Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 9 juin 2026RG n° 24/02389
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juillet 2024
- Montant net identifié
- 4 600 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [J]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09/06/2026
ARRÊT N° 26/157
N° RG 24/02389 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLKG
AFR/CI
Décision déférée du 25 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban (23/00092)
Jean-Jacques TISSENDIE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Frédérique BELLINZONA de la SELARL ABMC
Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2021 en qualité de magasinier livreur par la SAS [1] qui a pour activité le commerce de gros d'articles de peintures, de revêtements de murs et de sols et matériels associés au profit de professionnels.
La convention collective applicable est celle nationale des commerces de détail non-alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 19 juillet 2022, M. [J] a déclaré un accident du travail au cours duquel il a chuté en tentant de rattraper un fût tombé du camion et s'est blessé au bras. Le 22 juillet 2022, il été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 octobre 2022.
Par LRAR du 2 novembre 2022, l'employeur a informé le salarié qu'il avait saisi la médecine du travail pour organiser une visite de reprise et qu'il ne souhaitait pas que le salarié reprenne le travail avant l'organisation de cette visite.
Par LRAR du 10 novembre 2022, la société a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé le 25 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, la médecine du travail a déclaré M. [J] apte à son poste.
Le 29 novembre 2022, M. [J] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 3 mai 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
dit que le licenciement de M. [J] le 29 11 2022, repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
-débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
-débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
-condamné M. [J] aux dépens de l'instance
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 juin 2024,
Dire et juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner la SAS [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
-8 363.24 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 17 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [J] par courrier du 29 novembre 2022 repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence
-débouter M [J] de l'ensemble de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées conformément aux prévisions contractuelles et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets, objectifs et matériellement vérifiables et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était motivée dans ces termes :
'Monsieur,
Par la présente, je fais suite de notre entretien en date du vendredi 25 Novembre 2022, et vous informe que, malgré l'échange contradictoire qui en a résulté, j'ai décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
En effet, vous avez été embauché par la société [1] le 29 mars 2021 en qualité de magasinier livreur.
Or, il se trouve que j'ai constaté, depuis le début de l'exécution de votre contrat de travail, la commission de plusieurs erreurs dans les préparations des commandes, et les livraisons dont vous aviez la charge.
Lors de la première année de relation, j'ai attribué ces erreurs répétées à votre manque d'expérience sur le poste. Je vous ai alerté et vous ai demandé de vous améliorer. L'ensemble des outils vous ont été donnés pour exercer au mieux vos missions. Vous avez, notamment, été accompagné par le Responsable des achats Monsieur [P] [N].
Toutefois, j'ai fait le constat de la persistance et de la récurrence de vos erreurs (oublis de certains produits commandés et facturés aux clients lors des livraisons, erreurs dans les références livrées, erreurs dans les quantités livrées, que ce soit en plus ou en moins, voire même parfois l'ensemble de ces manquements cumulés).
À titre d'exemple, j'ai pu relever qu'entre le 29 Mars 2022 et le 18 Juillet 2022, vous avez commis pas moins de 15 erreurs sur le seul client Grand compte » ESPACE DECO.
Ce client n'a pas manqué de s'en plaindre auprès du responsable des achats, Monsieur [P] [N].
Ainsi, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas de réelle amélioration dans la qualité de votre travail.
Au-delà de ces erreurs dans les commandes et les livraisons, il a également été porté à ma connaissance le fait que vous avez omis de procéder à la transformation du bon de commande en bon de livraison conduisant à un défaut de facturation de plusieurs livraisons que vous avez opérées chez ce client,
J'ai pointé avec ce client [2] la liste des livraisons opérées et des factures émises et il apparait que plusieurs bons de commande ont donné lieu physiquement à des livraisons mais que celles-ci n'ont pas été informatiquement transformées en bons de livraison, pour un montant de plus de 2 500 C HT pour ce que nous avons pu répertorier.
Vous n'êtes pas sans savoir que la société ESPACE DECO représente pour notre société un client important générant un chiffre d'affaires conséquent pour notre entreprise.
Il est dès lors totalement inconcevable que des erreurs à répétition viennent affecter les commandes que ce client est conduit à nous passer plusieurs fois par semaine. De la même manière, il n'est pas davantage admissible, compte tenu de l'importance des commandes passées par cette société, que l'intégralité du matériel ne soit pas correctement facturée.
