Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
373

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 24/02450

Cour d'appel

241-18 du code de la sécurité sociale, et s'articule avec les dispositions légales et conventionnelles du code du travail, notamment son article relatif au contingent des heures supplémentaires, une contrepartie obligatoire sous forme de repos étant ouverte lorsque le contingent annuel des heures supplémentaires est dépassé. Position des parties : La société [1] soutient que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, elle a parfaitement justifié du temps de travail de ses salariés, lequel était inférieur à 151,67 heures par mois, ce qui ne permettait pas de les rendre éligibles à un quelconque repos compensateur. Elle souligne avoir envoyé les documents sollicités par l'URSSAF par le système Zéphir qui les a réceptionnés pendant la période du contrôle.

Condamnation : 43 729 €Nullité du licenciement+8
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374

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 24/02451

Cour d'appel

son article L. 3121-30 relatif au contingent des heures supplémentaires, une contrepartie obligatoire sous forme de repos étant ouverte lorsque le contingent annuel des heures supplémentaires est dépassé. Position des parties : La société [1] soutient que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, elle a parfaitement justifié du temps de travail de ses salariés, lequel était inférieur à 151,67 heures par mois, ce qui ne permettait pas de les rendre éligibles à un quelconque repos compensateur. Elle souligne avoir envoyé les documents sollicités par l'URSSAF par le système Zéphir qui les a réceptionnés pendant la période du contrôle.

Condamnation : 8 011 €Frais professionnels+5
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375

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00091

Cour d'appel

ressort de ses mails professionnels. La salariée expose que malgré ses rappels récurrents de ce qu'elle ne travaillait pas les mercredis, elle restait sollicitée ces jours en raison des contingences de l'association. S'agissant des dépassements de la durée légale du travail, la salariée souligne qu'elle subissait presque chaque semaine un dépassement du temps de travail prévu au contrat, pour atteindre 35 heures ou plus de travail par semaine, la première irrégularité remontant du mois d'octobre 2018. Elle ajoute que ces dépassements résultent des fiches d'heures qu'elle envoyait par mail à la demande de son employeur.

Condamnation : 32 919 €Licenciement+23
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376

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 24/01852

Cour d'appel

Il convient donc d'allouer une indemnité comprenant ces deux composantes et non pas une indemnité augmentée de congés payés. Il sera donc alloué, pour les années 2019 à 2021, 33 211,61€. 1-5) Sur le non respect des temps de repos Puisqu'il a été retenu que M. [Q] a travaillé 47H chaque semaine en 2019 et 2020, il a donc travaillé, pendant cette période, plus de 44H sur une période de 12 semaines consécutives. Sur la base des relevés de temps de travail pour 2021, M. [Q] indique, sans être contesté, avoir travaillé 5 fois plus de 48H par semaine. Il indique avoir également travaillé plus de 10H par jour les 25 mars, 19 avril, 20 mai, 29 juillet et 9 septembre. La SAS [1] fait remarquer que M. [Q] a omis de déduire une pause méridienne de l'amplitude horaire. M.

Condamnation : 172 968 €Licenciement+16
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377

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 24/02704

Cour d'appel

L'indemnité de préavis est égale au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. Les parties ne produisent pas de bulletin de paie postérieur à novembre 2022. À cette date, le salaire horaire de Mme [S] était de 11,15€. Si Mme [S] avait travaillé pendant le préavis, du 28 août au 28 octobre 2024, elle aurait, a minima, été payée sur la base du SMIC horaire lequel était, alors, de 11,65€. Elle peut donc prétendre, compte tenu du temps de travail qui était le sien en dernier lieu (99,67H) à un salaire de base de 1 161,15€. La convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit une prime d'expérience égale à 5% pour les salariés, ayant, comme Mme [S] au moment du préavis, plus de 10 ans d'ancienneté dans la profession. Elle pouvait donc prétendre à ce titre à 58,06€.

Condamnation : 32 737 €Licenciement+12
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378

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 25 juin 2026, 24/02885

Cour d'appel

les urgences hospitalières. D'autres témoignages évoquent une salariée en pleurs, particulièrement éprouvée et indiquant ne plus parvenir à faire face à sa charge de travail. Ces éléments présentent une réelle cohérence chronologique avec la constatation médicale réalisée le jour même et corroborent l'existence d'un événement brutal survenu pendant le temps de travail. Inversement, les témoignages et observations produits par la société, s'ils mettent en évidence des tensions relationnelles anciennes, un contexte disciplinaire dégradé ainsi qu'un comportement professionnel parfois conflictuel de Mme [I], ne permettent pas pour autant de remettre utilement en cause la survenance de la crise litigieuse le 24 février 2022.

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+4
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379

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 25 juin 2026, 24/02994

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 24/02994 N° Portalis DBVC-V-B7I-HROS Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Novembre 2024 - RG n° 23/00024 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 25 JUIN 2026 APPELANTE : Urssaf de Normandie [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Mme [H], mandatée INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume ROLAND, substitué par Me TANGUY, avocats au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, tenue par M.

380

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 21/00509

Cour d'appel

est la bienvenue, ce à quoi celui-ci lui répond le 23 septembre qu'il est à [Localité 3], qu'il comprend son épuisement, que 'heureusement [K] a pris le relais' et il l'interroge pour savoir si elle a 'exploité la piste de la belle-fille de [I], c'est une source comme une autre'. Il ne répond pas sur cette proposition et ne propose pas d'augmenter son temps de travail. Quant à M. [V] qui se présente comme un ami de longue date de M. [T], il explique dans son attestation qu'au mois de juillet 2015, celui-ci lui a dit 'qu'il aidait son amie [X] dans le seul but d'aider cette dernière à développer le chiffre d'affaires de son établissement'. Il rapporte ensuite ses propos sur son investissement important et n'a constaté pour sa part que 'la somme de travail qu'abattait [A]'.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 24/00080

Cour d'appel

Aussi, nous ne pouvons accepter de tels comportements au risque de perdre une clientèle que nous avons tant de difficultés à fidéliser. L'ensemble des manquements qui vous sont imputables rend impossible votre maintien dans l'entreprise. C'est pourquoi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivants : - manquement à votre obligation de loyauté caractérisé par votre intrusion dans les locaux de la société en dehors de votre temps de travail, conservation des clés de la société, et appropriation de documents appartenant à l'entreprise ; - manquement à votre obligation contractuelle caractérisé par votre refus de nous communiquer une attestation certifiant du respect des durées maximales légales de travail.

Condamnation : 19 777 €Licenciement+12
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382

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 juin 2026, 25/03835

Cour d'appel

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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383

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10732

Cour d'appel

directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail). En matière d'heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l'employeur relatives au décompte du temps de travail. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 8 792 €Licenciement+16
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384

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10761

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+23
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