Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/01236

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé [1] UNION GESTION ETABLISSEMENTS [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
  4. Conclusions notifiées l'organisme [3]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/01236 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSC5

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

F 22/00413

05 mai 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

[1] - UNION GESTION ETABLISSEMENTS [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [H] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 26 Mars 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [H] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la Fédération pour l'Enfance Inadaptée de la Haute-Marne, à compter du 25 août 1994, en qualité d'éducatrice affectée à l'établissement IME de [Localité 3] (55).

La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrat à durée déterminée du 4 juillet au 29 juillet 1994.

A compter du 1er janvier 2001, la gestion de l'établissement IME de [Localité 3] a été transféré à l'organisme [3] avec reprise du contrat de travail de Mme [H] [A] et reprise d'ancienneté au 4 juillet 1994.

La convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'applique au contrat de travail.

A compter du 1er octobre 2013, Mme [H] [A] a été affectée au poste de coordinatrice éducatrice spécialisée.

Le 3 décembre 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail, sans arrêt de travail.

Le 30 janvier 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 9 avril 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [H] [A] a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Le 8 juin 2021, le mi-temps thérapeutique est porté à hauteur de 75%.

Par courrier du 21 septembre 2021 remis en main propre contre décharge, Mme [H] [A] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 septembre 2021.

Par décision du 22 octobre 2021, le conseil de discipline régional, saisi sur application de la procédure conventionnelle, a rendu un avis négatif au prononcé d'un licenciement pour faute grave de la salariée.

Par courrier du 10 novembre 2021, Mme [H] [A] a été licenciée pour faute simple, avec dispense d'exécution de son préavis de 6 mois.

Par courrier du 28 octobre 2022, elle a contesté le bienfondé de son licenciement et sollicité sa réintégration, à laquelle l'organisme le [3] n'a pas donné de suite favorable.

Par requête du 10 novembre 2022, Mme [H] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner l'organisme [3] au paiement des sommes suivantes :

- 70 118 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct résultant des circonstances dans lesquelles a été prononcé son licenciement,

- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 mai 2025, lequel a :

- dit que le licenciement de Mme [H] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'organisme [3] à payer à Mme [H] [A] la somme de 44 285 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'organisme [3] à payer à Mme [H] [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condamné l'organisme [3] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées le cas échéant à Mme [H] [A] à compter du jour de la rupture du contrat de travail dans la limite de 6 mois d'indemnités,

- débouté l'organisme [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont ceux liés à l'exécution du jugement seront mis à la charge de l'organisme [3],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé par l'organisme [3] le 4 juin 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'organisme [3] déposées sur le RPVA le 23 janvier 2026, et celles de Mme [H] [A] déposées sur le RPVA le 2 février 2026,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026,

L'organisme [3] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 5 mai 2025 en ce qu'il a :

- de dit que le licenciement de Mme [H] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- l'a condamné à payer à Mme [H] [A] la somme de 44 285 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamné à payer à Mme [H] [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées le cas échéant à Mme [H] [A] à compter du jour de la rupture du contrat de travail dans la limite de 6 mois d'indemnités,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont ceux liés à l'exécution du jugement seront mis à la charge de l'organisme [3],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

*

Statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement pour faute sérieuse en date du 10 novembre 2021 à l'encontre de Mme [H] [A] est parfaitement fondé et justifié,

En conséquence :

- débouter Mme [H] [A] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à son encontre,

- condamner Mme [H] [A] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] [A] aux entiers dépens.

Mme [H] [A] demande à la cour:

- de déclarer l'appel formé par l'organisme [3] recevable mais mal fondé,

- en conséquence, de débouter l'organisme [3] de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 5 mai 2025 en ce qu'il a :

- jugé le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'organisme [3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:

- a limité le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 44 285 euros nets,

- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct,

*

Statuant à nouveau :

- fixer le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 70 118 euros nets,

- condamner l'organisme [3] à lui payer la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice psychologique et moral distinct, résultant des circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement,

*

Y ajoutant :

- condamner l'organisme [3] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'organisme [3] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l'organisme [3] le 23 janvier 2026 et par Mme [H] [A] le 2 février 2026.

