Cour d'appel de Rennes · 14 octobre 2026
8ème Ch Prud'homaleArrêtRG n° 23/00967
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour confirme ce chef du jugement : « Rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Autres points décidés
- La cour modifie le jugement précédent, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation et celle pour nullité de la clause de non concurrence et en ce qu'il a alloué un rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, Le confirme de ces chefs, Juge que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
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- Contrat de travailLicenciement Passage source
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- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions de l'appelant Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 8 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 14 février 2023
- Décision
- 14 octobre 2026
- Durée exacte
- 1338 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (10 passages)
DatesPassage 1
Le 30 septembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [2] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave dans son management.
Lire ce passageDatesPassage 2
Par jugement en date du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
Lire ce passageDatesPassage 4
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 5
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [T] demande à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 7
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation et celle pour nullité de la clause de non concurrence et en ce qu'il a alloué un rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, Le confirme de ces chefs, Juge que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 8
Rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 9
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 10
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°365
N° RG 23/00967 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQOJ
Société [2]
C/
Mme [D] [T]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 02/02/2023
RG : F 21/00099
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-David CHAUDET,
- Me Laurent JEFFROY
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société Européenne [2] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Maud FAUCHON, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [D] [T]
née le 14 Mai 1970 à [Localité 1] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
Mme [D] [T] a été engagée par la société [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2003 en qualité de chargée de mission, statut employé, niveau III, coefficient 160.
Mme [T] a été promue, à compter du 1er avril 2011, au poste de responsable d'agence à [Localité 1], statut cadre, avec une clause de non concurrence applicable pendant une durée de deux ans dans le département du Morbihan et une convention de forfait jours de 218 jours.
Le 30 juin 2016, un premier avertissement a été notifié à Mme [T] à la suite d'un mécontentement d'un client.
Un second avertissement lui a été notifié le 21 février 2018 pour des propos inappropriés adressés à ses subordonnées à savoir : 'vous n'êtes pas fonctionnaire, on travaille dans une entreprise privée je vous rappelle' 'vous venez juste chercher votre salaire'.
La convention collective applicable est celle de travail temporaire.
Le 5 octobre 2019, Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 12 octobre 2019, prolongé jusqu'à début novembre.
Par courrier recommandé du 8 septembre 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 septembre suivant et a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 septembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [2] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave dans son management.
Le 3 mars 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
- dire le licenciement de Mme [T] ni fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société [2] au paiement de :
- Indemnité compensatrice de préavis (brute) : 10 446,85 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (brute) : 1 044,68 euros
- Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (brut) : 1 517,07 euros
- Congés payés sur mise à pied conservatoire (bruts) : 151,71 euros
- Dommages et intérêts nets : 46 461,66 euros
- Indemnité légale de licenciement : 17 611,63 euros
- Dommages et intérêts pour absence de formation (nets) : 6 637,38 euros
- Dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence (nets): 16 593,45 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros
- Condamner la même aux entiers dépens d'instance.
Par jugement en date du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [2] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 10 446,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 044,68 euros bruts au titre des congés afférents,
- 1 517,07 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 151,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 17 611,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 45 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la société [2] des indemnités de chômage versées par pôle emploi à Mme [T] dans la limite d'un mois,
- débouté Mme [T] de ses autres demandes,
- débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société [2] aux entiers dépens.
La société [2] a interjeté appel le 14 février 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] à payer :
- indemnité compensatrice de préavis : 10 446,85 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 044,68 euros
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 517,07 euros
- indemnité de congés payés sur y afférente 151,71 euros
- dommages et intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse (net) : 45 000,00 euros
- indemnité légale de licenciement : 17 611,63 euros
- article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
- remboursement des indemnités de chômage versées par pôle emploi à Mme [T] dans la limite d'un mois
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de formation, de nullité de la clause de non concurrence et de dommages et intérêts afférents.
