Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06701
Cour d'appelDès lors, il n'est pas établi par le salarié qu'il a été "lead" sur les dossiers [3] et [2] et qu'il aurait eu droit à une commission de 7% sur ces dossiers. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727
Cour d'appellui avait été notifiée concernant l'existence d'un système de géolocalisation et qu'il est possible pour le juge de retenir un élément de preuve obtenu de manière illicite ou déloyale lorsqu'il est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte au droit à la vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215
Cour d'appeldistinct occasionné par le manquement de l'employeur. En conséquence et en confirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de dommages et intérêts de la salariée au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques de harcèlement moral. VI. Sur la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00343
Cour d'appelLe caractère fautif d'un comportement imputable à un salarié n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur. Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre. En application de l'article L.1235-1 du code du travail applicable aux faits de la cause, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01168
Cour d'appelelle n'était pas tenue de travailler, en sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société [1] réplique que, outre que la salariée n'entendait pas reprendre son poste, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé de visite de reprise alors qu'elle est restée sans nouvelles de la salariée. *** Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/03282
Cour d'appelL'insuffisance professionnelle ou de résultats et le non respect des objectifs constituant en principe des causes réelles et sérieuses de licenciement, les principes dégagés en la matière concernant la charge de la preuve, à savoir une charge de la preuve en principe partagée mais le risque de la preuve reposant sur l'employeur par application de la règle posée par l'article L.1235-1 du code du travail trouvent à s'appliquer. En l'espèce, il ressort des éléments produits que des objectifs ont été fixés au salarié lors de son entretien annuel du 11 février 2022, entretien au cours duquel sa période d'essai a été validée. Il n'est pas contesté que des objectifs ont également été fixés au salarié pour l'année 2023.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262
Cour d'appelAux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1235-2 du code du travail, elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Selon l'article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 25/00221
Cour d'appelde son comportement harceleur / obsessionnel et du risque de récidive qu'il présentait. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle conclut à la limitation de son montant à 27'010,75 €. Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/04236
Cour d'appelSi elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957
Cour d'appelSi elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366
Cour d'appelElle indique qu'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peut être invoqué à l'appui de poursuites disciplinaires concernant d'autres faits commis dans le délai de prescription du fait fautif. Elle ajoute que la salariée ne se trouvait pas en télétravail le 17 janvier 2020, s'agissant des avertissements, que ceux-ci étaient justifiés et ne sont contestés que pour les besoins de la cause. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08146
Cour d'appelne lui est pas imputable, qu'aucune insuffisance n'est établie entre le 1er septembre et le 2 octobre 2019, et que son licenciement est intervenu de manière prématurée. La société réplique que le licenciement est justifié, les insuffisances professionnelles ayant persisté après le recentrage des missions du salarié. *** En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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