Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées5 527
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 527 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363

Cour d'appel

Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. L'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2024 a été prononcée aux motifs suivants: ' Vu les articles L 1142-2-1, L 1232-1, L 1235-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754

Cour d'appel

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 31 450 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06544

Cour d'appel

Elle s'en remet aux conclusions de la société intimée pour l'appréciation du bien fondé du licenciement. MOTIFS Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04222

Cour d'appel

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 32 501 €Licenciement+9
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125

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04088

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 40 862 €Licenciement+7
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126

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09190

Cour d'appel

de protection individuelle), ni tenue de travail, refusant d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées et qu'il n'a jamais transmis en cours de relation contractuelle ses relevés d'heures hebdomadaires. Elle considère donc que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être réformé de ce chef. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 3 022 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692

Cour d'appel

[B] [I] soutient que son licenciement est fondé non seulement sur ce défaut d'information mais également pour avoir endommagé le « rack » ; que toutefois l'employeur ne démontre pas la réalité des griefs qu'il allègue dans la mesure où il ne démontre pas à quelle date ils ont été relevés et qu'il a posé la pelette sur le rack le 15 mai 2022. Motivation. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 41 955 €Licenciement+8
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128

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730

Cour d'appel

, le jugement déféré est donc infirmé et la somme de 3500 euros net lui est allouée à titre de dommages et intérêts. Sur la discrimination et la nullité du licenciement D'une première part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 46 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

La cour retient en conséquence que la société a manqué à son obligation de sécurité et que Monsieur [K] a subi ainsi un préjudice, qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts, fixée au passif de la société [2]. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail sur la faute grave En application de l'article L 1235-1 du code du travail, il revient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis, imputables au salarié, et constituer la véritable cause du licenciement.

Montant détecté : 3 696 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/04348

Cour d'appel

A l'audience la partie intimée n'a déposé aucune pièce, son conseil ayant indiqué à la cour par message électronique du 3 avril 2026, ne plus intervenir. Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00152

Cour d'appel

en première instance, par la reprise du lien contractuel. Il est ajouté au jugement à cet égard. Sur l'existence d'une faute grave L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-1 alinéa 3 prévoit qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La réalité de la faute grave doit être prouvée par l'employeur, laquelle se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01472

Cour d'appel

de nature à entraîner la nullité du licenciement de Monsieur [C]. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur le bienfondé du licenciement L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-1 alinéa 3 prévoit qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La réalité de la faute grave doit être prouvée par l'employeur (Cass. Soc, 5 mars 1981, n°7841806), laquelle se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Cass. Soc., 27 septembre 2007, n° 06-43867).

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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