Et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Mme [T] procède de la faute grave :
- juger que la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence n'est pas dérisoire ;
En conséquence,
- déclarer Mme [T] irrecevable et mal fondée en ses demandes, tant indemnitaires que salariales :
- juger la clause de non-concurrence valide ;
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- et rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement en ce qu'il retient SA [2] alors qu'il s'agit de la société européenne [2] :
- ordonner le remboursement de la somme nette de 24.939,48 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [T] à verser à la société [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 2 février 2023 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [T] n'est ni fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a :
- condamné la société [2] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 10 446,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 044,68 euros bruts au titre des congés afférents,
- 1 517,07 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 151,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 17 611,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 45 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirmant,
- condamner la société [2] aux sommes suivantes :
- 10 446,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 044,68 euros bruts au titre des congés afférents,
- 1 517,07 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 151,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 17 611,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 45 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour absence de formation,
Le réformant,
- Condamner la société à régler la somme de 6 637,38 euros nets pour défaut de formation,
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence
Le réformant,
- Dire la clause de non-concurrence nulle pour indemnité dérisoire
- Condamner la société à des dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence à hauteur de 16 593,45 euros nets
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 à hauteur de 3 000,00 euros en première instance et ce, en cause d'appel, condamner la même au paiement d'une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société [2] aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement reproche à Mme [T] un management fautif mettant en danger la santé psychologique de ses subordonnées.
- sur la prescription des faits fautifs :
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Toutefois, ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où ce comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai.
En l'espèce, l'employeur établit a avoir été alerté par les subordonnées de Mme [T] le 30 juin 2020 du mal être des salariés au sein de l'agence de [Localité 1] dirigée par Mme [T] et avoir diligenté une enquête au cours de laquelle ont été entendus deux salariées ayant alerté l'employeur ainsi que Mme [T] le 6 août 2020.
Il en résulte que ce n'est qu'à compter du 6 août 2020 que l'employeur a eu une connaissance pleine et entière des faits de sorte qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement le 8 septembre 2020, les faits n'étaient pas prescrits.
- sur les faits de management fautif :
Il résulte des pièces communiquées que le 30 juin 2020 Mmes [K] et [N] ont écrit par courriel à Mme [T], avec copie au supérieur de celle-ci, avoir été 'très choquéeS par ses propos lors de la réunion de vendredi' et ajoutaient 'aujourd'hui nous avons un profond et réel mal être au sein de l'agence'.
Le compte rendu d'audition de chacune des deux salariées au cours de l'enquête diligentée par l'employeur fait état du non respect des règles sanitaires et gestes barrière - distance, désinfection de mains et surfaces - par Mme [T] au cours de la période de crise sanitaire et de propos tels que 'tu es parano' adressés par Mme [T] à Mme [K], d'accusations formulées à l'encontre de Mme [N] lui reprochant d'avoir aidé une cliente à rédiger un avis Google négatif sur Mme [T] ce que Mme [N] conteste et de mise en cause de Mme [N] à propos de l'envoi d'un courriel d'insatisfaction d'une cliente au N+1 de Mme [T] alors même que celui-ci lui avait indiqué l'avoir reçu d'une autre personne. Mmes [K] et [N] déclarent que Mme [T] est imprévisible et versatile, elle peut être agréable et dans la minute qui suit va être agacée, énervée. Elles ont exprimé se sentir harcelées par Mme [T] et subir un mal être au quotidien avec des pleurs et de maux de ventre.
Mme [T] a expliqué lors de l'enquête ne pas appréhender le Covid comme ses subordonnées.
Toutefois, en tant que chef d'agence, elle était tenue de faire respecter les règles sanitaires de sorte que les remarques qu'elle a adressées à ses subordonnées n'étaient pas adaptées.
Elle a par ailleurs admis avoir exprimé son mécontentement à Mmes [K] et [N] après la réception d'un courriel d'insatisfaction d'une cliente, transféré à son supérieur hiérarchique, en usant d'une intonation forte avec des propos durs à leur égard reconnaissant qu'elle n'aurait pas dû avoir cette attitude et que ses propos n'étaient pas justifiés ni à la hauteur des faits.
Mme [T] a admis que l'ambiance n'était pas bonne dans l'agence, que l'équipe n'était pas heureuse et qu'elle avait exprimé aux salariés le 1er juillet 2020 son souhait de travailler dans un climat de confiance.
Pour autant, la situation des salariées étant mise à mal et ce en contradiction avec l'obligation de sécurité de l'employeur, dont Mme [T] était le représentant au sein de l'agence, son attitude revêt un caractère fautif.
