Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/05282
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 1 juin 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 59 045,14 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: M. [W] [F] a été recruté par l'association [Adresse 7] de [Localité 5] (ci-après l'association [Adresse 8] [Adresse 9]) à compter du 1er février 2012, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur culturel.
- Raisonnement: En l'espèce, au vu du nombre d'heures supplémentaires accomplies et sachant que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié travaillait régulièrement le dimanche ou en soirée, la cour retient qu'il a été animé d'une intention frauduleuse en ne rémunérant qu'une très faible partie des heures.
- Solution: Infirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les frais irrépétibles; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 7] de [Localité 5] les sommes suivantes, dues à M. [W] [F]: 14 603,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 460,34 euros de congés payés afférents, pour les années 2017 à 2019; 20 148 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; 33,33 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement; 300 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte; 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 7] de [Localité 5] les indemnités de chômage versées à M. [W] [F], dans la limite de 3 mois d'indemnités, dues à [12]; Condamne l'association [2] solidairement au paiement des sommes dues à M. [W] [F] et à [12]; Dit que l'AGS devra sa garantie conformément à la loi; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'association [2].
- Montants: Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 7] de [Localité 5] les sommes suivantes, dues à M. [W] [F]: 14 603,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 460,34 euros de congés payés afférents, pour les années 2017 à 2019; 20 148 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; 33,33 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement; 300 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte; 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable
- Saisine prud'homale M. [F]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé M. [F]
- Conclusions notifiées la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [Adresse 2],
- Conclusions notifiées l'[11] [10] de [Localité 9]
- Conclusions notifiées il
- Conclusions notifiées le [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [K]
RAPPORTEUR
N° RG 23/05282 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCBJ
[F]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Société [2]
Association [3] AGS CGEA DE [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 01 Juin 2023
RG : 20/02670
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
[W] [F]
né le 01 Avril 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de mandataires judiciaires pour l'Association [Adresse 2] CENTRE CULTUREL ET SOCIAL [Localité 4] DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
ASSOCIATION [2] ([4])
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Alizée ELKOUBY, avocat au barreau de PARIS
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Corentin RICHARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [F] a été recruté par l'association [Adresse 7] de [Localité 5] (ci-après l'association [Adresse 8] [Adresse 9]) à compter du 1er février 2012, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur culturel.
L'association assurait l'animation et la coordination du centre culturel et social juif de [Localité 5], la promotion et l'organisation des activités culturelles, éducatives, sociales, artistiques et de loisirs pour ses membres, en rapport avec l'histoire, la culture et la tradition juives.
M. [F] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 23 janvier au 4 mai 2020.
Après convocation à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, fixé au 10 février 2020, par lettre recommandée du 2 mars 2020, l'association [5] a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« (') Notre association ne dispose plus de locaux lui permettant de les louer du fait de la résiliation du contrat d'occupation par le [6] et ainsi financer ses activités et supporter la charge des salaires. Nous avons tenté de trouver des solutions alternatives notamment par le transfert des contrats de travail auprès du [6] mais malgré notre insistance ce dernier a refusé cette solution pérennisant les contrats de travail de nos salariés. Sans revenus permettant de faire face aux charges courantes notre association se trouve dans l'obligation de cesser ses activités et malheureusement de disparaître.
Cette cessation totale d'activité entraîne la suppression de votre emploi et d'une manière générale de tous les postes.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre association mais aussi auprès du [6] et de la SCI [7], conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
S'agissant d'une cessation complète d'activité et de suppression de tous les postes de travail, les critères d'ordre de licenciement ne nous ont pas permis de conserver votre poste.
Lors de notre entretien préalable en date du 10 Février 2020, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Lors de cet entretien nous vous avons remis les documents d'adhésion au [8] où vous disposiez d'un délai de 21 jours expirant au 3 mars 2020. A ce jour vous ne nous avez pas encore informés de votre décision concernant le [8].
En cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement. »
Le contrat de travail de M. [F] a pris fin le 5 mars 2020, après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire reconnaître la qualité de co-employeur du [2] ([6]), de contester son licenciement, de solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et pour paiement tardif du solde de tout compte, de réclamer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 2] et a désigné la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes a notamment :
- Jugé qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi entre l'association [Adresse 2] et le [6] et déclaré ce dernier hors de cause ;
- Fixé la créance de M. [F] à la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 2] aux sommes suivantes :
1 500 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 150 euros de congés payés afférents ;
500 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
935,50 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement ;
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte ;
- Débouté M. [F] de ses demandes au titre du licenciement ;
- Débouté M. [F] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
- Fixé la créance de M. [F] à la liquidation judiciaire de l'association [5] à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens et les éventuels frais d'exécution forcée à la charge de la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 2] représentée par la société [1].
Par déclaration du 28 juin 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi entre l'association [Adresse 2] et le Fonds [9], en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et a fixé ses créances de 1 500 euros au titre des heures supplémentaires, outre 150 euros de congés payés afférents, et 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 avril 2026, il demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 2] aux sommes de 935 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement et de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte ;
- Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5] les sommes suivantes :
14 603,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 460,34 euros de congés payés afférents ;
20 148 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger que le FSJU en sa qualité de co-employeur sera condamné solidairement au paiement de ces sommes ;
- Condamner le FSJU à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer l'arrêt opposable à l'AGS [10] ;
- Débouter l'association [6], la société [1] et l'AGS [10] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner le [6] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 décembre 2023, la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [Adresse 2], demande à la cour de :
- Confirmer les chefs de jugement ayant :
Jugé qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi entre l'association [5] et le [2] et mis ce dernier hors de cause ;
Débouté M. [F] de ses demandes au titre de licenciement et de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
- Réformer les chefs de jugement sur les heures supplémentaires, l'exécution déloyale du contrat de travail, l'indemnité de licenciement et le solde de tout compte ;
- Statuant à nouveau, débouter M. [F] de ses demandes et le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 avril 2026, le [2] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi entre elle-même et l'association [Adresse 2] et en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, débouter M. [F] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 décembre 2023, l'[11] [10] de [Localité 9] demande notamment à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi entre l'association [Adresse 8] [Adresse 9] et le [2] et mis ce dernier hors de cause et en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre de licenciement et de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
- Réformer le jugement entrepris sur les heures supplémentaires, l'exécution déloyale du contrat de travail, l'indemnité de licenciement et le solde de tout compte ;
- Statuant à nouveau, débouter M. [F] de ses demandes.
La clôture est intervenue le 12 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur les heures supplémentaires
L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l'article L.3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l'espèce, le salarié verse aux débats un décompte des heures supplémentaires accomplies semaine par semaine sur les années 2017 à 2019, en déduisant les heures qui lui ont été rémunérées et des agendas reconstitués portant indication des heures supplémentaires sur les jours concernés.
Il présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le mandataire judiciaire conteste le calcul effectué par le salarié, mais ne peut lui opposer le moindre décompte et ne développe que des moyens inopérants, si bien qu'il sera fait droit à la demande de l'appelant. Le jugement sera réformé de ce chef.
2-Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l'espèce, au vu du nombre d'heures supplémentaires accomplies et sachant que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié travaillait régulièrement le dimanche ou en soirée, la cour retient qu'il a été animé d'une intention frauduleuse en ne rémunérant qu'une très faible partie des heures.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l'appelant, en infirmation du jugement.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Il est constant que l'association n'a transmis l'arrêt de travail de M. [F] à l'organisme de prévoyance que le 4 juin 2020, alors que son président, dans un courriel du 31 janvier précédent, indiquait l'avoir reçu, ce qui a privé le salarié de ses droits.
