Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02451
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 8 011 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 28 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
- Éléments du litige : Elle souligne qu'en fonction des conditions particulières d'activité de ses salariés, elle a versé, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, une prise en charge des repas faute de lieu de restauration sur le site d'affectation ou lorsque le salarié devait intervenir sur des chantiers des clients.
- Solution: Constate que la lettre de mise en demeure du 10 mars 2022 est régulière », par la disposition suivante: « constate que la lettre de mise en demeure du 23 février 2022 est régulière », ÉCARTE des débats la pièce n°8 produite par la SAS [1]; CONFIRME le jugement RG n°22/0398 ainsi rectifié rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne:. le chef de redressement n°4 relatif à l'indemnité forfaitaire de repas pour les conducteurs,. en ce qu'il a partagé par moitié les dépens; Statuant à nouveau sur ces deux dispositions infirmées et y ajoutant: CONFIRME le redressement relatif au chef de redressement n°4 relatifs à l'indemnité forfaitaire de repas pour les conducteurs.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé SASU [1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
- Conclusions notifiées déposées le 7 avril 2026 et reprises à l'audience,
- Conclusions de l'intimé déposées le 2 avril 2026 et reprises à l'audience,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/02451 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKBC
C6
Appel d'une décision (N° RG 22/00398)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 28 juin 2024
APPELANTE :
SASU [1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 avril 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 concernant deux établissements appartenant à la SAS [1], l'un situé à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4], l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à cette société une lettre d'observation le 2 septembre 2021 qui comportait les chefs de redressement suivant :
- chef de redressement n°1 : loi TEPA (déduction forfaitaire patronale- décompte des heures supplémentaires) soit un rappel de cotisations de 1 420 euros pour l'établissement de [Localité 3] et de 167 euros sur le compte de l'établissement de [Localité 4]
- chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés (non conformes à leur objet) soit un rappel de cotisations de 2 540,34 euros pour l'établissement de [Localité 3]
- chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés (restauration hors des locaux de l'entreprise) soit un rappel de cotisations de 6 030,06 euros pour l'établissement de [Localité 3] et 3 334,23 euros pour l'établissement de [Localité 4]
- chef de redressement n°4 : frais professionnels (indemnité forfaitaire de repas) soit un rappel de cotisations de 7 722,73 pour l'établissement de [Localité 3] et 1 048,80 euros pour l'établissement de [Localité 4]
- chef de redressement n°5 : non fourniture de justificatifs (fixation forfaitaire de l'assiette) : soit un appel de cotisations de 19 669,40 euros pour l'établissement de [Localité 3] ; aucun montant chiffré s'agissant de l'établissement de [Localité 4]
- observations générales sur les frais professionnels non justifiés : observations pour l'avenir
- observation (avantage en espèce, prêts accordés aux salariés selon des taux d'intérêts préférentiels hors établissement de crédit) : observations pour l'avenir
- observation (assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires) : observations pour l'avenir,
soit au final un rappel de cotisations de 37 383 euros pour l'établissement de [Localité 3] et de 4 551 euros pour l'établissement de [Localité 4].
Dans le cadre de la période contradictoire, la société [1] a adressé le 29 octobre 2021 ses observations à l'URSSAF qui a répondu à ces dernières par courrier du 14 décembre 2021 et a maintenu l'intégralité du rappel de cotisations.
Le 23 février 2022, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société [1] de régler la somme de 4 551 outre 460 euros de majorations de retard, soit la somme de 5 011 euros concernant son établissement de [Localité 4].
La société [1] a contesté tant la forme du redressement que les chefs de redressement 1, 3 et 4 devant la commission de recours amiable, qui par décision du 17 juin 2022 a maintenu l'intégralité du redressement.