Mme [T] avait certes sollicité elle-même une médiation avec son supérieur en novembre 2019 concernant les difficultés de management qu'elle rencontrait et un ressenti d'incompréhension des remarques de son supérieur, soit un an plus tôt à la suite d'un arrêt de travail, médiation non mise en oeuvre par son employeur.
Contrairement à ce qu'elle allègue, son employeur n'a pas plus toléré les méthodes de management qu'il lui reproche dans le cadre de son licenciement.
Si elle n'a pas suivi chaque année de formation en la matière de management, elle a tout de même reçu deux formations en la matière et ne justifie pas de refus de voeux qu'elle aurait exprimés.
Les attestations de chefs d'entreprise clients et de salariés intérimaires soulignent les bonnes relations qu'ils ont entretenu avec Mme [T] dans le cadre de son activité commerciale.
Seules deux attestations communiquées par Mme [T], l'une d'une stagiaire, l'autre d'un ancien salarié de l'agence, font état d'une attitude peu amène de Mme [K] à leur égard et des réponses sèches qu'elle pouvait adresser à sa supérieure.
En revanche, aucun ne met en cause le comportement de Mme [N], autre salariée ayant dénoncé le comportement de Mme [T].
Or, en sa qualité de responsable d'agence, il appartenait à Mme [T] de créer des conditions sereines de travail et d'assurer la sécurité des salariés. Or, tel n'a pas été le cas.
Compte tenu des deux précédents avertissements notifiés à Mme [T] pour des faits de même nature, la réitération de ces attitudes fautives rendait impossible la poursuite du contrat de travail sans toutefois justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave.
En conséquence, est rejetée la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée de sorte que la salariée est bien fondée à solliciter un rappel de salaire.
Le jugement ayant fait droit à cette demande à hauteur de 1 517,07 euros bruts et 151,71 euros bruts au titre des congés payés afférents est en conséquence confirmé.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R. 1234-2 du même code dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et non uen faute grave, Mme [T] a droit à une indemnité de licenciement.
Le jugement lui ayant alloué la somme de 17 611,63 euros est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Le jugement ayant conformément au droits de la salariée, alloué à Mme [T] la somme de 10 446,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 044,68 euros bruts au titre des congés afférents, sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de formation :
Selon l'article L. 6312-1 du code du travail, 'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;
2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;
3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
En l'espèce, Mme [T] fait valoir qu'elle n'a bénéficié que de 10 jours de formation en 17 ans d'activité au sein de la société sur le management et deux jours sur le pilotage de son équipe et son agence.
Si elle a fait valoir qu'un manque formation aurait contribué à la dégradation du climat au sein de son absence, force est de constater que cette situation est due principalement à un positionnement fautif de la salariée qui ne relève pas exclusivement du domaine de la formation.
Elle n'explicite en outre pas dans quelle mesure l'insuffisance de formation qu'elle allègue aurait pénalisé sa recherche d'emploi.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la clause de non concurrence
En vertu de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. (Soc, 10 juillet 2002, n°09.41626)
Une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de contrepartie.
En l'espèce, l'article 9 de l'avenant n°2 au contrat de travail de Mme [T] stipule que « Les parties s'accordent pour déclarer conjointement que la clause de non-concurrence est indispensable à la défense des intérêts légitime de l'entreprise et qu'elle est légitimée par le fait que les fonctions du collaborateur le mettent en contact direct avec la clientèle de la société.
Le collaborateur admet qu'au regard de ses compétences et de son expérience, cette clause n'a pas pour effet de /'empêcher d'exercer une autre activité dans un autre secteur que celui de la société.
Compte tenu de ses fonctions et des informations stratégiques de nature commerciale, financière et technique dont il a connaissance, le collaborateur s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement en qualité de salarié ou non, à quelque titre que ce soit, à une entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société, intervenant particulièrement dans le champ du travail temporaire et du placement.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de deux ans dans le département du Morbihan et les départements limitrophes.
En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, le collaborateur percevra après la cessation effective de son contrat et pendant la durée de cette interdiction, une contrepartie financière brute mensuelle égale à un montant mensuel correspondant à :
- 20% de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses
trois derniers mois de présence dans l'entreprise hors solde de tout compte, pendant la première année
- 10% de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses
trois derniers mois de présence dans l'entreprise hors solde de tout compte, pendant la deuxième année.
Le versement de cette contrepartie financière s'effectuera trimestriellement et sous réserve que le collaborateur respecte les obligations qui découlent de la clause de non-concurrence.
