Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 23/02407
Cour d'appeldu [4] - en raison du délai séparant le jugement de liquidation judiciaire de la date de rupture du contrat de travail, aucune prise en charge ne saurait lui être imposée concernant les créances découlant de la rupture du contrat de travail et notamment celles afférentes au préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement abusif et à l'indemnité pour travail dissimulé - il ressort du raisonnement constant de la Cour de cassation que seules les conséquences financières des ruptures intervenues à l'initiative de l'administrateur ou du mandataire liquidateur sont garanties par le [4] ce qui permet d'exclure du champ d'intervention de l'Unédic les créances nées de la résiliation judiciaire du contrat de travail Me [G] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] n'a pas constitué avocat.