Par requête du 17 août 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une contestation de cette décision de rejet, lequel a par jugement en date du 30 mai 2024, pour l'établissement de Gaillard :
- déclaré recevable le recours formé par la société [1],
- constaté que la lettre de mise en demeure du 10 mars 2022 est régulière (sic),
- rejeté l'exception de nullité de la lettre de mise en demeure soulevée à titre principal par la société [1],
- confirmé le chef de redressement n°1 relatif à la loi TEPA, pour un montant de 167 euros,
- confirmé le chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels non justifiés, à savoir la restauration hors des locaux de l'entreprise pour un montant de 3 334, 23 euros,
- confirmé le chef de redressement n°4 relatif aux frais professionnels à savoir l'indemnité forfaitaire de repas mais seulement pour ce qui concerne les neuf salariés sédentaires,
- annulé le chef de redressement n°4 relatif aux frais professionnels à savoir l'indemnité forfaitaire de repas mais seulement pour ce qui concerne les deux salariés chauffeurs ;
- renvoyé à l'URSSAF Rhône Alpes pour le chiffrage des cotisations et contributions dues au titre des années 2018, 2019 et 2020,
- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à la moitié des dépens.
Le 28 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été conviée à une audience de présentation de la médiation le 27 mai 2025, à l'issue de laquelle, elles ont refusé de mettre en place un processus de médiation.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 21 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 27 septembre 2024, déposées le 7 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- annuler le redressement pour l'ensemble de ses chefs,
- condamner l'URSSAF Rhône Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Rhône Alpes, par ses conclusions d'intimée transmises par RPVA le 27 mars 2026, déposées le 2 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- rectifier le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 30 mai 2024 en ce qu'il a « constaté que la lettre de mise en demeure du 10 mars 2022 est régulière » et remplacer par la mention « constate que la lettre de la mise en demeure du 23 février 2022 est régulière »,
- écarter des débats la pièce adverse n° 8,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a partiellement annulé le chef de redressement n°4 pour les deux salariés chauffeurs, renvoyé à l'URSSAF le chiffrage des contributions et cotisations dues au titre des années 2018, 2019, et 2020 et condamné chaque partie au paiement de la moitié des dépens,
> et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement annulés et y ajoutant :
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [1] à lui régler la somme de 5 011 euros en application de la mise en demeure du 23 février 2022,
- condamner la société [1] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société la société [1] aux entiers dépens.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la demande de rectification matérielle :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'URSSAF indique que le dispositif du jugement entrepris comporte une erreur en ce qu'il vise la mise en demeure du 10 mars 2022 qui a été envoyée pour l'établissement de [Localité 5] alors qu'il aurait dû viser la mise en demeure du 23 février 2022 envoyée à l'établissement de [Localité 4].
La société [1] n'a pas fait d'observations sur cette demande.
La mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 4] qui concerne le présent litige étant effectivement datée du 23 février 2022, il convient de rectifier le jugement pour substituer cette date à celle mentionnée par erreur dans le dispositif.
- Sur le chef de redressement 1 : loi TEPA (déduction forfaitaire patronale- décompte des heures supplémentaires) soit un rappel de cotisations de 167 euros pour l'établissement de [Localité 4]
Le dispositif TEPA est un mécanisme d'allégement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires qui ne s'applique que dans les entreprises de moins de 20 salariés. Ce dispositif repose sur l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, et s'articule avec les dispositions légales et conventionnelles du code du travail, notamment son article L. 3121-30 relatif au contingent des heures supplémentaires, une contrepartie obligatoire sous forme de repos étant ouverte lorsque le contingent annuel des heures supplémentaires est dépassé.
Position des parties :
La société [1] soutient que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, elle a parfaitement justifié du temps de travail de ses salariés, lequel était inférieur à 151,67 heures par mois, ce qui ne permettait pas de les rendre éligibles à un quelconque repos compensateur. Elle souligne avoir envoyé les documents sollicités par l'URSSAF par le système Zéphir qui les a réceptionnés pendant la période du contrôle.
L'URSSAF explique que la société [1] a appliqué, pour les périodes visées par le contrôle, la déduction patronale TEPA sur toutes les heures supplémentaires réalisées et notamment sur celles travaillées au-delà du contingent annuel conventionnel. Elle expose que les éléments communiqués au cours du contrôle ont permis de valider le décompte effectué des heures de travail mais pas la durée effective du travail et plus précisément l'octroi aux salariés d'un repos compensateur. Par ailleurs, elle relève que la société cotisante se réfère aux règles applicables en matière de transport routier alors même qu'elle n'est pas soumise à l'application de cette convention collective et qu'elle relève de la convention collective des carrières et matériaux industries.
