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Cour de cassation · 21 octobre 2026

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 24-22.661

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 10 mois.

Dates et calcul
Départ
6 décembre 2024
Décision
21 octobre 2026
Durée exacte
684 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Le 25 novembre 2021, la société lui a notifié son licenciement pour un comportement extraprofessionnel ayant causé « un trouble manifestement caractérisé au sein de l'agence [...] placée sous sa responsabilité et composée d'une quarantaine de collaborateurs[...] ».
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 21 octobre 2026

Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 851 F-B

Pourvoi n° C 24-22.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026

M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-22.661 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer, Comolet, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nexity Lamy, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2024) et les productions, M. [O] a été engagé en qualité de directeur d'agence à compter du 9 août 2010 par la société Nexity Lamy (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de plusieurs agences Métropole [Localité 1] et exerçait en outre la mission d'ambassadeur territorial du Grand Est, assurant le lien entre les directeurs d'agences de ce territoire et la direction générale.

2. Le 25 novembre 2021, la société lui a notifié son licenciement pour un comportement extraprofessionnel ayant causé « un trouble manifestement caractérisé au sein de l'agence [...] placée sous sa responsabilité et composée d'une quarantaine de collaborateurs[...] ».

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes subséquentes, alors :

« 1°/ qu'un salarié ne peut être licencié pour un fait tiré de sa vie privée que s'il a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de cette dernière ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que M. [O], directeur de l'agence Nexity Lamy, entretenait, à leur insu, une relation amoureuse avec deux salariées de l'agence, Mme [O], Responsable de service copropriété, et Mme [I], Responsable contentieux ; que pour juger que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle, l'arrêt se fonde sur l'appartenance des trois protagonistes à la même entreprise et la réaction des deux salariées lors de la découverte de la relation de couple que M. [O] entretenait avec chacune d'elles, se sentant manipulées et trompées par ce dernier et exprimant, à la suite de leur décision de rompre avec le salarié la crainte de représailles ou d'une incidence sur leur avenir professionnel ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater, au-delà des trois protagonistes de la relation amoureuse, de réactions de la part de tiers, nécessaires pour caractériser l'existence d'un trouble objectif généré au sein de l'entreprise par le comportement du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'un salarié ne peut être licencié pour un fait tiré de sa vie privée que s'il a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle, l'arrêt retient encore que "M. [O] est mal fondé à soutenir que l'arrêt de travail simultané du directeur d'une agence de quarante personnes, d'une salariée qui exerçait des fonctions de gestionnaire de contentieux et d'assistante de direction, et de celle qui occupait le poste de responsable du service de la copropriété, n'aurait entraîné aucun trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise" ; qu'en retenant ainsi que le trouble objectif au sein de l'entreprise serait caractérisé par l'arrêt de travail simultané des trois protagonistes, cependant qu'elle relevait que M. [O] avait été placé en arrêt de travail du 6 au 25 octobre 2021, tandis que Mme [I] avait été arrêtée du 6 au 15 octobre 2021 et Mme [E] pendant 5 jours, ce dont il résultait que ces arrêts de travail simultanés avaient été de courte durée et ne permettaient pas dès lors de caractériser l'existence d'un trouble objectif au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle, l'arrêt retient enfin en substance que le comportement du salarié lui a fait perdre toute autorité et crédibilité dans l'exercice de ses fonctions de direction, lui reproche d'avoir manqué à son devoir d'exemplarité et considère que les interrogations de l'employeur concernant la neutralité et l'objectivité dont a pu faire preuve M. [O] dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique sont légitimes ; qu'en retenant ainsi que le salarié avait manqué aux obligations découlant de son contrat de travail, lorsque ces considérations, qui permettent par exception de prononcer un licenciement disciplinaire à raison d'un fait de la vie privée, ne permettent pas de caractériser l'existence d'un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, invoqué par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.

7. La cour d'appel a d'abord constaté que le licenciement était motivé par les conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise du comportement du salarié à l'égard de deux salariées de l'agence qu'il dirigeait, avec lesquelles il entretenait une relation de couple en maintenant chacune d'elles dans l'ignorance de la situation qu'il avait ainsi créée à leur insu.

8. Elle a ensuite relevé que, lorsque Mme [I], gestionnaire contentieux, avait découvert que l'intéressé, avec lequel elle avait eu un enfant alors âgé de 10 mois, n'était nullement séparé de son épouse ainsi qu'il le prétendait, elle avait décidé de rompre cette relation et que cela avait été la cause directe de la tentative de suicide commise par le salarié dans la nuit du 5 au 6 octobre 2021, le comportement du salarié ayant ainsi été à l'origine de son arrêt de travail à la suite de son hospitalisation, de celui de Mme [I], qui avait bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2021 et de son épouse, elle-même responsable du service de copropriété, pour une durée de cinq jours.

