Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 24/02450
Cour d'appel241-18 du code de la sécurité sociale, et s'articule avec les dispositions légales et conventionnelles du code du travail, notamment son article relatif au contingent des heures supplémentaires, une contrepartie obligatoire sous forme de repos étant ouverte lorsque le contingent annuel des heures supplémentaires est dépassé. Position des parties : La société [1] soutient que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, elle a parfaitement justifié du temps de travail de ses salariés, lequel était inférieur à 151,67 heures par mois, ce qui ne permettait pas de les rendre éligibles à un quelconque repos compensateur. Elle souligne avoir envoyé les documents sollicités par l'URSSAF par le système Zéphir qui les a réceptionnés pendant la période du contrôle.