Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 007
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 007 décisions
361

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 25/03181

Cour d'appel

Par arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n°21-25.601), la chambre sociale de la Cour de cassation a notamment : . cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat CGT [4] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et la société [1] de sa demande en remboursement d'une somme au titre des jours de réduction du temps de travail indûment attribués à M. [W] et en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; . remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Les motifs de l'arrêt de cassation sont les suivants : « 6.

Montant détecté : 6 555 €Contrat de travail+8
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362

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 25/03173

Cour d'appel

Par arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n°21-25.596), la chambre sociale de la Cour de cassation a notamment : . cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat CGT [5] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et la société [3] de sa demande en remboursement d'une somme au titre des jours de réduction du temps de travail indûment attribués à Mme [P] et en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; . remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Les motifs de l'arrêt de cassation sont les suivants : « 6.

Montant détecté : 10 419 €Contrat de travail+8
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363

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02683

Cour d'appel

et du compte personnel de formation. M. [W], qui invoque à juste titre une perte de chance résultant de l'absence d'informations au titre des informations sur la validation des acquis de l'expérience et du compte personnel de formation, ne justifie cependant d'aucun préjudice en résultant pour lui. Sur la nullité de la convention de forfait et le temps de travail excessif L'article L. 3121-64, qui relève des dispositions relatives au champ de la négociation collective, prescrit que : « I. l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+22
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364

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01509

Cour d'appel

, du 1er au 16 décembre 2018, du 2 au 20 décembre 2018 et du 3 février au 28 février 2020, outre les bulletins de paye de mars à juin 2020. En définitive, hormis quelques jours pour certains mois et pendant le mois de novembre 2018, le salarié a perçu un salaire forfaitisé s'élevant au même montant, sauf à ce qu'il soit régulièrement augmenté, pour un temps de travail mensuel de 151,67 heures sans référence à un horaire journalier et y compris pour des contrats conclus pour une durée de moins d'un mois et payés de la même façon. Le salarié établit donc avoir travaillé à temps complet suivant une sucession quasiment interrompue de CDDU, certaines des interruptions constatées correspondant d'ailleurs aux vacances estivales ou de fin d'année.

Montant détecté : 75 640 €Licenciement+12
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365

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/03555

Cour d'appel

Cette rétroactivité ne s'applique pas à la mesure de suppression de la limite de durée d'acquisition des droits d'un an pour les salariés en arrêt de travail pour accident du travail et maladie professionnelle. Il résulte pourtant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Montant détecté : 26 935 €Licenciement+17
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366

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 24/04653

Cour d'appel

du contrat. Au surplus, le seul fait pour Mme [S] d'être libre de son organisation et d'avoir un autre employeur ne suffit pas à établir qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition notamment au regard de l'importante variation de son temps de travail selon les mois (par exemple pour l'année 2019, variation de 11,50h à 31,50h). Il y a donc lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein étant observé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué de ce chef au dispositif de son jugement. Mme [S] est en droit de prétendre au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet dans les limites de la prescription.

Montant détecté : 18 058 €Licenciement+11
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367

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04504

Cour d'appel

aux appels de celle-ci sur votre téléphone mobile professionnel à des horaires de bureau. Un rendez-vous en visioconférence ou téléphonique était tout à fait envisageable. Les moyens que vous mettez en 'uvre pour remplir pleinement vos fonctions sont insuffisants. Vos consommations téléphoniques diminuent de plus de 50% depuis décembre 2020 ; à période et temps de travail comparable. La consommation de carburant de votre véhicule professionnel diminue de 30% (malgré l'augmentation du prix du carburant). Votre expérience dans vos fonctions ainsi que les différents échanges tenus avec votre direction générale, vous font savoir que le secteur d'activité dans le lequel évolue la société nécessite la réalisation d'un fort nombre de devis pour obtenir un taux de confirmation satisfaisant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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368

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04483

Cour d'appel

de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. [7] Le salarié fait valoir qu'il n'a pas été déclaré ni rémunéré des dimanches travaillés pour les années 2019 et 2020, soit un par mois, et il sollicite à ce titre la somme de 2'414,88'€ correspondant à 90'h de travail le dimanche avec la majoration de 30'% et celle de 241,49'€ au titre des congés payés y afférent.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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369

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04626

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mai 2026 par lesquelles M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter les parties intimées, sur la rupture à titre principal, - infirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement pour inaptitude, - dire que la résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif aux torts de l'employeur, - fixer la somme de 24.229,35 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive au passif de la procédure collective de la SARL [4] à son bénéfice, subsidiairement, - dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, - dire que le

Montant détecté : 39 942 €Licenciement+22
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370

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 26/00036

Cour d'appel

[D] [O] ne justifie pas de la réalité et de l'étendue de son préjudice et donc de réduire à la somme de 9 728,23 euros le montant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au montant minimal de trois mois de salaire du barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail ; - de dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement au titre de l'exécution du contrat de travail, notamment s'agissant du temps de travail de M. [D] [O], de l'obligation de sécurité et de formation ; En conséquence, - de débouter M. [D] [O] de l'intégralité de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; - de débouter M. [D] [O] de toute prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des éventuels dépens de procédure ; - de débouter M.

Montant détecté : 56 524 €Licenciement+12
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371

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25/01282

Cour d'appel

Mme [X] [L] a été embauchée par la Sarl [3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, du 28 mars 2023 au 30 septembre 2023, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité, prolongé par avenant du 30 septembre 2023 jusqu'au 31 janvier 2024. Le 3 octobre 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat à durée déterminée conclu entre la Sarl [3] et Mme [X] [L] n'a pas lieu d'être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - condamné la

Montant détecté : 6 586 €Licenciement+12
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372

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-16.106

Cour de cassation

Fait peser sur le seul salarié et viole l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le tableau produit par le salarié comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail est insuffisamment précis en ce que des temps de trajet sont comptabilisés à tort comme du temps de travail, que ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier l'importance, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur le nombre d'heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre

Rupture conventionnelleCassation+6
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