider ;

Condamner la société [2], venant aux droits de la société [1], aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société [2], venant aux droits de la société [1], de sa demande reconventionnelle de remboursement de la retranscription d'une conversation téléphonique captée de manière illicite.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 3 juin 2026, la société [2], venant aux droits de la société [1], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 660 euros au titre du remboursement des frais de retranscription par huissier et à prendre en charge les dépens et les éventuels frais d'exécution et, statuant à nouveau, de notamment :

Juger la pièce 32 (retranscription d'un entretien téléphonique) recevable ;

Débouter M. [X] de ses demandes ;

Condamner M. [X] à lui verser la somme de 660 euros au titre du remboursement des frais de retranscription par huissier ;

Condamner M. [X] aux dépens d'instance ;

Condamner M. [X] à lui verser la somme de 6 000 euros (3 000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros à hauteur d'appel) sur le fondement de l'article 700 du Ccde de procédure civile ;

Condamner M. [X] aux frais et dépens d'instance à hauteur d'appel.

La clôture est intervenue le 21 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur la convention de forfait en jours

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l'accord du salarié. La convention doit être établie par écrit.

L'article L.3121-63 du code du travail dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Il appartient au juge de le vérifier, même d'office.

L'article L.3121-60 prévoit en outre que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Enfin, le premier paragraphe de l'article L.3121-65, dans sa version applicable depuis le 22 décembre 2017, dispose : « A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

En l'espèce, contrairement à ce que prétend M. [X], les parties sont convenues de l'application d'une convention de forfait en jours, laquelle figure à l'article 3.1 de l'avenant du 19 mai 2000 au contrat de travail, avec une référence à la convention collective et à son avenant n°70 du 3 juillet 2014.

L'avenant n°70 à la convention collective dispose notamment en son article 4.06 que

« L'horaire de travail des salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours conformément aux dispositions de l'article 1.09 f de la présente convention collective, n'est pas contrôlable. Afin d'assurer la meilleure adéquation entre les conditions de travail particulières qui en découlent et les responsabilités assumées par ces salariés, les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés, et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés.

Etabli mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l'employeur ou à son représentant désigné, ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.

C'est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.

Chaque année, au cours d'un entretien individuel, un point sera fait avec le salarié sur sa charge de travail, son organisation du travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en 'uvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée. Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en 'uvre lors d'un second entretien qui devra se tenir dans les 3 mois qui suivent le premier. »

L'avenant au contrat de travail du 19 mai 2000 prévoit un plafond de 218 jours travaillés par an, rappelle les durées légales en matière de repos journalier et hebdomadaire et instaure un décompte mensuel des jours travaillés, et un suivi régulier et un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, son droit à la déconnexion et l'amplitude de ses journées de travail.

Les conditions tenant à la mise en place de la convention de forfait en jours sont ainsi conformes aux exigences légales. Cependant, l'employeur ne démontre pas avoir mis en 'uvre le suivi de la charge de travail contractuellement et conventionnellement prévu, dans la mesure où il ne justifie d'aucun entretien annuel.

La convention de forfait en jours n'est dès lors pas opposable au salarié, qui peut prétendre au paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

2-Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos

L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail.

En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.

Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

En application de l'article L.3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l'employeur doit lui verser une indemnité correspondant à ses droits acquis.

En l'espèce, M. [X], qui sollicite un rappel d'heures supplémentaires sur les années 2018 à 2020, verse aux débats des attestations et un décompte des heures travaillées sur la période correspondante.

Même si les attestations sont inexploitables en ce que trop générales dans leur formulation ou hors période concernée, il présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Sur la période antérieure à la mise en place de la convention de forfait en jours, soit entre janvier 2018 et mai 2019, l'employeur fait valoir avec pertinence la reconnaissance d'absence de créances salariales signée par les parties le 9 mai 2019.

Aux termes de ce document, M. [X] a en effet reconnu que la société s'était acquittée à son égard de « toutes ses obligations en matière salariale entendues largement (salaire fixe et variable, accessoires de salaries, primes diverses') arrêtées au 1er juin 2019 ».

Ce dernier soutient que cette transaction serait nulle au visa de l'article 2044 du code civil, lequel dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

L'accord conclu entre les parties, qui ne prévoit pas de renonciation aux droits du salarié pour l'avenir, est parfaitement valide. Les heures supplémentaires ayant la nature de salaire, la transaction rend irrecevable la demande de rappel d'heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 1er juin 2019.

Pour le surplus, la société relève certaines incohérences entre le décompte communiqué par l'appelant et les relevés de péage ou les notes de frais qu'elle verse aux débats. Elle fait en outre valoir notamment que le site fermait ses portes à 19 heures, que le salarié a indiqué les mêmes horaires de façon récurrente sur son décompte, qu'il a retenu de nombreux samedis comme des jours de travail, alors que ses relevés d'heures mentionnaient des jours de repos.

M. [X] fait observer que les relevés d'heures ne comportent pas tous une signature identique et en déduit qu'ils sont dépourvus de toute force probante. Force est de constater cependant qu'il n'explique aucunement pour quels motifs il n'aurait pas réagi en constatant que l'employeur ne lui soumettait pas de feuille d'heures à signer.