9. Elle a ajouté que Mmes [I] et [E], épouse [O], s'étaient senties trompées et manipulées par le salarié et qu'elles craignaient de subir des représailles de sa part ou des répercussions sur leur avenir professionnel.

10. Elle a enfin retenu que le comportement manipulateur du directeur de l'agence à l'égard de deux salariées, même dans le cadre de sa vie personnelle, jetait le discrédit sur son activité professionnelle et portait gravement atteinte à son autorité à l'égard des salariés de l'agence ainsi qu'à la confiance que l'employeur devait lui accorder dans la gestion de l'agence, notamment en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir hiérarchique.

11. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que le comportement du salarié qui occupait des fonctions de direction d'une équipe d'une quarantaine de salariés, avait, d'une part, entraîné l'arrêt de travail simultané, même de courte durée, de la responsable de service copropriété et de la responsable contentieux au sein de la même agence, d'autre part, fait craindre aux salariées concernées des menaces de sanctions ou des répercussions sur leur avenir professionnel et, enfin, porté atteinte à son autorité à l'égard des salariés de l'agence, la cour d'appel a pu déduire que ces faits relevant de sa vie privée avaient créé un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise, en sorte que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

12. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche en ce que la cour d'appel n'a pas retenu de manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Textes cités

6 références

  • L. 1121-1Code du travail
    Passage cité
    … crainte de représailles ou d'une incidence sur leur avenir professionnel ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater, au-delà des trois protagonistes de la relation amoureuse, de réactions de la part de tiers, nécessaires pour caractériser l'existence d'un trouble objectif généré au sein de l'entreprise par le comportement du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut être licencié pour un fait tiré de sa vie privée que s'il a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle, l'arrêt retient encore que "M. [O] est mal fondé à soutenir que l'arrêt de travail simultané …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … représailles ou d'une incidence sur leur avenir professionnel ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater, au-delà des trois protagonistes de la relation amoureuse, de réactions de la part de tiers, nécessaires pour caractériser l'existence d'un trouble objectif généré au sein de l'entreprise par le comportement du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut être licencié pour un fait tiré de sa vie privée que s'il a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle, l'arrêt retient encore que "M. [O] est mal fondé à soutenir que l'arrêt de travail simultané du directeur …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … ou d'une incidence sur leur avenir professionnel ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater, au-delà des trois protagonistes de la relation amoureuse, de réactions de la part de tiers, nécessaires pour caractériser l'existence d'un trouble objectif généré au sein de l'entreprise par le comportement du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut être licencié pour un fait tiré de sa vie privée que s'il a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle, l'arrêt retient encore que "M. [O] est mal fondé à soutenir que l'arrêt de travail simultané du directeur d'une agence …
  • 9Code civil
    Passage cité
    … avec le salarié la crainte de représailles ou d'une incidence sur leur avenir professionnel ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater, au-delà des trois protagonistes de la relation amoureuse, de réactions de la part de tiers, nécessaires pour caractériser l'existence d'un trouble objectif généré au sein de l'entreprise par le comportement du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut être licencié pour un fait tiré de sa vie privée que s'il a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle, l'arrêt retient encore que "M. [O] est mal fondé à soutenir que l'arrêt de …
Autres références (2)
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … fonctionnement de l'entreprise, en sorte que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. 12. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche en ce que la cour d'appel n'a pas retenu de manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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    tropole [Localité 1] et exerçait en outre la mission d'ambassadeur territorial du Grand Est, assurant le lien entre les directeurs d'agences de ce territoire et la direction générale. 2. Le 25 novembre 2021, la société lui a notifié son licenciement pour un comportement extraprofessionnel ayant causé « un trouble manifestement caractérisé au sein de l'agence [...] placée sous sa responsabilité et composée d'une quarantaine de collaborateurs[...] ». 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen
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    à l'égard des salariés de l'agence, la cour d'appel a pu déduire que ces faits relevant de sa vie privée avaient créé un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise, en sorte que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. 12. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche en ce que la cour d'appel n'a pas retenu de manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ;
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    34-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle, l'arrêt retient enfin en substance que le comportement du salarié lui a fait perdre toute autorité et crédibilité dans l'exercice de ses fonctions de direction, lui reproche d'avoir manqué à son devoir d'exemp
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    rogations de l'employeur concernant la neutralité et l'objectivité dont a pu faire preuve M. [O] dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique sont légitimes ; qu'en retenant ainsi que le salarié avait manqué aux obligations découlant de son contrat de travail, lorsque ces considérations, qui permettent par exception de prononcer un licenciement disciplinaire à raison d'un fait de la vie privée, ne permettent pas de caractériser l'existence d'un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, invoqué par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par
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    ise, en sorte que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. 12. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche en ce que la cour d'appel n'a pas retenu de manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 6 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00851
Identifiant source
6ad888967a1020213707fc0d
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