Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale

2ème chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02885

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 24 février 2022, Mme [I] a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail.
  • Procédure: Par déclaration du 6 décembre 2024, la société a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la société
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, la société
  4. Conclusions notifiées soutenues oralement par son représentant, la caisse
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 24/02885

N° Portalis DBVC-V-B7I-HRGU

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Novembre 2024 - RG n° 22/00231

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 25 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S.U. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Morgan LE BARTH, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [J], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] a été engagée par la société [1] (la société) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2020 en qualité de responsable [2] (Environnement Hygiène Sécurité).

Le 24 février 2022, Mme [I] a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail.

La société a établi une déclaration d'accident du travail le 2 mars 2022, mentionnant :

'circonstances inconnues. Mme [I] s'est rendue pour une consultation au SST et a ensuite quitté l'entreprise'.

Mme [I] a également adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse), le 21 avril 2022, une déclaration d'accident du travail indiquant qu'après plusieurs jours passés à gérer des casses de verre et des tests Covid, elle s'était effondrée en larmes en reprenant connaissance du nombre de courriels et de demandes à traiter, puis avait utilisé un ciseau pour se scarifier l'avant-bras gauche.

Le certificat médical initial du 24 février 2022 faisait état de ' scarifications avant-bras gauche'.

La société ayant émis des réserves, la caisse a diligenté une mesure d'instruction, dans le cadre de laquelle Mme [I] a complété un questionnaire le 17 mai 2022 et la société le 19 mai 2022.

Par décision du 19 juillet 2022, la caisse a pris en charge l'accident déclaré par Mme [I] au titre de la législation professionnelle.

Le 2 août 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge.

En l'absence de réponse de la commission, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête enregistrée le 17 octobre 2022 afin de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 24 février 2022.

Par jugement du 13 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société et l'en a déboutée ;

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident subi par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en découlent ;

- condamné la société aux entiers dépens ;

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 décembre 2024, la société a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 18 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- recevoir la société en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société et l'en a déboutée ;

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident subi par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en découlent ;

- condamné la société aux entiers dépens ;

- condamné la société au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

- déclarer inopposable à la société la décision du 19 juillet 2022 de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel et de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du sinistre dont Mme [I] a été victime, à titre principal pour des motifs de fond ;

- déclarer inopposable à la société la décision du 19 juillet 2022 de la caisse de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du sinistre du 24 février 2022 déclaré pour Mme [I], à titre subsidiaire pour des motifs de forme du fait du non-respect du principe du contradictoire ;

- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;

- déclarer également inopposables à la société toutes décisions consécutives à celle-ci en rapport avec cet accident ;

et ce avec toutes conséquences de droit ;

A titre encore plus subsidiaire, avant-dire droit,

- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de Mme [I],

- commettre à cet effet tout médecin expert qu'il plaira au tribunal de désigner ;

- dire et juger que l'expert ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la caisse primaire d'assurance maladie concernant Mme [I], et, s'il l'estime nécessaire, à son dossier médical personnel ainsi que professionnel ;

- dire que l'expert pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecin(s) de Mme [I] et par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation de la décision avant dire droit à intervenir ;

- rappeler que, par application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert désigné par la juridiction compétente, sans que cela puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de remettre à l'expert nommé le rapport médical et l'ensemble des pièces en sa possession ayant fondé la décision ;

- prendre acte que la société désigne le docteur [B] [O], afin de recevoir les éléments médicaux ;

- ordonner à la caisse de remettre au docteur [O] désigné par l'employeur à cette fin, le rapport médical et l'ensemble des pièces en sa possession ayant fondé la décision, ainsi que l'ensemble des pièces transmises à l'expert ;

- dire que la mission de l'expert consistera en :

- prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués ;

- dire si l'état de Mme [I] antérieur à l'accident du 24 février 2022 a pu constituer une cause de cet accident et donc une cause totalement étrangère au travail ;

- dire si l'accident de Mme [I] est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un état séquellaire ou à toute autre origine totalement étrangère à son travail ;

- établir un pré-rapport et transmettre celui-ci au docteur [O] désigné par l'employeur sous enveloppe portant la mention confidentielle afin de recueillir ses éventuelles observations ;

établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;

- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse ;

- renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué au vu du rapport de l'expert ;

- condamner la caisse aux entiers dépens ;

- condamner la caisse à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel.

Par écritures déposées le 4 mai 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ;

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 19 juillet 2022, reconnaissant l'origine professionnelle de l'accident de Mme [I] ;

A titre subsidiaire,

- constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 19 juillet 2022, reconnaissant l'origine professionnelle de l'accident de Mme [I] ;

A titre infiniment subsidiaire,

- rejeter la demande d'expertise ;

Si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :

- de privilégier la mesure de consultation ;

- en cas de rapport écrit du technicien, qu'il soit transmis à la caisse en application de l'article 173 du code de procédure civile ;

- en cas de rapport oral à l'audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l'article 260 du code de procédure civile ou d'expertise établi en application de l'article 282, alinéa 1, du code de procédure civile afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations ;

- en cas d'expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur, la caisse ayant respecté ses obligations ;

En tout état de cause,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société aux entiers dépens ;

- condamner la société à verser à la caisse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

- Sur le caractère professionnel de l'accident

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail.