Dès lors, en considération des éléments communiqués et des moyens développés par les parties, la cour a la conviction que M. [X] a accompli 30 heures supplémentaires à 25% non rémunérées entre juin et décembre 2019 et 45 heures supplémentaires à 25% non rémunérées sur l'année 2020, et aucune heure supplémentaire à 50% sur la totalité de la période concernée.

En infirmation du jugement, la société, qui ne conteste pas le salaire moyen retenu par l'appelant, devra donc lui payer à titre de rappel de salaire les sommes de 3 873,75 euros pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019 et de 5 617,69 euros sur l'année 2020, outre les congés payés afférents.

Le nombre d'heures supplémentaires n'excédant pas le contingent annuel, fixé à 220, aucune contrepartie obligatoire en repos n'est due. Le jugement sera confirmé de ce chef.

3-Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

En l'espèce, le nombre relativement faible d'heures supplémentaires ne permet pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.

4-Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.

Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

En l'espèce, l'employeur a fondé le licenciement sur les motifs suivants :

Le fait d'avoir, après avoir pris en compte la commande d'un véhicule Porsche Carrera destinée à un client, M. [Q], livré à celui-ci un autre véhicule Porsche, sur le site de l'entreprise mais sans émettre de facture et sans faire apparaitre cette vente dans le fichier informatique, tout en faisant accomplir par le client plusieurs actions destinées à justifier l'annulation de la commande de la Carrera ;

La réalisation de faux en écriture privée, à savoir l'imitation de la signature de M. [Q] sur le bon de commande du 10 octobre 2020.

4-1-Sur la pièce 32 produite par la société [2]

La preuve est libre en matière prud'homale sous réserve de respecter l'exigence de loyauté dans son obtention et le droit au respect de la vie privée.

Le caractère illicite d'un moyen de preuve ne porte toutefois pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble si sa production est indispensable à l'exercice par l'employeur de son droit à la preuve et si l'atteinte au principe de loyauté dans l'administration de la preuve est nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

La pièce 32 est constituée de la retranscription par huissier de l'enregistrement de la conversation téléphonique intervenue le 11 décembre 2020 entre M. [J], dirigeant de la société, et le client, M. [Q], réalisé à l'insu de celui-ci.

En procédant à cet enregistrement de façon clandestine, l'employeur a incontestablement fait preuve de déloyauté envers son interlocuteur.

Les propos tenus par M. [Q] au cours de cette conversation téléphonique permettent toutefois d'avoir la certitude qu'il s'est accordé avec M. [X] pour donner l'impression qu'il maintenait la commande du véhicule Porsche Carrera S, tout en se ménageant la possibilité de l'annuler, notamment dans l'échange de courriels du 12 novembre entre les deux hommes.

Il ressort en effet des pièces produites par les parties que M. [Q] a signé le 30 septembre 2020 ce que M. [X] qualifie de « un projet de bon de commande » dans son courrier de transmission du même jour, portant sur un véhicule Porsche Carrera S, au prix de 217 864,76 euros TTC, moyennant un acompte de 20 000 euros et une date de livraison au 15 décembre 2020, puis un bon de commande portant quelques changements sur la configuration du même véhicule, en particulier sur sa couleur, le 10 octobre suivant. Ce second bon de commande ne mentionnait pas de délai de livraison.

Alors qu'il ressort du courriel envoyé par M. [X] à Mme [F], de la société [7], le 30 septembre que le « deal » avec son client était d'obtenir une immatriculation au 31 décembre au plus tard, sachant que l'employeur indique sans être contredit qu'à partir de janvier 2021, un malus écologique a surenchéri de 20 000 euros le prix de ce type de véhicule, le salarié écrit le 12 novembre 2020 à son client, qui lui rappelle leur prétendu accord sur une livraison fin novembre au plus tard, « Je crains néanmoins qu'il ait un peu de retard par rapport à ce que nous nous étions dit. Je me souviens que vous aviez un événement particulier prévu autour du 10/15 décembre ' »

Face à ces contradictions, la production de l'enregistrement obtenu de façon déloyale est donc justifiée en l'espèce par la nécessité pour l'employeur de rapporter la preuve des man'uvres commises à son détriment par son salarié et la cour considère qu'elle est proportionnée au but poursuivi en raison des enjeux en présence.

La pièce ne sera donc pas écartée des débats, ainsi qu'en a décidé le premier juge.

4-2-Sur le fond

Il est constant qu'après avoir signé le bon de commande du 30 septembre, le client s'est rapidement ravisé et a finalement fait l'acquisition d'un autre modèle de véhicule Porsche, à savoir une Turbo S, le samedi 10 octobre 2020, et que cette voiture lui a été remise au sein de la concession dirigée par M. [X], qui lui a fait cadeau d'un jeu de plaques d'immatriculation portant l'indication SONAUTO [Localité 4]. C'est également M. [X] qui a procédé à l'enregistrement de ce véhicule dans la base informatique, sans toutefois éditer de facture puisque la société [1] n'en était pas la venderesse. La société [3] [Localité 4] n'a tiré aucun profit de la vente de la Turbo S.

