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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07118

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/07118

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07118 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07118 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEGU Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/7802.

APPELANT Monsieur [U] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, toque : 316, avocat postulant et par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant INTIMÉE [1], société étrangère enregisrée en France au RCS de Nanterre sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice en France [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, Président de chambre Fabienne Rouge, Présidente de chambre Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [R] a été engagé, à compter du 8 juillet 2013 par la société [2] (« [2] ») dans le cadre d'un contrat de travail canadien.

Le 16 janvier 2016, il a été embauché en France par la société [1] (ci-après « [1] »), en qualité de « regional operations specialist ».

Par avenant du 20 décembre 2017, il a été nommé au poste de « senior specialist operation ».

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5 127 euros.

La société [1] applique la Convention collective de l'import-export.

M. [R] avait le statut de cadre autonome.

Le 2 janvier 2019, la société [1] s'est engagée à financer un Master spécialisé au profit du salarié au sein de l'École supérieure de commerce de [Localité 3] (ESCP), pour un coût de 21 250 euros HT.

Entre février et mars 2020, M. [R] s'est absenté à plusieurs reprises (congés du 6 au 20 février, séjour à [Localité 4] du 24 au 27 février, formation à distance en mars).

En avril 2020, l'employeur indique avoir découvert, via l'application « concur », des dépenses engagées par M. [R] avec sa carte professionnelle lors de son séjour à [Localité 4] ainsi que l'absence de justificatifs pour 45 autres dépenses engagées depuis septembre 2018.

Le 14 mai 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2020.

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié par lettre recommandée le 18'juin'2020.

Les griefs invoqués sont le non-respect des politiques internes de voyage et de dépenses professionnelles (utilisation de la carte professionnelle à des fins personnelles) ainsi que des faits d'insubordination et le non-respect des règles liées aux demandes d'absence.

Le 22 octobre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.