Réponse de la cour :
En l'espèce, la société [1] ne conteste plus en cause d'appel relever de la convention collective carrières et matériaux industries qui prévoit un contingent annuel de 145 heures supplémentaires par salarié (accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi, article 1.5).
Lors du contrôle, l'URSSAF a relevé que le temps de travail mentionné sur les contrats de travail apparaissant sur les déclarations sociales nominatives (DSN) était de 169 heures mensuelles dont 17,33 heures supplémentaires structurelles. La lettre d'observation indique que le rappel de cotisations sociales porte sur les heures supplémentaires au-delà du contingent, l'URSSAF n'ayant pu vérifier les relevés d'activité tachygraphes malgré plusieurs sollicitations afin de les obtenir (pièce 3 de l'Urssaf pages 1 et 2).
De son côté, la société cotisante justifie de l'envoi de pièces le 6 mai 2021, par la production d'un mail comportant la mention « vous avez déposé le fichier : THONON AGRÉGATS Urssaf 2020 » (pièce 8 de l'appelant). Toutefois, outre que cette pièce a été produite en dehors de la période contradictoire alors même que l'URSSAF l'avait spécifiquement demandée pendant cette phase du contrôle (2e Civ., 4 septembre 2025, n° 22-17.437), ce qui justifie de l'écarter des débats, cette mention ne permet pas d'identifier la nature des documents envoyés à l'URSSAF.
Les constations des agents de contrôle faisant foi jusqu'à preuve contraire, la société [2] ne démontre pas ne pas avoir dépassé le contingent d'heures lui permettant de bénéficier des dispositions de la loi TEPA. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés (restauration hors des locaux de l'entreprise) soit un rappel de cotisations de 3 334, 23 euros pour l'établissement de [Localité 4]
L'article 3, 3°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale stipule que : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 9,90 euros. »
Position des parties :
La société [1] expose que son personnel sédentaire est réparti sur trois sites industriels à savoir une carrière ([Localité 5]), un espace de concassage et de stockage ([Localité 4]) et une décharge (Reignier), lesquels ne disposent pas de lieu de restauration. Elle souligne qu'en fonction des conditions particulières d'activité de ses salariés, elle a versé, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, une prise en charge des repas faute de lieu de restauration sur le site d'affectation ou lorsque le salarié devait intervenir sur des chantiers des clients.
L'URSSAF explique qu'elle a constaté que les documents comptables et sociaux faisaient ressortir l'existence de remboursements effectués par la société [1] à ses salariés au titre de repas, alors même que l'analyse des justificatifs montrent que les restaurants se situent sur les communes des différents sites de l'entreprise ou sur la commune d'habitation des salariés concernés. Elle estime donc que ces remboursements ne sont pas conformes puisque les salariés ou mandataires pouvaient regagner leur lieu de travail ou leur domicile.
Elle relève également que la société cotisante n'a pas communiqué de justificatif, en dehors de la situation de M. [X] pour la période du 27 janvier au 7 février 2020, permettant de démontrer que les salariés étaient en déplacement sans pouvoir rejoindre leur domicile au regard de leurs conditions de travail. En ce qui concerne ce dernier, elle indique que les justificatifs transmis ne permettent pas de vérifier la réalité des affirmations le concernant, et notamment si à l'heure du repas, il se trouvait au siège social de la société. De même, elle estime que « les lettres de voitures » produites ne permettent pas de justifier de l'heure de départ et de retour du salarié, alors même que les déplacements indiqués se trouvent tous dans un rayon proche des établissements concernés (environ 30 km).
Réponse de la cour :
En l'espèce, si la société [2] ne verse pas de manière systématique des remboursements au titre des repas à ses salariés, elle ne justifie pas pour autant, lorsque ces remboursements ont eu lieu, de l'impossibilité pour les salariés de regagner leur lieu de travail ou leur domicile, conformément aux exigences de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les factures de restauration n'apportant pas la preuve de cet état de fait.