Par ailleurs, les échanges de courriels entre le salarié et le président montrent que celui-ci employait un ton peu amène lorsqu'il s'adressait à lui, n'hésitant par exemple pas à lui écrire : « tu ne vas pas recommencer à nous pourrir la vie par ton attitude », ce qui constitue un langage pour le moins inadapté entre un employeur et son collaborateur, et qu'il lui reprochait de lui répondre qu'il était en congé lorsqu'il le sollicitait par SMS en son absence. Le salarié ne démontrant toutefois pas de lien entre ce comportement et son arrêt de travail, force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il en a subi un préjudice.
Enfin, l'association ne conteste pas ne pas avoir mis en place la portabilité de la prévoyance après la rupture du contrat de travail, ce qui a conduit le salarié à entreprendre des démarches par l'intermédiaire de son avocat. Ce manquement lui a donc également causé un dommage.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de l'association à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
4-Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement
M. [F] sollicite un complément d'indemnité de licenciement au motif que son ancienneté aurait dû être décomptée à partir du 2 janvier 2011, soit en prenant en considération une période d'activité pour le compte de l'association en qualité d'auto-entrepreneur.
Force est de constater toutefois que le salarié ne demande pas la requalification de ses contrats de prestation de service en contrat de travail, si bien que sa demande ne repose sur aucun fondement et ne saurait aboutir.
En revanche, le mandataire judiciaire reconnaissant qu'une erreur a été commise dans le calcul de la somme due au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 33,33 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association à ce titre.
Le jugement sera réformé en ce sens.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte
Le mandataire judiciaire ne conteste pas que l'association a commis une faute contractuelle en différant le paiement du solde de tout compte au 8 juillet alors que la rupture du contrat de travail était intervenue le 5 mars.
Le salarié a subi un préjudice de ce fait dans la mesure où il a été contraint de faire intervenir son avocat. Son préjudice sera évalué à 300 euros ; le jugement sera réformé en ce sens.
6-Sur le co-emploi
Le co-emploi correspond à la situation d'un salarié qui se trouve juridiquement, dans le cadre d'un contrat de travail, lié avec une autre personne que celle que le contrat écrit désigne comme employeur, soit parce que le salarié se trouve sous la subordination de chacun d'eux, soit parce qu'il existe une immixtion permanente de l'entité dominante dans la gestion économique et sociale de l'entité employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'une situation de co-emploi.
En l'espèce, M. [F] fait valoir l'existence d'une situation de co-emploi entre l'association [Adresse 2] et le [6].
Il ressort amplement des diverses pièces communiquées par le salarié, et en particulier des courriels, des attestations de stagiaires et de salariés de l'[Adresse 2] et du FSJU et d'anciens membres du conseil d'administration de l'[Adresse 2], que cette association était totalement sous le contrôle du FSJU.
Ainsi, Mme [I] était membre de droit du conseil d'administration de l'[Adresse 2], en qualité de présidente du Comité régional du FSJU, et elle était omniprésente, son autorisation étant requise avant la plupart des décisions relevant du fonctionnement de l'[Adresse 2] : recrutement du personnel, y compris des stagiaires, fixation du cadre des animations, programmation des spectacles, sécurité des locaux, communication des informations à diffuser dans la « newsletter », formation des salariés (elle a co-signé, avec le président, la demande de formation complémentaire pour M. [F]), affichages dans le hall d'entrée et sur la façade, location des locaux.
Le site internet de l'[Adresse 2] était géré par le [6].
L'[Adresse 2] percevait d'importantes subventions de la part du FSJU et M. [F] verse à cet égard aux débats le courriel de son président et de son trésorier qui s'étonnent le 30 mars 2016 de ne pas avoir reçu le virement mensuel leur permettant de payer les salaires du personnel de l'association, comportant pour moitié les vigiles du bâtiment.
Les locaux appartenaient pourtant à la SCI [7], dont le [6] est associé gérant. C'est cette association qui a décidé de réorienter son action, ainsi qu'elle l'a indiqué dans un courrier au maire de [Localité 5], et donc de résilier le bail, prenant prétexte d'arriérés de loyers dont il n'est pas contesté qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de la moindre réclamation en dehors d'un courrier recommandé de mise en demeure en date du 26 octobre 2018.