En effet, vos erreurs récurrentes sur ce type de client « Grand Compte » sont d'une part, de nature à entacher l'image de marque et la réputation de sérieux de notre entreprise, et d'autre part, de nature à avoir un impact financier considérable sur notre chiffre.
J'ajoute que de nombreuses erreurs similaires ont également été répertoriées pour d'autres « clients grands comptes », tels que la société [3] ou encore la société [4], ainsi que s'agissant de livraisons effectuées en interne au profit de notre propre magasin de [Localité 2].
Dans le courant du mois de juillet 2022, je me suis donc, une nouvelle fois, rapproché de vous pour faire le point sur les négligences constatées.
Votre seule défense a alors été de nier l'évidence et de m'adresser dans la foulée un arrêt de travail pour accident du travail manifestement destiné à court-circuiter l'engagement à votre encontre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
A ce jour, j'ai finalement pris la décision de me prévaloir de ce motif constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'ensemble des négligences constatées caractérisent un manque de compétence de votre part dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées. Elles font courir le risque pour notre entreprise d'une dégradation de sa réputation vis-à-vis de notre clientèle, dont je ne peux pas me permettre une insatisfaction générale
Dans ces conditions, je vous confirme que j'ai décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Votre préavis, que je vous dispense d'effectuer, débutera à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, et se terminera à l'expiration du délai de mois à l'issue duquel vous cesserez définitivement de faire partie de nos effectifs. (...)'.
L'employeur fait donc grief à M. [J] de commettre des erreurs récurrentes dans l'établissement des commandes et d'omettre de transformer des bons de commande en bons de livraison, concernant des clients grands comptes ou des livraisons internes.
Il produit aux débats :
- des courriels d'une société cliente, Espace Déco entre le 29 mars et le 7 juillet 2022 mentionnant des erreurs dans les références et les quantités de produits livrés,
- des bons de livraison émis au nom de la société [2] le 28 octobre 2022 suite à des commandes et des livraisons effectuées les 4 février, 16 mars, 16, 19 et 28 avril, 6 mai et 21 juin 2022 pour un montant total de 3 168,49 euros TTC,
- une liste de bons de livraison au départ du magasin de [Localité 1] sur le dépôt de [Localité 2] entre le 13 janvier 2022 et le 20 juillet 2022 mentionnant comme livreur et modificateur le salarié '[Y]' et des bons en erreur pour correction mentionnant la salariée '[M]' comme auteur de la saisie informatique et de la livraison,
- une attestation de M.[N], responsable des achats de la société, indiquant qu'après avoir dispensé une formation et un accompagnement de M. [J] dans l'utilisation de l'outil informatique de préparation et de livraison des commandes, il a constaté des erreurs régulières du salarié ayant donné lieu à des plaintes de clients et à des explications et formations du salarié, puis à des rappels à l'ordre que celui-ci avait des difficultés à accepter,
- une attestation de M.[S], vendeur coloriste de la société, relatant avoir constaté à de nombreuses reprises des erreurs commises par M. [J] dans les préparations des commandes de clients (marchandises restées au dépôt, commandes non préparées), notamment les sociétés [5] et [4], ayant généré des plaintes et nécessité des régularisations, et dont le salarié avait été informé.
M. [J] invoque un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- l'employeur avait la volonté de se séparer de lui car il lui a adressé une proposition d'une rupture conventionnelle le 26 octobre 2022 alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail ;
- les faits retenus sont prescrits pour être datés entre le 29 mars et le 18 juillet 2022 alors que l'employeur mentionne dans la lettre de licenciement que le salarié s'est mis en arrêt de travail en juillet 2022 'pour court-circuiter l'engagement d'une procédure de licenciement' ;
La cour relève tout d'abord que l'employeur ayant retenu explicitement une insuffisance professionnelle pour fonder le licenciement, laquelle ne relève pas d'un licenciement disciplinaire, M. [J] est mal fondé à invoquer la prescription des faits cités dans la lettre de notification du licenciement. Elle observe ensuite que la seule évocation d'une rupture conventionnelle n'est pas de nature à rendre abusif le licenciement du salarié alors en outre que M.[B], l'auteur de l'attestation produite pour étayer cette allégation, ne justifie pas de son identité et fait état d'une conversation entre le responsable des ressources humaines et le salarié sans préciser s'il en a été témoin ou s'il relate des propos qui lui ont été rapportés de sorte que cette attestation n'a pas de valeur probante.