Toutefois, la société pourra se décharger de cette contrepartie financière en déliant le collaborateur de sa clause de non-concurrence, sous condition de prévenir celui-ci par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis, ou en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.
Toute violation de la clause de non-concurrence exposera le collaborateur au paiement d'une indemnité forfaitaire, globale et définitive équivalent au montant de la contrepartie financière à la charge de l'entreprise et visée à l'alinéa ci-dessus''.
Cette clause est conforme aux dispositions de l'article 7-4 de la convention collective des entreprises de travail temporaire, qui prévoient que « Lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, celle-ci doit être limitée dans le temps - maximum 2 ans - et dans l'espace.
Elle comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur autre que dans l'hypothèse de faute grave ou lourde, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % dela moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année et à 10% pour la seconde année. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis. ''
Pour autant, au delà du respect de ces minima institués par la convention collective, le caractère dérisoire ou non d'une contrepartie doit être appréciée au regard du niveau de salaire auquel elle est appliquée et de l'étendue de la clause de non concurrence qui interdit au salarié de toute activité dans le secteur professionnel qui a été le sien.
Ainsi en l'espèce, la contrepartie doit compenser tant l'éloignement géographique imposé pour exercer dans ce domaine d'activité dans des départements situés au delà du Morbihan, du Finistère, des côtes d'Armor, de l'Ile et Vilaine et de la Loire atlantique, soit au plus près en Mayenne, Sarthe, Maine et Loire et Vendée que les difficultés accrues de recherche d'emploi dans un autre secteur d'activité.
Alors que Mme [T] disposait d'un salaire brut moyen de 3 263 euros bruts soit 2300 euros nets, la contrepartie de l'obligation de non concurrence s'élevait à 656,98 euros bruts soit 571,91 euros nets la première année laquelle cumulée à l'allocation qui lui était servie par Pôle emploi de 1753 euros lui permettait de disposer de revenus comparables à son salaire antérieur et ainsi pallier les difficultés accrues de recherche d'emploi dans un autre secteur d'activité qu'elle a rencontrées.
Il en résulte que la contrepartie versée ne revêt pas de caractère dérisoire et que la clause n'encourt pas la nullité.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Mme [T] est condamnée aux dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation et celle pour nullité de la clause de non concurrence et en ce qu'il a alloué un rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
Le confirme de ces chefs,
Juge que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave,
Rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Articles cités
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La lettre de licenciement reproche à Mme [T] un management fautif mettant en danger la santé psychologique de ses …
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Passage cité
… est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La lettre de licenciement reproche à Mme [T] un management fautif mettant en danger la santé psychologique de ses subordonnées. - sur …
- L. 1332-4Code du travail
Passage cité
… à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La lettre de licenciement reproche à Mme [T] un management fautif mettant en danger la santé psychologique de ses subordonnées. - sur la prescription des faits fautifs : Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où ce comportement du salarié s'est …
Conventions citées
- Convention collective des entreprises de travail temporaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… du contrat de travail. Toute violation de la clause de non-concurrence exposera le collaborateur au paiement d'une indemnité forfaitaire, globale et définitive équivalent au montant de la contrepartie financière à la charge de l'entreprise et visée à l'alinéa ci-dessus''. Cette clause est conforme aux dispositions de l'article 7-4 de la convention collective des entreprises de travail temporaire, qui prévoient que « Lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, celle-ci doit être limitée dans le temps - maximum 2 ans - et dans l'espace. Elle comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur autre que dans l'hypothèse de faute grave ou lourde, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % dela moyenne mensuelle de la …
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Passage cité
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Passage cité
… d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article R. 1234-2 du même code dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et non uen faute grave, Mme [T] a droit à une indemnité de licenciement. Le jugement lui ayant …
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Passage cité
… de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et non uen faute grave, Mme [T] a droit à une indemnité de licenciement. Le jugement lui ayant alloué la somme de 17 611,63 euros est confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de …
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Passage cité
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… force est de constater que cette situation est due principalement à un positionnement fautif de la salariée qui ne relève pas exclusivement du domaine de la formation. Elle n'explicite en outre pas dans quelle mesure l'insuffisance de formation qu'elle allègue aurait pénalisé sa recherche d'emploi. Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la clause de non concurrence En vertu de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des …