Enfin, M. [F] est qualifié de « cadre du groupe [6] » par M. [T], dans un courriel du 22 juillet 2011 en provenance de la messagerie de cette association. L'objet de ce courriel est d'ailleurs de faire de vifs reproches à l'appelant et se termine par ces termes : « Je verrai quelle suite à donner ».
Même si M. [F] n'était pas encore salarié de l'[Adresse 2] à cette date, il est constant qu'il occupait déjà les fonctions de directeur culturel de l'[Adresse 2] sous couvert de contrats de prestations de service.
Contrairement à ce que soutiennent le [6] et le mandataire judiciaire, ce fonctionnement ne relevait pas d'une simple organisation en réseau du [6] et des diverses associations auxquelles il versait des subventions, ni d'un contrôle portant sur l'utilisation des fonds versés, mais traduisait en réalité une immixtion permanente du FSJU dans le fonctionnement de l'[Adresse 2], qui ne disposait d'aucune autonomie, même si l'association gérait ses ressources humaines sous certains aspects (mutuelle, prévoyance, intéressement), si elle pouvait sous louer les locaux et si la sécurité du bâtiment pouvait en effet logiquement relever de la compétence de la SCI [7], son propriétaire.
Concernant l'attestation de M. [J], pour laquelle le [6] fait valoir qu'elle ne répond pas aux conditions de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile, la cour, qui la prend en considération avec toute la prudence requise de ce fait, relève qu'elle n'apporte pas d'élément complémentaire, mais vient confirmer le contenu des autres pièces sur le rôle joué par Mme [I].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de situation de co-emploi et le [6] sera condamné solidairement au paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'[Adresse 2]
7-Sur la rupture
En application de l'article L1233-16, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
C'est donc la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
L'article L1233-3 du code du travail dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants. »
Vu la situation de co-emploi précitée, M. [F] était lié par un contrat de travail unique à ses deux employeurs, l'[Adresse 2] et le [6], si bien que le licenciement est réputé avoir été notifié par chacun d'entre eux, qui doivent dès lors démontrer s'être trouvés au jour du licenciement dans l'une des conditions posées par l'article L.1233-3 pré-cité et reprise dans la lettre de licenciement.
Or le licenciement est motivé par la résiliation du contrat de bail par le [6] et par la perte subséquente de ses locaux et de la possibilité de financer ses activités et le paiement des salaires par l'[Adresse 2], ayant conduit l'association à arrêter son activité.
Le FSJU, dont l'activité se poursuit, ne se trouvait pas dans cette situation, si bien que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. [F] peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts.
Doit recevoir application l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit que le juge met à la charge de l'employeur, lorsque celui-ci employait au moment de la rupture plus de 10 salariés, une indemnité comprise, en fonction de l'ancienneté, entre un minimum et un maximum, soit, pour l'appelant, dont l'ancienneté était de 8 ans, une somme comprise entre 3 et 8 ans de salaire moyen.
En considération de son âge au jour de la rupture (45 ans), de sa situation de santé et de sa situation au regard de l'emploi, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 20 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
8-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'[Adresse 2] les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois d'indemnités, dues à France Travail.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
9-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du FSJU.
L'équité commande de condamner le FSJU à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 7] de [Localité 5] les sommes suivantes, dues à M. [W] [F] :
14 603,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 460,34 euros de congés payés afférents, pour les années 2017 à 2019 ;
20 148 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
33,33 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
300 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 7] de [Localité 5] les indemnités de chômage versées à M. [W] [F], dans la limite de 3 mois d'indemnités, dues à [12] ;
Condamne l'association [2] solidairement au paiement des sommes dues à M. [W] [F] et à [12] ;
Dit que l'AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'association [2] ;
Condamne l'association [2] à payer à M. [W] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 1 juin 2023
- Identifiant source
- 6abdf54ac27382d099451ae1