La société affirme qu'en qualité de magasinier-livreur, M. [J] était chargé de préparer les commandes des clients professionnels dits 'Grand compte', de transférer les bons de commandes au dépôt, d'établir les bons de livraisons et de charger le camion pour livraisons en utilisant un logiciel métier permettant de transférer les bons de commandes vers le dépôt et de les convertir en bons de livraison. Elle ajoute que le salarié était également chargé de contrôler les données des produits renseignées sur le bon de commande, la disponibilité des marchandises, de modifier si besoin le bon de livraison et de charger la marchandise.
Toutefois, l'employeur ne produit aucune fiche de poste permettant de circonscrire les tâches qui étaient confiées à M. [J] lesquelles n'étaient pas davantage détaillées par le contrat de travail, ni le registre du personnel de nature à établir si la société comptait d'autres magasiniers livreurs.
Si la société produit une liste d'erreurs dans les références et les quantités des produits commandés au nom de la société Espace Déco (pièce 8), elle ne démontre pas que celles-ci soient imputables à M. [J] à l'exception de celle n°422 165/000 du 18 juillet 2022 dont le bon de livraison le désigne par son prénom ([Y]) comme l'auteur de la livraison et d'une modification. En effet, il n'est justifié par l'employeur d'aucun document identifiant une intervention du salarié s'agissant des autre commandes qui font l'objet de 13 doléances de la société cliente entre le 29 mars 2022 et le 18 juillet 2022 et dont certaines ne mentionnent mêmes pas le numéro de bon de livraison correspondant. Ce grief est matériellement établi pour la seule livraison 422 165/000.
S'agissant des erreurs alléguées de livraisons du magasin de [Localité 1] vers le dépôt de [Localité 2], l'employeur verse à la procédure une liste de 27 bons de livraisons entre le 13 janvier 2022 et le 20 juillet 2022 mentionnant 'livré par et modifié par [Y]' qui font chacun l'objet d'un bon correcteur désignant la référence du bon de livraison erroné. La cour relève d'une part que les bons d'origine mentionnent aussi un autre salarié, '[M] [E]', comme l'auteur de la saisie et que plusieurs bons corrigés désignent les produits avec les mêmes références et les mêmes quantités, ne permettant pas d'identifier l'erreur imputable au salarié à l'exception des bons suivants qui mettent en évidence des erreurs sur la quantité de produits livrés:
- 326 497 du 4 mars 2022 (6 fibrelastic cartouche 310 ml commandés et 3 en correction),
- 331 202 du 7 avril 2022 ( 10 carton masquage protechni 48 MM 24 RX commandés et 2 en correction, 2 colorants Mixol orange 200 ml et 1 en correction ),
- 336 173 du 13 mai 2022 ( 2 doses paillettes or pour 2,5L peinture commandées et 1 en correction),
- 337 230 du 20 mai 2022 (2 virtuolité 15L commandés et 1 en correction),
- 339 492 du 3 juin 2022 (30 hydrofinish blanc commandés et 2 en correction),
- 343 435 du 22 juin 2022 (6 solutions lessive protechnic 1L commandées et 1 en correction, acétone 1 L commandée et 5 en correction),
- 345 826 du 1er juillet 2022 (4 abrasifs selectflex commandés et 2 en correction),
- 346 923 du 6 juillet 2022 ( 3 vitrific oceanic 1L satiné et 1 en correction),
- 422 553 du 20 juillet 2022 (12 acétone 1L commandées et 6 en correction).
Le grief est ainsi matériellement pour ces bons de livraisons erronés imputables au salarié en sa qualité de magasinier livreur.
Enfin s'agissant du grief lié à la livraison de produits n'ayant pas fait l'objet de bons de livraison et donc de facturation, la société verse à la procédure 9 bons de livraisons émis à la date du 28 octobre 2022 au nom de la société [2], pour des produits livrés entre le 16 mars 2022 et le 21 juin 2022 qui mentionnent M. [J] par son prénom ([Y]) comme auteur d'une modification pour seulement 5 d'entre eux (328 233, 332 524, 332 526, 332 625, 334 072) et dont un seul peut être mis en relation avec les courriels de doléance de la société produits en pièce 7 de l'employeur (courriel du 28 avril 2022 pour 6 unités de briopore satin base M2.25 L livrés pour 4 commandés sous un bon de livraison 333 989) correspondant en pièce 8 au BL 332 524 du 16 avril 2022. La cour retient que ce grief est matériellement établi pour les cinq commandes mentionnant M. [J].