Toutefois, dès lors qu'est établie l'existence d'une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail, celle-ci bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, qu'il appartient à l'employeur de combattre en démontrant que cette lésion procède d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la société soutient que la matérialité d'un accident du travail n'est pas établie, faisant notamment valoir que Mme [I] se trouvait dans un contexte conflictuel et disciplinaire, qu'elle avait reçu un avertissement quelques jours auparavant et qu'une convocation à entretien préalable avait été déposée dans sa bannette le jour des faits. Elle ajoute qu'aucun témoin n'aurait directement assisté aux scarifications alléguées, qu'aucune trace de sang n'aurait été constatée, que le récit de la salariée présenterait plusieurs incohérences et que l'état psychologique de celle-ci trouverait son origine dans des difficultés personnelles et un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Cependant, les éléments versés aux débats établissent suffisamment l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion immédiatement constatée.

Il résulte en effet des pièces produites que le 24 février 2022, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail durant ses horaires de service, Mme [I] a présenté une crise aiguë ayant conduit à son passage au service de santé au travail puis à une prise en charge hospitalière le jour même.

Le certificat médical initial établi le 24 février 2022 par le centre hospitalier de [Localité 3] mentionne des « scarifications de l'avant-bras gauche ». Cette lésion a donc été médicalement objectivée le jour même des faits allégués.

Par ailleurs, si aucun salarié n'a assisté directement au geste de scarification lui-même, plusieurs témoignages, abondamment repris dans les écritures des parties, confirment néanmoins l'existence d'un épisode de détresse psychologique aiguë immédiatement contemporain des faits.

Ainsi, les attestations produites par la caisse et les déclarations recueillies au cours de l'instruction décrivent de manière concordante une salariée en état de crise émotionnelle importante au sein même de l'entreprise, nécessitant l'intervention du service de santé au travail.

Le témoignage de l'infirmière ou intervenante SST fait notamment état d'un « grand état de stress » et d'une « détresse psychologique importante », ayant conduit à contacter le SAMU avant d'orienter Mme [I] vers les urgences hospitalières. D'autres témoignages évoquent une salariée en pleurs, particulièrement éprouvée et indiquant ne plus parvenir à faire face à sa charge de travail.

Ces éléments présentent une réelle cohérence chronologique avec la constatation médicale réalisée le jour même et corroborent l'existence d'un événement brutal survenu pendant le temps de travail.

Inversement, les témoignages et observations produits par la société, s'ils mettent en évidence des tensions relationnelles anciennes, un contexte disciplinaire dégradé ainsi qu'un comportement professionnel parfois conflictuel de Mme [I], ne permettent pas pour autant de remettre utilement en cause la survenance de la crise litigieuse le 24 février 2022.

Ils tendent principalement à démontrer que les difficultés rencontrées par Mme [I] s'inscrivaient dans un contexte plus ancien et plus général, ce qui n'est pas incompatible avec la survenance, à une date certaine, d'un événement soudain susceptible de recevoir la qualification d'accident du travail.

En outre, l'avis du médecin-conseil de la caisse, tel qu'il est repris dans les conclusions de celle-ci, retient l'existence d'une lésion constatée au temps et au lieu du travail et relève la cohérence chronologique entre les déclarations de la salariée, l'intervention du service de santé au travail et la constatation médicale immédiate des lésions.

La circonstance que la caisse ait, par ailleurs, refusé de prendre en charge un état dépressif ou anxieux au titre d'une lésion nouvelle ne remet pas en cause l'existence de la lésion initiale constituée par les scarifications constatées le 24 février 2022.

La décision litigieuse porte uniquement sur cet événement précis et sur les lésions immédiatement objectivées à cette date. De même, les éléments invoqués par la société relatifs aux difficultés professionnelles antérieures, à l'existence d'un contexte disciplinaire ou à un éventuel état psychologique préexistant ne suffisent pas à caractériser une cause totalement étrangère au travail.

Au contraire, ces éléments participent du contexte dans lequel s'est produit l'événement litigieux.

Dans ces conditions, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail est suffisamment établie et la société échoue à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité.

- Sur le respect du principe du contradictoire

La société soutient, à titre subsidiaire, que la décision de prise en charge devrait lui être déclarée inopposable au motif que l'instruction menée par la caisse serait insuffisante et ne lui aurait pas permis d'être utilement éclairée sur les circonstances exactes de l'accident.

Cependant, il résulte des articles R. 441-6, R. 441-8 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'employeur émet des réserves motivées, la caisse doit procéder à une instruction contradictoire en recueillant les observations des parties, notamment au moyen de questionnaires ou d'une enquête.

En l'espèce, il est constant que la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que la caisse a procédé à une mesure d'instruction contradictoire, dans le cadre de laquelle :

- Mme [I] a complété un questionnaire le 17 mai 2022 ;

- la société a elle-même complété un questionnaire le 19 mai 2022 ;

- des attestations et observations ont été recueillies avant la décision de prise en charge.

La société ne caractérise par ailleurs aucune violation précise des dispositions réglementaires applicables relatives aux délais, à l'accès au dossier ou à l'information des parties.

En réalité, ses critiques portent essentiellement sur le caractère qu'elle estime insuffisant des investigations réalisées par la caisse.

Or, les textes précités n'imposent aucune modalité particulière d'enquête, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et que chacune des parties a été mise en mesure de présenter ses observations.

En outre, l'éventuelle insuffisance alléguée des investigations ne saurait, à elle seule, entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors que la société a été mise en mesure de faire valoir ses observations au cours de l'instruction.

La demande d'inopposabilité fondée sur une irrégularité de procédure sera dès lors rejetée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 24 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

- Sur les demandes accessoires

Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant au principal, la société supportera les dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute la société [1] de ses demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f6e93c619cd1f3787ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.