Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées5 559
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 559 décisions
49

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02262

Cour d'appel

au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 675,18 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 20 août 1982, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3418,64 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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50

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03558

Cour d'appel

réelle et sérieuse, cette sanction apparaissant disproportionnée par rapport aux faits reprochés'; ce, même si plusieurs sanctions avaient été notifiées antérieurement au salarié ainsi que le jugement le rappelle. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 4 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.

Montant détecté : 5 770 €Licenciement+8
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51

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02135

Cour d'appel

la localité et la profession. Selon la convention collective, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1645,58 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 164,55 euros brute à titre de congés payés y afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 20 septembre 1994, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1645,58 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Montant détecté : 31 745 €Licenciement+10
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52

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03369

Cour d'appel

de venir travailler au sein de la société [1]. Toutefois, il n'est pas établi que l'employeur aurait commis un manquement lors de la signature du contrat de travail. Sa demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. La salariée estime que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en ce qu'elle a dû prendre sa retraite d'office à l'âge de 62 ans avec minoration de sa retraite complémentaire de 10 % jusqu'au 31 décembre 2024, laquelle représente une perte de 1'952,01 euros pendant trois ans, soit 5'856,03 euros, alors même qu'elle souhaitait continuer de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans.

Montant détecté : 49 917 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03538

Cour d'appel

Le salarié sollicite l'infirmation du jugement s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement, les autres sommes allouées par le conseil de prud'hommes n'étant pas critiquées, étant précisé qu'il n'était alloué aucune somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En premier lieu, le salarié sollicite que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail soit écartées de l'ordonnancement juridique au motif qu'elles sont contraires aux dispositions de la charte sociale européenne'; ce à quoi s'oppose l'employeur.

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+12
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54

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03856

Cour d'appel

[U] [G] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'intimée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la société intimée à lui verser les sommes de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations de travail sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, 3 980 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du même code et des dispositions conventionnelles, 398 euros au titre des congés payés sur le préavis, 11 940 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.

Montant détecté : 2 822 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 23/01563

Cour d'appel

La demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure sera rejetée par confirmation du jugement au motif qu'elle ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La cour constate que Mme [M] a intégré l'entreprise le 24 septembre 2015 et l'a quittée le 23 septembre 2016. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Montant détecté : 5 383 €Licenciement+12
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56

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03526

Cour d'appel

que la somme due s'élève à 416,89 euros. Cette demande n'est pas spécialement discutée. Il ressort en effet du reçu pour solde de tout compte que cette somme, due, n'a pas été payée. Il sera fait droit à la demande et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié. L'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 15 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.

Montant détecté : 41 260 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 22/06780

Cour d'appel

Les dossiers et carences qui sont développés dans la lettre de licenciement ne sont pas étayés par des éléments versés aux débats. L'insuffisance professionnelle de Mme [G] ne résulte pas des pièces produites par les parties. Le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'ancienneté de Mme [G] était de deux années complètes. L'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre trois mois et trois mois et demi. Le salaire de Mme [G] étant de 3 500 euros, la société [2] doit être condamnée à payer à Mme [G] la somme de 11 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ces chefs.

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 23/00194

Cour d'appel

Le jugement qui a condamné la société [2] du pouvoir à payer à Mme [M] la somme de 8 159 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 815,90 euros au titre des congés payés afférents est confirmé de ce chef. Mme [M] avait une ancienneté de 24 années complètes au moment du licenciement. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire. En considération du montant du salaire mensuel, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à 19 000 euros.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 25/06164

Cour d'appel

1 331,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'infirmer le quantum de la condamnation au titre de la réparation du licenciement nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; - de porter à 40 000 euros les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice sur le fondement de l'ancien article L. 1235-3 du code du travail ; - d'infirmer le quantum de la condamnation au titre de la réparation de la discrimination syndicale, - de porter à 20 000 euros les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice sur le fondement des articles L 1132-1 et suivants du code du travail ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : .

Montant détecté : 52 750 €Licenciement+19
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60

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 22/06252

Cour d'appel

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. Par ailleurs, Mme [R] fait valoir avoir perçu une somme de 420,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Par infirmation du jugement, il sera fait droit à Mme [R], dans la limite de sa demande, d'une somme de 2 159,71 euros à ce titre. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Montant détecté : 13 151 €Licenciement+18
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