Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03738
Cour d'appelLe jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire et condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave. L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00020
Cour d'appel, en l'état d'un avertissement fondé adressé à la salariée par son employeur, de manière non brutale, ni vexatoire. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes au licenciement L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01953
Cour d'appel1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail. Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié. Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/01519
Cour d'appel, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le doute profite au salarié en application de l'article L. 1235-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 13 juin 2023 et notifiée à Mme [F] fixe le litige en ces termes : « Nous faisons suite à notre entretien qui s'est tenu le 31 mai 2023 au cours duquel vous étiez assistée. Les explications recueillies auprès de vous ainsi que les éléments en notre possession ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021
Cour d'appeldes chefs de projets entre 2015 et 2018, qu'il s'est montré pro-actif à l'égard de ces derniers, mettant à leur disposition de nombreux outils, qu'il a reçu des commentaires positifs de sa hiérarchie. Il indique enfin que l'employeur n'apporte aucun élément sur l'absence de prise en compte des impératifs de l'entreprise. ** Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04747
Cour d'appelPar jugement du 31 janvier 2023 notifié le 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - dit que le licenciement pour faute grave est justifié ; - déboute Mme [Z] de toutes ses demandes ; - condamne Mme [Z] aux dépens. 9. Cette décision était ainsi motivée concernant les chefs dont l'infirmation sera sollicitée : 'Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1235-1 du code du travail : " En cas de litige, lots dc la conciliation prévue à l'article L 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-20.780
Cour de cassation; qu'il était constant que la lettre ouverte avait été adressée à l'employeur le 7 février 2021 ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances, postérieures de deux mois environ à la démission, qui n'étaient pas de nature à la rendre équivoque au jour où elle avait été donnée sans réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01810
Cour d'appelElle conteste tout lien entre le licenciement de Mme [X] et le fait qu'elle soit l'épouse de l'ancien dirigeant, soulignant que l'appelante ne produit aucun élément à l'appui de son allégation. Elle dément l'existence d'un contexte dégradé qui permettrait d'écarter le caractère fautif de son comportement, contrairement à ce qu'argue la salariée. Réponse de la cour 18. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873
Cour d'appel; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En ce qui concerne le surplus des motifs invoqués pour licencier, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03389
Cour d'appelL'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail. Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03384
Cour d'appelL'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail. Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326
Cour d'appelLe motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Par ailleurs, selon l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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