Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00374
Cour d'appelque dans ces conditions, et son salaire mensuel brut étant de 4 757 euros, ses demandes de rappel de salaire et indemnitaires sont justifiées, son licenciement ayant provoqué une dépression et une situation de chômage avec deux enfants à charge, dont un en situation de handicap ; - qu'ainsi, il doit à tout le moins être considéré qu'aucune faute grave n'est établie. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/05286
Cour d'appelSi elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00093
Cour d'appelne peut produire que les effets d'une démission. En réponse, M. [H] objecte pour l'essentiel que les éléments qu'il présente sont suffisamment graves pour considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est bien imputable au Groupement d'employeurs. Sur ce : Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00792
Cour d'appel2020 ' Annexe n° 6 ' et de la réponse du directeur du 28 août 2020 ' Annexe n° 7) et que ce dernier a refusé cette offre et a, par la suite, menacé de prendre acte de la rupture, ce qui constitue, selon la coopérative, un chantage visant à obtenir un avantage indemnitaire. Motivation : Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 septembre 2026, 22/10901
Cour d'appelLa cour ne retenant pas l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [S] et aucun lien n'étant par ailleurs démontré entre le licenciement notifié et cette situation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement. 2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 septembre 2026, 22/10910
Cour d'appelVotre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra donc effet à compter de la date d'envoi de la présente lettre. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée et nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (...)' 1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/01074
Cour d'appelde son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits. (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-20.904) D'une quatrième part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463
Cour d'appelet son licenciement. (Soc. 18 octobre 2023, pourvoi n°22-18-678). 1- Sur les motifs du licenciement Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 22/10106
Cour d'appelSi elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468
Cour d'appelLe salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Il convient donc, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande. IV SUR LA CAUSE RELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 25/04923
Cour d'appelLes pièces communiquées avec les conclusions du 7 mars 2023, qui sont identiques à celles communiquées devant la cour de renvoi sont recevables. La rupture du contrat de travail En premier lieu il sera rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01660
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Par ailleurs, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.