Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333
Cour d'appeldans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03835
Cour d'appelcomportement au travail. Enfin, votre remplacement temporaire n'est pas possible en raison du caractère non prévisible de vos absences. Le préavis ne sera ni effectué ni rémunéré. Au 10 février 2023, vous quitterez donc les effectifs de l'entreprise. Vous percevrez l'indemnité de licenciement légale. () En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02819
Cour d'appelL'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail. Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L'article L1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807
Cour d'appelL'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L1235-1 du code du travail. Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L'article L1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02764
Cour d'appeljugement confirmé de ce chef, ce qui coïncide quoi qu'il en soit, au dispositif du salarié qui sollicite de la cour, la confirmation intégrale du jugement déféré. Sur le licenciement de M. [T] Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, 'le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02487
Cour d'appelDans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'. Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099
Cour d'appel[E] [T], et les sommes qui y figurent sont identiques à celles reprises dans le décompte. Au surplus, la SARL [1] ne remet pas en cause utilement le décompte ainsi produit. Il sera en conséquence alloué à M. [E] [T] la somme demandée, soit 545,51 euros, et la décision déférée sera infirmée en ce sens. Demandes relatives à la rupture du contrat de travail Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093
Cour d'appelEn vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié A / S'agissant de la qualification de la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/01574
Cour d'appelL'intimé répond que son évolution de carrière démontre son investissement professionnel sans faille. Il conteste s'être opposé à sa direction et avoir tenu des propos diffamatoires ou irrespectueux. Il dit que les propositions, suggestions, et parfois les critiques qu'il a pu faire relèvent de sa liberté d'expression et étaient toujours dans l'intérêt de la structure. Sur ce, En droit, aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00664
Cour d'appeldemandes, de l'infirmer en ses autres dispositions, et statuant à nouveau, de: -débouter Mme [Y] de toutes ses prétentions, -la condamner à tous les dépens. xxxxxx La clôture de la procédure est intervenue le 11 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION: 1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570
Cour d'appelCependant, ainsi que celui-ci le souligne, Mme [B] n'allègue pas avoir subi un préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation alors même que la preuve de ce préjudice lui incombe. Par suite, c'est à raison que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de cette prétention. 4) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01866
Cour d'appelSur le licenciement L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail. En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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