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Passage cité
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Mentions dans le textetembre suivant et a été mise à pied à titre conservatoire. Le 30 septembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [2] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave dans son management. Le 3 mars 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - dire le licenciement de Mme [T] ni fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société [2] au paiement de : - Indemnité compensatrice de préavis (brute) : 10 446,85 euros - Indemnité compensatrice de congés payés sur
Lire dans le texteMentions dans le texteet intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence (nets): 16 593,45 euros - Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros - Condamner la même aux entiers dépens d'instance. Par jugement en date du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à verser à Mme [T] les sommes suivantes : - 10 446,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 044,68 euros bruts au titre des congés afférent
Lire dans le texteDemandes et argumentsiété [2] aux entiers dépens. La société [2] a interjeté appel le 14 février 2023. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] à payer : - indemnité compensatrice de préavis : 10 446,85 euros - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 044,68 euros - rappel de salaire au titre de la mise à pi
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Mentions dans le texteos inappropriés adressés à ses subordonnées à savoir : 'vous n'êtes pas fonctionnaire, on travaille dans une entreprise privée je vous rappelle' 'vous venez juste chercher votre salaire'. La convention collective applicable est celle de travail temporaire. Le 5 octobre 2019, Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 12 octobre 2019, prolongé jusqu'à début novembre. Par courrier recommandé du 8 septembre 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 septembre suivant et a été mise à pied à titr
Lire dans le texteMentions dans le textepas s'intéresser directement ou indirectement en qualité de salarié ou non, à quelque titre que ce soit, à une entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société, intervenant particulièrement dans le champ du travail temporaire et du placement. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de deux ans dans le département du Morbihan et les départements limitrophes. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, le collaborateur percevra après la cessation effective de son contr
Lire dans le texteMentions dans le textele et définitive équivalent au montant de la contrepartie financière à la charge de l'entreprise et visée à l'alinéa ci-dessus''. Cette clause est conforme aux dispositions de l'article 7-4 de la convention collective des entreprises de travail temporaire, qui prévoient que « Lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, celle-ci doit être limitée dans le temps - maximum 2 ans - et dans l'espace. Elle comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur autre que dans l'hypothèse de faute grave ou
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Mentions dans le textet 160. Mme [T] a été promue, à compter du 1er avril 2011, au poste de responsable d'agence à [Localité 1], statut cadre, avec une clause de non concurrence applicable pendant une durée de deux ans dans le département du Morbihan et une convention de forfait jours de 218 jours. Le 30 juin 2016, un premier avertissement a été notifié à Mme [T] à la suite d'un mécontentement d'un client. Un second avertissement lui a été notifié le 21 février 2018 pour des propos inappropriés adressés à ses subordonnées à savoir : 'vous n'êtes pas fonctionnaire, o
Lire dans le texteMentions dans le texte[T] a été promue, à compter du 1er avril 2011, au poste de responsable d'agence à [Localité 1], statut cadre, avec une clause de non concurrence applicable pendant une durée de deux ans dans le département du Morbihan et une convention de forfait jours de 218 jours. Le 30 juin 2016, un premier avertissement a été notifié à Mme [T] à la suite d'un mécontentement d'un client. Un second avertissement lui a été notifié le 21 février 2018 pour des propos inappropriés adressés à ses subordonnées à savoir : 'vous n'êtes pas fonctionnaire, on trav
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Mentions dans le textea été notifié le 21 février 2018 pour des propos inappropriés adressés à ses subordonnées à savoir : 'vous n'êtes pas fonctionnaire, on travaille dans une entreprise privée je vous rappelle' 'vous venez juste chercher votre salaire'. La convention collective applicable est celle de travail temporaire. Le 5 octobre 2019, Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 12 octobre 2019, prolongé jusqu'à début novembre. Par courrier recommandé du 8 septembre 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 se
Lire dans le texteMentions dans le texteement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de se
Lire dans le texteMentions dans le texteavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Le jugement ayant conformément au droits de la salariée, alloué à Mme [T] la somme de 10 446,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 février 2023
- Identifiant source
- 6ad0613a7a102021375c30e4
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2026, n° 24-22.661Cite aussi l’article L. 1121-1 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Rennes
- Même chambre et même juridiction : 8ème Ch Prud'homale