Sur les motifs du licenciement.

Par lettre du 10 novembre 2021, l' [3] a notifié à Mme [H] [A] son licenciement en ces termes :

« Nous avons été alertés en date du 08 septembre 2021 par votre direction d'établissement au sujet de prises en charges inadaptées d'usagers, à savoir des personnes souffrant notamment de troubles du spectre autistique, constituant des fautes.

Nous vous reprochons trois types de fautes :

- Une mauvaise exécution de votre rôle d'accompagnante et un manque délibéré de vigilance, générant une insécurité ainsi qu'une mise en danger des usagers ;

- Une communication autoritaire et virulente vis-à-vis des usagers, qui sont particulièrement vulnérables notamment du fait de leurs difficultés de communication ;

- Un comportement inapproprié notamment dans le contact physique avec les usagers, qui se caractérise par l'emploi de la force.

Il ressort notamment de ces dernières que :

- Le jeudi 02 septembre écoulé, avant la prise du repas du soir par les usagers, vous avez proposé à la collègue vous accompagnant dans la prise en charge d'un jeune, M. [R], de l'« enfermer » seul dans sa chambre. Face au refus de votre collègue, vous avez ensuite emmené ce jeune afin qu'il mange sur une table dehors. Vous l'avez alors laissé seul, pour aller fumer une cigarette. Des collègues ont confirmé vous avoir vu laisser le jeune livré à lui-même.

Toujours le 02 septembre, après la prise du repas, l'une de vos collègues a été informée par une usager que vous aviez demandé à une autre jeune fille résidente de l'établissement de débarrasser les plateaux de la table, alors même que cette jeune est prise en charge pour corriger le fait qu'elle soit systématiquement utilisée à des tâches ménagères. Vous avez ensuite été virulente envers ces usagers, vous adressant à eux de façon autoritaire et en criant, malgré leurs difficultés de communication.

Le même jour, après le repas, vous avez ramené M. [R] dans sa chambre, avec une collègue. Cet usager faisant état d'un comportement agité à ce moment-là, vous vous êtes encore une fois adressée à lui de façon autoritaire afin de lui demander d'enlever ses chaussures. M. [R] n'ayant pas obtempéré immédiatement, vous avez positionné votre genou derrière sa jambe afin de l'obliger à la plier, plutôt que de le faire asseoir pour ensuite lui retirer ses chaussures et ses chaussettes. Malgré ses difficultés de communication, cela a conduit l'usager à verbaliser sa peur.

- Le mardi 07 septembre suivant, vous avez encore une fois laissé un usager seul pendant que vous alliez fumer une cigarette, demandant à une autre jeune de le surveiller pour vous. Or, cette dernière est connue au sein de l'établissement pour des faits de violence, et a notamment été exclue pour des violences commises sur un éducateur (avec dépôt de plainte).

Vous avez été convoquée régulièrement à un entretien préalable à un éventuel licenciement, durant lequel M. [C], directeur d'établissement, vous a indiqué la possibilité pour vous de donner des explications. Vous avez reconnu partiellement les faits, et avez déploré un manque de clarté dans les propos rapportés par vos collègues.

Le Conseil de Discipline régional a rendu la décision suivante : « Considérant que les faits reprochés par l'employeur ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave, sanction qui apparait en effet disproportionnée au regard des explications recueillies et du contexte de l'établissement, le conseil émet à la majorité un avis négatif à la sanction proposée, à savoir un licenciement pour faute grave ».

Toutefois, malgré l'avis du conseil de discipline, nous considérons que si les explications que vous avez données nous permettent de changer notre appréciation sur le degré de la faute, elles ne nous permettent cependant pas de changer notre appréciation quant à la nécessité de rompre votre contrat de travail.

C'est pourquoi je vous informe que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute réelle et sérieuse. ' »

Motivation.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

- Sur le défaut de prise en charge de M.[R]

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que si Mme [H] [A] avait émis la possibilité d'enfermer dans sa chambre le jeune M.B, cette proposition n'a pas été mise à exécution, Mme [A] s'étant rangée à l'avis inverse de sa collègue ; que le simple fait d'avoir émis cette proposition ne peut à lui seul constituer un acte fautif.