Ce chef de redressement, tout comme le jugement, ne pourront dès lors qu'être confirmés.
- Chef de redressement n°4 : frais professionnels (indemnité forfaitaire de repas) soit un rappel de cotisations de 1048,80 euros pour l'établissement de [Localité 4]
L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale stipule que : « L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. »
L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale stipule que : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 20,20 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,10 euros. »
Position des parties :
La société [1] précise avoir versé une prime de panier lorsque ses salariés devaient travailler sur un autre site que celui auquel ils étaient affectés sans pouvoir retourner à leur domicile par application de l'arrêt du 20 décembre 2002.
L'URSSAF expose que, sur la période de contrôle, la société cotisante a versé une prime de panier à 11 salariés dont 9 étaient sédentaires et 2 étaient chauffeurs poids lourds en livraison. En ce qui concerne les salariés sédentaires, elle indique que la société [1] ne justifie pas de l'existence de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que le travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou de nuit, lui permettant de verser une telle prime. Elle estime qu'il appartenait à l'employeur de doter ses sites d'exploitation d'espace permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions et qu'elle ne peut compenser cette carence par le versement de primes de panier.
En ce qui concerne, les salariés chauffeurs, l'URSSAF relève que la convention collective applicable n'est pas celle du transport routier et qu'il appartient à la société [1] de démontrer que les chauffeurs étaient en déplacement lorsqu'elle leur a versé les primes de panier.
Réponse de la cour :
En l'espèce, l'URSSAF a constaté lors du contrôle que la société [1] avait versé à l'ensemble de ses salariés (sédentaires et chauffeurs) une indemnité de repas forfaitaire de 9,10 euros en 2018, 9, 20 euros en 2019 et 9, 30 euros en 2020.
La société [1] n'a jamais justifié, en ce qui concerne l'ensemble de ses salariés que ces derniers se trouvaient, du fait de leurs conditions particulières de travail, dans l'impossibilité de regagner leur domicile ou l'entreprise, pour prendre leur repas. A ce titre, les photos satellites produites ne permettent pas de caractériser soit une organisation particulière de travail rendant impossible le fait de prendre ses repas à domicile ou au sein de l'entreprise, soit le déplacement professionnel.
Ces constats s'appliquent tant pour les salariés sédentaires que pour les chauffeurs routiers. En effet, contrairement, à ce qu'a retenu le tribunal, ces derniers ne relèvent pas de la convention collective des transports routiers mais de celle des carrières et matériaux conformément à l'activité principale de la société [1]. Leur seule qualité de chauffeur est donc insuffisante pour démontrer qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de rejoindre leur domicile ou l'entreprise pour prendre leur repas, la société cotisante devant prouver cet élément.
Or, celle-ci ne fournit aucun justificatif de leur déplacement et de cette impossibilité.
Dès lors, si les premiers juges ont confirmé à juste titre le redressement relatif aux salariés sédentaires, c'est à tort qu'ils ont l'annulé en ce qui concerne les salariés chauffeurs. Le chef de redressement n°4 sera donc intégralement confirmé et le jugement infirmé uniquement en ce qui concerne l'annulation relative aux salariés chauffeurs.
Succombant à l'instance, la société [1] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à l'URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
RECTIFIE le jugement RG n°22/0398 rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en remplaçant la disposition initiale :
- « constate que la lettre de mise en demeure du 10 mars 2022 est régulière »,
par la disposition suivante :
- « constate que la lettre de mise en demeure du 23 février 2022 est régulière »,
ÉCARTE des débats la pièce n°8 produite par la SAS [1],
CONFIRME le jugement RG n°22/0398 ainsi rectifié rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne :
. le chef de redressement n°4 relatif à l'indemnité forfaitaire de repas pour les conducteurs,
. en ce qu'il a partagé par moitié les dépens,
Statuant à nouveau sur ces deux dispositions infirmées et y ajoutant :
CONFIRME le redressement relatif au chef de redressement n°4 relatifs à l'indemnité forfaitaire de repas pour les conducteurs,
CONDAMNE la SAS [1] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5 011 euros en application de la mise en demeure du 23 février 2022,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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