Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01419
Cour d'appell'employeur au paiement d'une telle prime, notamment au moyen de l'attestation imprécise et insuffisamment circonstanciée sur ce point de Mme [V]. En toute hypothèse, Mme [T] ne justifie pas de son préjudice, notamment par perte de chance. Le débouté de cette demande sera donc confirmé. Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à quiil appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02044
Cour d'appelConcernant la charge de travail excessive, il soutient que la salariée ne prouve pas les horaires qu'elle allègue, les attestations familiales étant imprécises, les plannings montrant qu'elle travaillait souvent moins de 35 heures, les heures non effectuées lui étant cependant payées. Sur ce, Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05794
Cour d'appelLa société [3] indique en réplique que le salarié a fait preuve d'insuffisance caractérisée à son poste d'architecte, l'intéressé ayant commis des erreurs professionnelles importantes et répétitives s'agissant des plans lui étant confiés, apparaissant inacceptables pour un chargé de projet en architecture d'intérieur, auxquelles se sont ajoutés des difficultés relationnelles ainsi qu'un manque de réactivité caractérisé dans le travail en équipe. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/03597
Cour d'appelSi elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110
Cour d'appelIl doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08105
Cour d'appellicenciement sans cause réelle et sérieuse peut être formée par le salarié de manière autonome, indépendamment de toute demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que les premiers juges étaient valablement saisis de cette demande, conformément aux articles 4 et 5 du code civil. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647
Cour d'appelAu regard de la nature des faits, il sera fait droit à la demande à hauteur de 7500 euros, et la créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la SARL [1]. - Sur la rupture du contrat de travail. - Sur les motifs de la rupture. Par lettre du 11 mai 2023, M. [M] [Q] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Motivation. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01435
Cour d'appeldéfaillances constatées chez certains clients avec des erreurs de gestion. M. [R] [K] conteste ces griefs, soutenant que l'entreprise a fait l'objet d'une réorganisation ayant entraîné le départ de nombreux salariés, que sa charge de travail s'en est trouvée alourdie, et que les contours de son nouveau poste n'ont pas été clairement définis. Motivation. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par lettre du 17 août 2022, la SAS [1] a notifié à M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044
Cour d'appel. - Sur le licenciement et sa cause réelle et sérieuse Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01369
Cour d'appelpas se présenter sans les en aviser le 2 janvier 2019. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01208
Cour d'appel1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail. Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié. Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02352
Cour d'appelsalarié gérait 15 chantiers alors qu'il était débutant, ce nombre correspondant à la charge de travail d'un conducteur de travaux confirmé. ** Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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