Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04010
Cour d'appelde son poste. Quant au non-respect du délai de prévenance conventionnel, il sera déjà réparé par le paiement par l'employeur de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 3-Sur la rupture Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621
Cour d'appella somme de 24 909,84 euros est mentionnée comme étant sollicitée ; que sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 16 918,59 euros, outre les congés payés y afférents, est dès lors accueillie ; - Sur le licenciement : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230
Cour d'appel[U] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui, de nature financière, qui résulte du non-paiement d'une partie de son salaire, qu'au demeurant il ne réclame pas. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 2. Sur la rupture du contrat de travail En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521
Cour d'appelCes motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02298
Cour d'appelà ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur la rupture du contrat de travail, 16. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. 17. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 18.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02237
Cour d'appelLe jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur avait procédé à une mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité de M. [Q]. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute simple, 38. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. 39. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 40.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363
Cour d'appelIl est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. L'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2024 a été prononcée aux motifs suivants: ' Vu les articles L 1142-2-1, L 1232-1, L 1235-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754
Cour d'appelLa preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06544
Cour d'appelElle s'en remet aux conclusions de la société intimée pour l'appréciation du bien fondé du licenciement. MOTIFS Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04222
Cour d'appelLa preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04088
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09190
Cour d'appelde protection individuelle), ni tenue de travail, refusant d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées et qu'il n'a jamais transmis en cours de relation contractuelle ses relevés d'heures hebdomadaires. Elle considère donc que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être réformé de ce chef. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.