Par ailleurs, il ressort des pièces n° 22, 23 et 48 du dossier de Mme [H] [A] que l'isolement d'une personne prise en charge lors du repas a été ponctuellement utilisée soit comme mesure d'apaisement soit comme une sanction.

C'est également par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé que les témoignages établis par Mmes [Z] [L] et [F] [U] versés par l'[3] s'agissant de la prise en charge de M. [R] durant le repas ne permettaient pas d'établir de façon exacte les faits dont il s'agit.

En conséquence, ce fait n'est pas établi.

S'agissant du retour de M. [R] dans sa chambre, c'est également par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont constaté que d'une part les faits décrits ne sont objectivés que par une note établie par Mme [L], non conforme aux dispositions de l'article 202 du code civil et non corroborée par un autre élément, dont Mme [A] conteste les termes, et qu'en tout état de cause le geste accompli par celle-ci semble le seul adapté au comportement opposant de la personne prise en charge, geste aucunement empreint d'agressivité à l'égard de celui-ci.

En conséquence, le grief n'est pas établi.

- Sur le grief relatif à la demande de débarrasser les plateaux de la table.

S'agissant de la demande adressée à une jeune personne prise en charge de débarrasser la table, les premiers juges ont exactement relevé que, si Mme [H] [A] avait réalisé un bilan éducatif de la jeune K en novembre 2017, soit près de quatre avant les faits, l' [3] ne justifie pas qu'elle était informée de cette problématique issue d'un fonctionnement familial particulier, le bilan dont il s'agit (pièce n° 24 du dossier de l' [3]) ne mentionnant pas cette problématique.

Par ailleurs, si la « lettre de cadrage » s'appliquant au poste occupé par Mme [A] prévoit qu'entre dans sa mission le « recueil d'information concernant les enfants : comportements et attitude de souffrance et/inadaptées », et étant précisé que l'établissement accueille de façon habituelle entre 90 et 110 personnes, l'[3] ne démontre pas que Mme [A] a manqué de diligence quant au recueil d'informations sur la situation familiale de la jeune K.

Le grief n'est pas établi.

- Sur la communication autoritaire vis-à-vis des usagers.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que les témoignages de Mmes [Z] [L] et [F] [U] sont divergents quant au comportement de Mme [H] [A], Mme [L] faisant état d'un comportement de celle-ci de nature « très autoritaire », attitude qui n'apparaît pas déplacée au regard des circonstances et du comportement des personnes dont elle est chargée.

Le grief n'est donc pas établi.

- Sur le fait du 7 septembre 2021.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont relevé que :

- Il ressort d'un compte rendu de réunion du 29 septembre 2021 (pièce n°22 du dossier de l'[3]) que Mme [H] [A] a indiqué que si elle a sollicité une enseignante pour rester auprès de M. pour la surveiller durant une « pause cigarette », elle était restée à proximité ;

- Que le grief repose sur une note signée de « COTE NATHALIE », non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui n'est pas corroborée par un autre témoignage ;

- Que l'[3] n'apporte pas avoir diffusé de consigne sur ce type de situation.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que les griefs reprochés à Mme [H] [A] ne sont pas établis, et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur les conséquences financières du licenciement abusif.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont :

- Au regard de l'ancienneté de Mme [H] [A] et de sa rémunération mensuelle moyenne brute, et conformément aux dispositions de l'article l 1235-3 du code du travail, fixé le montant de l'indemnisation de celle-ci à hauteur de 19 mois de salaire, soit la somme de 44 285 euros.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que Mme [H] [A] n'apportait pas la démonstration de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnisation du préjudice issu du licenciement collectif ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'[3] à rembourser à l'établissement public [4] le montant des sommes versées au titre des indemnités chômage à hauteur de SIX mois.

L'[3] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [A] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 5 mai 2025 par le conseil de prud'homme de [Localité 4] dans le litige opposant Mme [H] [A] à l'[3] ;

Y ajoutant:

CONDAMNE l'[3] aux dépens de la procédure d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [H] [A] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minutes en neuf pages

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a2bd87ecdc6046d470a4147

Poursuivre la recherche