Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692
Cour d'appel[B] [I] soutient que son licenciement est fondé non seulement sur ce défaut d'information mais également pour avoir endommagé le « rack » ; que toutefois l'employeur ne démontre pas la réalité des griefs qu'il allègue dans la mesure où il ne démontre pas à quelle date ils ont été relevés et qu'il a posé la pelette sur le rack le 15 mai 2022. Motivation. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730
Cour d'appel, le jugement déféré est donc infirmé et la somme de 3500 euros net lui est allouée à titre de dommages et intérêts. Sur la discrimination et la nullité du licenciement D'une première part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551
Cour d'appelLa cour retient en conséquence que la société a manqué à son obligation de sécurité et que Monsieur [K] a subi ainsi un préjudice, qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts, fixée au passif de la société [2]. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail sur la faute grave En application de l'article L 1235-1 du code du travail, il revient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis, imputables au salarié, et constituer la véritable cause du licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/04348
Cour d'appelA l'audience la partie intimée n'a déposé aucune pièce, son conseil ayant indiqué à la cour par message électronique du 3 avril 2026, ne plus intervenir. Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00152
Cour d'appelen première instance, par la reprise du lien contractuel. Il est ajouté au jugement à cet égard. Sur l'existence d'une faute grave L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-1 alinéa 3 prévoit qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La réalité de la faute grave doit être prouvée par l'employeur, laquelle se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01472
Cour d'appelde nature à entraîner la nullité du licenciement de Monsieur [C]. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur le bienfondé du licenciement L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-1 alinéa 3 prévoit qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La réalité de la faute grave doit être prouvée par l'employeur (Cass. Soc, 5 mars 1981, n°7841806), laquelle se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Cass. Soc., 27 septembre 2007, n° 06-43867).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01297
Cour d'appelvariable et que cette demande, ainsi que le fait pour la société de ne pas avoir mis en place à ce moment-là un plan de sauvegarde de l'emploi malgré ses difficultés économiques, de sorte que la cour écartera cette nullité opportune. Elle ajoute que les fautes du salarié sont multiples et justifient le licenciement pour faute grave. ** Selon l'article L. 1235-10, en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. Dès lors, un licenciement pour motif personnel doit être déclaré nul, lorsqu'il est établi qu'il a en réalité été prononcé dans le seul but de faire échec aux règles applicables aux licenciements économiques collectifs.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01075
Cour d'appel1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail. Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié. Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165
Cour d'appelà l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07270
Cour d'appelpar le préfet de sorte que la cause invoquée du licenciement en ce qu'elle n'impute pas ces faits à M. [L] ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence. La demande tendant à voir juger le licenciement nul pour une violation de la présomption d'innocence est en conséquence rejetée. - sur le bien fondé du licenciement : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le juge doit rechercher la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07118
Cour d'appelStatuant à nouveau, JUGER le licenciement daté du 18 juin 2020 de M. [R] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, Par conséquent, CONDAMNER la société [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 016 € équivalent à 8 mois de salaire sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail, DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, ORDONNER le remboursement au profit de Pôle Emploi par la société [1] des indemnités chômage versées à M. [R] depuis son licenciement et ce, dans la limite de six mois, CONDAMNER la société [1] à verser la somme de 3 000 € à M. [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07073
Cour d'appelDe condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une cause réelle et sérieuse de licenciement serait retenue, il réitère ses demandes d'indemnités de rupture telles qu'accordées par le conseil de prud'hommes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.