Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appel[O] à payer à la société [Q] [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une manière générale, . infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et le réformant, . fixer la moyenne des trois derniers de salaire reconstitués à la somme de 9 461,60 euros, vu l'article L. 3171-4 du code du travail, vu l'article L. 1235-1 du code du travail, vu l'article D. 3121-23, alinéa 1 du code du travail, vu l'article L. 8223-1 du code du travail, . condamner société [1] Sarl, venant aux droits et obligations de la société [Q] [2], à payer M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842
Cour d'appelLa durée la plus élevée constatée s'élève à 42 heures au cours d'une semaine en juin 2016 et à 46 heures au cours d'une semaine en octobre 2016 et 47 heures au cours d'une semaine en septembre 2018. En l'absence de constat de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement : En application des articles L.1232-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515
Cour d'appelde faits qu'il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d'acte émanant du salarié. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d'en déduire les effets que cette rupture produit. Si un doute subsiste, il profite à l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/07070
Cour d'appel, étant observé que l'octroi de jours de congés de fractionnement le temps de la relation contractuelle n'est ni justifié ni allégué par l'employeur. Par infirmation, il sera, dans cette limite, fait droit à la demande.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02882
Cour d'appelil résulte que les griefs évoqués par la lettre de licenciement ne sont pas prescrits. Sur la faute : La lettre de licenciement, qui fait état de faits et griefs précis, objectifs et vérifiables, dont il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux, répond aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. Le rapport d'enquête réalisé par le CSE met en évidence qu'il existait, au sein de la société [4], un relâchement de nature à mettre mal à l'aise l'ensemble des femmes de l'équipe.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000
Cour d'appel1235-2 du même code précise que « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié ('). La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ». L'article L. 1235-1 du même code prévoit qu'en « cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00933
Cour d'appelpour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le doute profite au salarié en application du dernier alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 7 septembre 2020 et notifiée à Mme [U] épouse [D] est rédigée de la façon suivante : « Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du jeudi 3 septembre 2020 à 9 heures au siège de la société auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00709
Cour d'appel, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le doute profite au salarié en application de l'article L. 1235-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 12 avril 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail est rédigée de la façon suivante : « Vous avez été reçu le mercredi 16 mars 2022 par M.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795
Cour d'appeldécision de licenciement. Dès lors, le licenciement apparaît régulier. Mme [C] [Y] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande. 2- Sur le bien fondé du licenciement': Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01533
Cour d'appel[V]. C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage a rendu le 12 septembre 2024 le jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur le licenciement': Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709
Cour d'appelPour autant, l'appelant qui, pour engager la responsabilité de son employeur, doit démontrer tant l'existence d'une faute que celle d'un préjudice subséquent, ne rapporte pas la preuve qu'il a subi un quelconque dommage de ce fait. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts en tant que dirigée contre la société [2], devenue [16], conformément au jugement. 4-Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03087
Cour d'appel[M] n'a pas conduit l'engin litigieux puisqu'il a opposé un refus à son employeur ; qu'aucun préjudice du salarié n'est donc caractérisé, ce dernier n'ayant pas effectivement été exposé à un quelconque danger ; - Sur le licenciement : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.