M. [J], qui ne conteste pas avoir été en charge de la préparation de commandes, explique les erreurs éventuelles par l'absence d'accompagnement et de formation dispensés par l'employeur alors qu'il soutient n'avoir aucune expérience dans la préparation de commandes et qu'aucune remarque ne lui a été faite sur son travail considéré comme satisfaisant puisqu'il a bénéficié d'une prime exceptionnelle en juin 2022 comme les autres salariés.
Il résulte toutefois du CV de M. [J], arrêté à la date du mois d'octobre 2020, que le salarié déclare justifier d'une expérience de six ans et demi en qualité de magasinier livreur impliquant la réception, la vérification et la livraison de marchandises, la préparation de commandes, le chargement et le déchargement et la messagerie et de 11 ans en qualité de chauffeur livreur. Ainsi, M. [J] présentait une expérience lui permettant d'appréhender les tâches de magasinier livreur et de gestion de commandes.
L'employeur, qui assure avoir dispensé au salarié une formation à l'utilisation de l'outil informatique pour le process de préparation et de livraison des commandes, comme l'affirme dans son attestation M. [N], responsable des achats de la société, n'en justifie pas, pas plus que des rappels à l'ordre qui auraient été adressés à M. [J] devant le constat de la persistance de ses erreurs comme allégué par M. [N] en charge des bons de livraison pour les sociétés [3] et [4]. Il n'est pas davantage versé à la procédure le compte-rendu d'entretiens professionnels du salarié, engagé depuis le 29 mars 2021 de nature à établir que l'employeur l'avait alerté sur les difficultés observées alors que déjà présent depuis une année dans l'entreprise, au moment des premières difficultés dont se prévaut l'employeur, il était décrit comme rétif aux remarques de ses supérieurs et collègues, ni des moyens qu'il a mis en oeuvre pour y remédier.
Or, quels que soient les griefs reprochés, un licenciement pour insuffisance professionnelle implique que l'employeur a alerté le salarié sur les difficultés rencontrées, notamment lors des entretiens annuels d'évaluation ou d'autres entretiens, qu'il a mis à sa disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, lui a apporté une aide et une assistance effective pour tenter de pallier ces difficultés et que cette insuffisance a perduré en dépit des moyens accordés au salarié.
En conséquence, le fait de ne pas avoir prévenu au préalable le salarié de cette insuffisance et de ne pas avoir mis en oeuvre un accompagnement pour lui permettre d'améliorer la qualité de son travail prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
C'est à donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [J] de ce chef.
Par infirmation du jugement déféré, le licenciement sera jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut, par conséquent, prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [J], qui verse à la procédure le reçu du solde de tout compte justifiant du versement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, sollicite des dommages et intérêts correspondant à 4 mois de salaire au motif que le montant prévu par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail est insusceptible d'assurer une réparation adéquate du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
L'employeur s'oppose à cette demande, rappelant qu'en application de l'article L.1235-3 du code de travail, l'ancienneté du salarié lui permet de prétendre à une indemnité maximale équivalente à 2 mois de salaire mensuel brut et que M. [J] ne justifie pas de sa situation économique alors qu'il avait déjà opéré une reconversion professionnelle pendant son arrêt de travail, produisant une présentation sur les réseaux sociaux de sa nouvelle activité professionnelle datée du 1er octobre 2022.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'Organisation internationale du travail.
M. [J] n'est donc pas fondé à demander que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail précité soit écarté.
Par application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu d'une ancienneté d'une année complète (1 an et 8 mois) dans une entreprise employant au moins 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (2 053,05 euros comprenant les heures supplémentaires régulières), de son âge (37 ans) au moment du licenciement, des conséquences du licenciement et en l'absence de tout élément sur sa situation actuelle, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 2 100 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de M. [J] et aux dépens.
La société [1] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [J] tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Montauban du 25 juillet 2024 sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Y] [J] est privé de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [J] les sommes de:
- 2 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'enemble de la procédure,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juillet 2024
- Identifiant source
- 6a28f0d0cdc6046d47c9abf3