M. [X] indique avoir trouvé ce véhicule Turbo S pour son client, à sa demande, auprès de la société I [8], reconnaissant ainsi avoir cherché un véhicule en dehors du réseau Porsche et du circuit habituel de vente, et ce alors qu'une commande était en cours pour un autre véhicule au sein de la concession qu'il dirigeait.

M. [Q] a ensuite fait savoir qu'il entendait renoncer à l'acquisition du véhicule Porsche Carrera S et réclamé le remboursement de l'acompte de 20 000 euros, par courriel du 1er décembre 2020, en faisant valoir « que la date limite [était] dépassée » et qu'il était « passé sur un autre projet ».

Alors que le délai de livraison était fixé au 15 décembre 2020 sur le « un projet de bon de commande » et que le bon de commande du 10 octobre 2020 ne comportait aucun délai, si bien que le client ne pouvait annuler sa commande, M. [X] a immédiatement pris acte de sa décision, demandant au service comptable de procéder au remboursement de l'acompte.

Il ne peut donc utilement soutenir que M. [Q] avait l'intention d'acquérir les deux véhicules et de revendre la Carrera. D'ailleurs, dans son attestation, ce dernier écrit l'avoir informé quelques jours après avoir signé le bon de commande du 10 octobre qu'il ne souhaitait plus prendre cette seconde voiture et lors de sa conversation téléphonique avec M. [J], ses propos sont extrêmement clairs sur ce point. Il n'avait aucunement l'intention d'acquérir deux véhicules.

La publication des photographies du véhicule Turbo S sur son compte Instagram et l'organisation de la remise de ce véhicule sur le site de la concession lyonnaise ne peuvent permettre de retenir que le salarié n'a pas eu la volonté de dissimuler l'opération à sa hiérarchie, la société affirmant sans être contredite que M. [J] n'est pas présent sur le site le samedi, jour choisi pour cette opération, et le salarié ne démontrant pas que l'employeur accédait régulièrement à son compte Instagram.

M. [X] reconnaît d'ailleurs n'avoir informé sa hiérarchie que le 7 décembre de la décision du client d'annuler la commande.

Dans sa conversation téléphonique avec M. [J], M. [Q] indique en outre avoir tenté d'annuler la commande de la Carrera dès le 10 octobre et en avoir été dissuadé par M. [X], qui lui aurait conseillé d'attendre que le délai de livraison soit écoulé.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les man'uvres orchestrées par M. [X] constituent des fautes légitimant son licenciement.

Le choix de l'employeur de ne pas notifier au salarié une mise à pied conservatoire ne saurait avoir pour conséquence de le priver de la possibilité de qualifier les manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles de faute grave.

En l'occurrence, la dissimulation par le salarié de la volonté du client d'annuler sa commande, caractérisée par l'édition d'un second bon de commande sans date de livraison, par l'échange de courriels entre le 10 et le 12 novembre 2020 entre le client et le salarié, ce dernier mentionnant un « événement particulier prévu autour du 10/15 décembre » jamais évoqué jusque-là, alors que la date limite de livraison fixée par le premier bon de commande était ultérieure (15 décembre) et par les propos tenus au téléphone à M. [J] par le client, ne permettait pas la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis, le lien de confiance entre l'employeur et le salarié occupant un poste à responsabilité, étant nécessairement gravement atteint.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture.

5-Sur la prime d'accompagnement

L'avenant au contrat de travail du 19 mai 2000 prévoit, en son annexe 4, le paiement par l'employeur d'une « prime d'accompagnement aux nouvelles fonctions. ».

Il indique expressément que l'attribution de la prime suppose la présence du salarié dans les effectifs au 31 décembre.

M. [X] ayant été licencié le 29 décembre 2020 pour faute grave et ce licenciement étant valide, la prime ne lui est pas due. Le jugement sera confirmé de ce chef.

6-Sur les documents de fin de contrat rectifiés

L'employeur devra remettre à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n'existe aucun motif d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7-Sur la demande de remboursement des frais d'huissier ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société demande à la cour de condamner l'appelant à lui rembourser les frais d'huissier engagés pour faire la retranscription de la conversation téléphonique intervenue entre M. [J] et M. [Q].

Elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, laquelle ne peut relever que des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.

La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant devant le premier juge qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le rappel d'heures supplémentaires, la demande de remboursement des frais d'huissier, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [2], venant aux droits de la société [1], à verser à M. [A] [X] les sommes suivantes à titre de rappel d'heures supplémentaires :

3 873,75 euros pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, outre 387,38 euros de congés payés afférents ;

5 617,69 euros sur l'année 2020, outre 561,77 euros de congés payés afférents ;

Enjoint à la société [2], venant aux droits de la société [1], de remettre sans délai à M. [A] [X] ses documents de fin de contrat rectifiés ;

Déboute M. [A] [X] de sa demande d'astreinte ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [2], venant aux droits de la société [1] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 mai 2023
Identifiant source
6abe7e44c27382d09978afec

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