Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
361

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 25 juin 2026, 24/02432

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+19
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362

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 25/00404

Cour d'appel

le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 27 781 €Licenciement+13
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363

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/01694

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En vertu de l'article L.

Condamnation : 26 369 €Licenciement+12
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366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 22/09198

Cour d'appel

la société [1] elle-même au regard des compétences du salarié ( ayant occupé plusieurs postes au cours de sa carrière), la pièce n°32 du dossier de la société, présentée comme l'état de ses effectifs à compter du 5 janvier 2021 consistant en un extrait sur une page unique sans en-tête, sur laquelle figure un tableau mentionnant différents postes, statuts, temps de travail, dates, nature des contrats notamment, sans aucun nom et sans valeur probante des entrées et sorties du personnel. Par ailleurs, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

Condamnation : 41 500 €Licenciement+9
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367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 22/09215

Cour d'appel

situation professionnelle postérieure au licenciement. Le jugement est infirmé sur tous les points qui précèdent et confirmé en son débouté des demandes au titre de la nullité du licenciement. Sur le complément d'indemnité compensatrice de 'RTT' Le salarié soutient que la société ne l'a pas indemnisé de l'ensemble de ses jours de Récupération du temps de travail (RTT), tels que résultant de la prise d'effet au 1er septembre 2018 de l'avenant au contrat de travail signé le 31 janvier 2019 et demande une indemnisation au titre de 6,29 jours de RTT non réglés. La société soutient que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits à ce titre et qu'il doit être débouté de cette demande.

Condamnation : 56 629 €Licenciement+15
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368

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 22/09813

Cour d'appel

par courriers qui sont restés lettre morte, qu'il a été dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir la reconnaissance de la relation de travail et le caractère abusif de son licenciement, soulignant que la brutalité et la soudaineté de la fin du contrat ont été préjudiciables pour lui qui n'a reçu ni document, ni salaire pour son temps de travail. Il rappelle que dépité par le comportement de la société, il a décidé de changer de voie et a suivi une formation de moniteur d'auto-école. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. En application de l'article L.

Condamnation : 42 €Licenciement+10
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369

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00941

Cour d'appel

d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche. En ce qui concerne la charge de travail, l'article L.3121-60 du code du travail dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L'accord [3] sur le temps de travail prévoit en son article 4.8.3 que « Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Condamnation : 63 928 €Licenciement+20
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370

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00958

Cour d'appel

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires Mme [E] fait valoir que le contrat de travail fait référence à un accord sur l'aménagement du temps de travail qu'il appartient à l'employeur de communiquer. Elle pointe qu'aucun contrôle du nombre des jours travaillés n'est prévu, pas plus que l'organisation d'un entretien annuel et d'un suivi régulier de l'organisation du travail.

Condamnation : 79 145 €Licenciement+16
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371

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 21/03393

Cour d'appel

> il n'est pas davantage mentionné le fait que les fonctions de support technique de M. [E] ont été exagérément gonflées par la société en dépit de ses propres écrits et le comité ne s'est jamais interrogé sur la réalité du travail de soudeur ; - il ressort du questionnaire assuré le caractère récurrent des postures bras décollées du corps à 60° ou 90° et ce, pour un temps de travail supérieur à deux heures par jour et ce, plus de 3 jours durant la semaine ; il a indiqué « cette position fréquente est également causée par la fabrication des pièces, du ponçage de ces pièces et au rangement de ces pièces » ; - il produit plusieurs attestations décrivant toutes des conditions de travail conformes à celles visées par le tableau 57 ; - outre ces attestations, il ressort du descriptif du poste que tout son travail…

Temps de travailHeures supplémentaires+2
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372

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 24/00003

Cour d'appel

La valeur probante qu'il est possible d'accorder à ce relevé effectué par la salariée elle-même est donc toute relative. D'une seconde part, de nombreux courriels envoyés par l'[1] d'autres jours que le lundi sont purement informatifs, et ne nécessitent pas de réponse de sa part. Si Mme [U] [R] choisit d'y répondre, elle n'avait aucune obligation de le faire, et cela ne peut pas être considéré comme du temps de travail effectif. Il en va notamment ainsi d'un courriel du mercredi 12 juillet 2017, où l'infirmière de l'[1] lui écrivait « comme tu me l'avais demandé j'ai fait un point avec les éducs concernant ['] : il le trouve un peu mieux cette semaine, moins de grosses crises. Idem pour [']. Bonne journée », ce à quoi Mme [U] [R] répondait « merci beaucoup [S].

Condamnation : 6 205 €Licenciement+23
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