Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04616
Cour d'appelDe par leur gravité, il est impossible de vous maintenir aux fonctions de Chef de Chantier principal au sein de notre Société. Pour cette raison, nous vous notifions ce jour votre licenciement pour faute grave pour violation grave des règles de sécurité et mise en danger de votre intégrité physique et de celle d'autrui Par conséquent, votre contrat prend fin à la date d'envoi de la présente notification soit le 30 novembre 2020.(...) ». Selon l'article L. 1235-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00487
Cour d'appel, le tout sous astreinte de 50 euros par jour et par document et ce, huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - se reconnaître, le cas échéant, compétent pour liquider l'astreinte, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le caractère dérogatoire du licenciement n'était pas reconnu, - faire application de l'article L.1235-1 du code du travail selon lequel le doute profite au salarié. - déclarer que l'ancienneté réelle de M. [F] au sein de la société [1] correspond à la date du 01.06.2012, - déclarer invalide « l'attestation » de Mme [D] en ce qu'elle viole les dispositions de l'article 1363 du code civil qui dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 22/06937
Cour d'appelde payer , mais vous ne l'avez pas fait. Votre notification de départ, selon votre ancienneté est de 17 jours qui ne seront pas travaillés. (...) » Tout licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié, selon l'article L.1232-1 du code du travail. En cas de litige par application de l'article L.1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de doute, il profite au salarié.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03794
Cour d'appelévoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que les motifs de la rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04123
Cour d'appelEn tout état de cause, il demande à la cour de condamner la société [1] aux dépens, y compris les éventuels frais de recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04078
Cour d'appelS'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, il convient de constater que Mme [T] ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434
Cour d'appelAu surplus, il conteste l'existence d'une faute grave soulignant s'être rendu à la visite médicale de reprise sur Nîmes à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte avec dispense de reclassement et la convocation à la visite médicale sur [Localité 4] était donc inutile et il ne peut lui être reproché de ne pas s'y être présenté. Réponse de la cour 2.1 Sur la validité du licenciement Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon le premier alinéa de l'article L 1232-6 du code du travail le licenciement relève de la seule décision de l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03555
Cour d'appelLa société [2] maintient que le manquement imputé au salarié par la lettre de licenciement est établi. Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appelLe salarié sera donc débouté de sa demande de nullité et de sa demande d'indemnité subséquente, par confirmation des premiers juges. Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02872
Cour d'appelLe motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Par ailleurs, selon l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur la prescription des faits reprochés au salarié M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02835
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04052
Cour d'appelA titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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