Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601
Cour d'appelAu vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur démontre que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral n'est pas retenu. Sur le licenciement Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752
Cour d'appelservice. » La société [2] critique la décision entreprise en rappelant que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas spécialement sur l'employeur et les obligations contractuelles de M. [P] . Elle soutient établir la matérialité et l'imputabilité des griefs. M. [P] conteste les faits reprochés. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845
Cour d'appelVous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de première présentation de cette lettre. (...)' Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334
Cour d'appelpour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave 16. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697
Cour d'appelsalarié n'est pas admise et que les retenues effectuées à ce titre sont injustifiées. Il est octroyé en réparation à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : 47. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. 48. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754) 49.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/02250
Cour d'appel, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les manquements invoqués et leur gravité ayant empêché la poursuite du contrat qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889
Cour d'appeld'ailleurs même pas. Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé. 3/ Sur la rupture La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-15.645
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, qu'elle "ne justifie pas de réclamation en paiement, autre que les interpellations lors du CSE du 14 septembre 2022", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03989
Cour d'appelIl doit rapporter la démonstration de l'existence des faits allégués, de leur imputabilité au salarié concerné, et du caractère de gravité suffisante pour légitimer le licenciement pour faute grave. Cette démonstration doit concerner exclusivement les faits visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Par application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, s'il subsiste un doute, il profite au salarié.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499
Cour d'appelPar ailleurs, Mme [C] [P] ne produit pas le mail de communication et ne justifie pas en quoi il ne serait pas conforme à l'arrêté cité. Enfin elle ne fournit aucun élément de nature à laisser penser que ces pièces seraient des faux, et elle avait toujours la possibilité de répondre sur le fond des pièces. Il n'y a pas lieu à écarter ces deux pièces. 2 - Sur le licenciement : En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903
Cour d'appelNous vous avons notifié par courrier le 3 mars 2021 notre dispense de reclassement. Suite à l'expiration du délai de réflexion, nous mettons fin par la présente, pour inaptitude non professionnelle, à votre contrat de travail. Le licenciement est donc effectif dès présentation de la présente lettre de licenciement. » * sur le bien-fondé du licenciement L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08896
Cour d'appelAu regard de ces griefs, la Société se trouve dans l'impossibilité de poursuivre toute relation professionnelle avec vous et est donc contrainte de vous notifier votre licenciement. (...)" * sur le bien-fondé du licenciement Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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