Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 juin 2026, 21/15384
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
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[Z] qui décrit concrètement les tâches accomplies sur les différents postes occupés (pièce n°16). Il soutient que le poste " [D] " comportait une tache de pelletage des ingrédients vers les trémies TP [Cadastre 2] et TP [Cadastre 1], un poids pelleté par équipe de quatre de l'ordre de 800 kg, auquel pouvait s'ajouter une manutention d'une moyenne de 32 sacs de légumes de 25 kg, et précise qu'il y a été affecté, certaines années, jusqu'à 50 % de son temps de travail. Il ajoute que les autres postes de la zone de production comportaient des opérations de maintenance manuelle incluant manutention, démontage, et nettoyage avec élévations en charge de l'épaule droite. La cour retient des pièces produites que : - pendant toute sa carrière au sein de l'entreprise, soit 27 ans, M.
[U] produit de nombreux courriels émis " en dehors du temps normal de travail " destinés à montrer qu'il n'avait pas d'horaires de travail, et qu'il estime démontrer que sa hiérarchie ne respectait ni son temps de repos ni son droit à la déconnexion, mais la cour observe que, comme le souligne à juste titre l'employeur, le salarié, qui avait un statut de cadre et bénéficiait d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail, n'était pas soumis à des horaires prédéfinis et organisait son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours. Si, comme le rappelle justement M.
Monsieur [O] indique également que ses horaires lui étaient imposés et sa présence quotidienne exigée'; qu'il devait ainsi travailler en principe 35 heures par semaine, du mercredi au vendredi, de 13 h à 20 h, ainsi que le lui avait indiqué Madame [Z] par courriel du 16 juin 2022 (pièce n° 45) ; qu'en outre, il devait badger tous les jours, ce qui démontre que son temps de travail était contrôlé (pièces n° 20 à 22). Il expose qu'il devait justifier de ses absences lorsqu'il était souffrant (pièces n° 30 et 31).
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moment de sa nomination en qualité de mandataire social, ayant entraîné la suspension du contrat de travail. Il fait en outre valoir, en réponse à l'employeur, que le cadre soumis à un forfait en jours ne peut être assimilé à un cadre dirigeant. La société [1] oppose que le salarié était en réalité cadre dirigeant, ce qui excluait la législation sur le temps de travail, même si elle reconnaît que le contrat de travail n'était pas en adéquation avec les fonctions exercées, à savoir la gestion de la partie administrative et financière de la société. Sur ce, Avant de se prononcer sur la convention de forfait, il convient de s'interroger sur la qualité de cadre dirigeant de M. [S].
L'article L.6211-2 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce précise que l'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant : 1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ; 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance. À cet égard, l'article L.6221-1 du même code rappelle que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. En application des textes précités, le salarié et l'employeur peuvent donc contester : - les déclarations d'aptitude pour les salariés affectés à un poste à risque (L4624-2), - les aménagements de poste ou temps de travail recommandés (L4624-3), - les constats d'inaptitude (L4624-4). En l'espèce, M. [O] affirme qu'il a été positionné sur un poste à risque lui permettant de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sur le fondement de l'article L4624-2 précité.
[V] ne démontre aucune volonté claire et non équivoque de le classer au niveau 10 de la convention collective prévue pour l'emploi de directeur. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de rappel de salaire afférente à ce niveau. Sur les dommages-intérêts pour non-respect des 'RTT conventionnels' A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. En l'espèce, aucune stipulation de la convention collective ne prévoit une indemnisation du salarié en l'absence de prise de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Par ailleurs, M.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée [...]'. En l'espèce, le contrat de travail ne porte pas à confusion et il est expressément prévu que Mme [U] [R] serait payée au taux horaire de 16,23 euros pour une durée mensuelle de 88 heures avec possibilité d'effectuer 8 heures complémentaires. Aucun avenant n'a été signé pour modifier le taux horaire ni le temps de travail contractuel.
Comprendre
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