Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696
Cour d'appelCondamner la société [1] à payer à [N] [A] la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner la société [1] à payer à [N] [A] la somme de 39 979,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 987,97 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. A titre subsidiaire, Vu les articles L. 1233-1 et suivants et L. 1235-1 et suivants du Code du travail, Dire et juger abusif le licenciement pour motif économique notifié à [N] [A]. En conséquence, Condamner la société [1] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 260.528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01031
Cour d'appelsix témoignages de salariés qui confirment tous n'avoir jamais constaté de propos malveillants de la part de M. [Q] à l'égard du salarié. Il ajoute que les témoignages produits par la société [1] n'ont aucune force probante et qu'elle ne verse aucun élément d'ordre médical qui viendrait appuyer les accusations de M [N]. *** Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Ainsi la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008
Cour d'appelAu cas présent, il n'est pas contesté par les parties que M. [M] était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail lorsqu'il a été licencié et que son employeur en avait connaissance. En conséquence, la société [1], qui avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, ne pouvait licencier M. [M] que pour faute grave. Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01066
Cour d'appelLa SAS [1] affirme, au contraire, apporter la preuve des faits reprochés et soutient que ceux-ci justifient pleinement le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à Mme [K] [G]. Elle ajoute que la plupart des manquements dénoncés ne relève pas de l'insuffisance professionnelle mais davantage de la négligence pour ne pas dire de la malhonnêteté.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05453
Cour d'appel'à mi-octobre 2021, qu'il verse par ailleurs aux débats le ticket de caisse établissant qu'il a réglé les achats mentionnés sur le bulletin de vente et a donc effectué son achat en toute transparence, et que l'employeur a décidé de prononcer la sanction la plus grave alors qu'il n'avait jamais eu de sanctions disciplinaires auparavant. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05451
Cour d'appelElle souligne que la répétition, l'ampleur et la gravité des manquements relevés justifiaient la rupture du contrat de travail pour faute grave. Mme [B] indique en réplique qu'alors que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur, la société appelante échoue à justifier des griefs retenus à son encontre dans le cadre de la lettre de licenciement. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270
Cour d'appelet un encadrement de l'équipe dirigeante, Mme [K] a commis de nombreux impairs dans l'exécution de son travail, qu'elle n'avait pas le niveau en comptabilité mandant, pas plus qu'elle n'avait de capacité à intégrer le logiciel, ce qui se traduisait par des erreurs multiples, entraînant une grande insatisfaction des clients. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 25/00354
Cour d'appelCette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié. Le caractère fautif d'un comportement imputable à un salarié n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur. En application de l'article L.1235-1 du code du travail applicable aux faits de la cause, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663
Cour d'appelobligation de sécurité et par conséquent, par confirmation du jugement, Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15711
Cour d'appel'entreprise. Par conséquent le salarié doit être débouté de sa demande d'annulation des sanctions et de sa demande indemnitaire subséquente. Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805
Cour d'appelEn conséquence, le jugement ayant requalifié la mise à pied conservatoire de M.[V] [I] en une mise à pied disciplinaire sera infirmé, et la mise à pied prononcée à son encontre le 25 janvier 2023 sera jugée comme étant conservatoire. 2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M.[V] [I]': Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01162
Cour d'appelde cause antérieurs à l'avertissement déjà délivré. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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