Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale
2ème chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02994
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 29 août 2022, l'URSSAF Normandie a notifié à la société [1] (la société) son assujettissement.
- Procédure: L'URSSAF Normandie a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2024.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a: déclaré recevable le recours initié par la société le 8 février 2023; débouté la société de sa demande d'annulation de la notification du 29 août 2022 portant sur le taux modulé de la contribution d'assurance chômage de la société à compter du 1er septembre 2022; L'infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Urssaf de Normandie
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, la société
- Conclusions notifiées soutenues oralement par sa représentante, l'URSSAF Normandie
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 24/02994
N° Portalis DBVC-V-B7I-HROS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Novembre 2024 - RG n° 23/00024
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
Urssaf de Normandie
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, substitué par Me TANGUY, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF Normandie d'un jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [1].
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 29 août 2022, l'URSSAF Normandie a notifié à la société [1] (la société) son assujettissement au dispositif de modulation de la contribution d'assurance chômage dit « bonus-malus », instauré par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, ainsi que l'application d'un taux modulé de 5,05 % à compter du 1er septembre 2022.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Normandie le 25 octobre 2022 afin d'en obtenir l'annulation.
En l'absence de décision dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête enregistrée le 9 février 2023.
La commission de recours amiable a ensuite rendu une décision explicite de rejet le 7 février 2024.
Par jugement du 13 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable le recours initié par la société le 8 février 2023 ;
- débouté la société de sa demande d'annulation de la notification du 29 août 2022 portant sur le taux modulé de la contribution d'assurance chômage de la société à compter du 1er septembre 2022 ;
- condamné l'URSSAF Normandie à payer à la société la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation d'information particulière ;
- dit que les dépens de l'instance doivent être partagés par moitié entre les parties.
L'URSSAF Normandie a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, l'URSSAF Normandie demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF Normandie à payer à la société une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation d'information particulière ;
- le confirmer pour le surplus ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par écritures déposées le 20 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation de la décision du 29 août 2022 portant sur le taux modulé de la contribution d'assurance chômage de la société pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à indemniser la société pour le préjudice subi du fait d'un défaut d'information et de revoir le montant alloué à titre de dommages et intérêts en octroyant une somme correspondant à la différence entre le taux de droit commun (4,05 %) et le taux modulé notifié le 29 août 2022 (5,05 %), soit 55 496 euros ;
Encore plus subsidiairement, par observations orales formées à l'audience :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF Normandie à payer à la société la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation d'information particulière ;
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF Normandie aux entiers dépens de l'instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur la régularité de la notification du 29 août 2022 et le respect du principe du contradictoire
L'URSSAF explique que la notification du 29 août 2022 avait pour seul objet d'informer la société de son assujettissement au dispositif de modulation de la contribution d'assurance chômage ainsi que du taux applicable à compter du 1er septembre 2022, sans constituer un acte de recouvrement ni une mesure de redressement. Elle en déduit que les règles applicables aux opérations de contrôle, aux lettres d'observations ou aux contraintes n'avaient pas vocation à recevoir application. Elle fait également valoir qu'aucun texte n'impose en la matière la mise en 'uvre d'une procédure contradictoire préalable.
La société réplique que la notification litigieuse produisait des effets financiers comparables à ceux d'un redressement et devait, à ce titre, être soumise aux mêmes garanties procédurales. Elle soutient notamment que l'absence de signature identifiable de son auteur, l'absence de certaines mentions qu'elle estime substantielles ainsi que l'impossibilité de présenter utilement des observations préalablement à la détermination du taux caractérisent une méconnaissance du principe du contradictoire.
Il ressort en l'espèce des pièces produites que le courrier du 29 août 2022 se borne à porter à la connaissance de la société le taux de contribution applicable pour une période future dans le cadre du mécanisme légal de modulation institué par les textes régissant l'assurance chômage. Il ne comporte aucune rectification de déclaration, aucun rappel de cotisations, aucune mise en demeure ni aucune injonction de paiement.
Dès lors, cette notification ne saurait être assimilée ni à une opération de contrôle ni à une procédure de redressement au sens des dispositions invoquées par la société.
Par ailleurs, la société ne désigne aucun texte prévoyant l'organisation d'un débat contradictoire préalable à la détermination du taux modulé de contribution d'assurance chômage.
En outre, la notification litigieuse mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son destinataire, dont la société a effectivement fait usage en saisissant la commission de recours amiable puis la juridiction compétente.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la notification du 29 août 2022 n'était entachée d'aucune irrégularité tirée d'une violation du principe du contradictoire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le défaut de motivation de la notification
L'URSSAF fait valoir que la notification litigieuse ne constituait ni une sanction ni une décision individuelle défavorable au sens des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, de sorte qu'elle n'était soumise à aucune obligation particulière de motivation.
La société soutient au contraire que le malus appliqué à son taux de contribution revêt, en pratique, un caractère punitif dès lors qu'il sanctionne le recours excessif aux contrats courts et entraîne une augmentation significative des charges supportées par l'entreprise.
Toutefois, le dispositif de modulation du taux de contribution d'assurance chômage résulte directement des dispositions réglementaires applicables à l'ensemble des entreprises relevant des secteurs concernés.
Il ne constitue pas la conséquence d'un manquement imputé à l'employeur et ne présente aucun caractère disciplinaire ou répressif.
Son objet est d'inciter les entreprises à limiter le recours aux contrats générant des inscriptions répétées à l'assurance chômage en faisant varier le taux de contribution selon des critères objectifs définis par les textes.
Il s'ensuit que la notification du taux applicable à la société ne constitue pas une décision individuelle prononçant une sanction.
En outre, cette notification ne procède qu'à l'application d'un mécanisme légal de calcul du taux de contribution et ne saurait être assimilée à une décision individuelle défavorable entrant dans les prévisions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par conséquent, aucune obligation particulière de motivation ne pesait sur l'URSSAF lors de l'émission de cette notification.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation.
- Sur le manquement à l'obligation générale d'information
L'URSSAF soutient avoir satisfait à son obligation générale d'information en diffusant plusieurs communications relatives à la mise en 'uvre du dispositif bonus-malus, en indiquant à la société les éléments ayant servi à déterminer son taux et en l'orientant vers les ressources documentaires accessibles sur les sites institutionnels.
La société lui reproche de n'avoir mentionné ni les références légales et réglementaires applicables ni les modalités précises du dispositif, soutenant qu'elle a été contrainte de procéder elle-même à des recherches afin de déterminer les conditions de son assujettissement.
Cependant, l'obligation générale d'information résultant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne saurait être interprétée comme imposant aux organismes sociaux de reproduire dans chacune de leurs décisions l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables à la situation de leurs interlocuteurs.
Cette obligation implique essentiellement que les organismes de sécurité sociale répondent aux demandes d'information qui leur sont adressées et mettent à disposition des assurés ou cotisants les informations nécessaires à la compréhension des dispositifs dont ils relèvent.
Or la société ne justifie d'aucune demande d'information précise demeurée sans réponse.
La circonstance qu'elle ait exercé un recours devant la commission de recours amiable ne saurait, à elle seule, permettre d'assimiler cette réclamation contentieuse à une simple demande d'information.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le dispositif bonus-malus avait fait l'objet d'informations préalables diffusées avant son entrée en vigueur effective et que la notification litigieuse mentionnait les principales données retenues pour déterminer le taux applicable.
Dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation générale d'information ne peut être retenu à l'encontre de l'URSSAF.
- Sur l'existence d'un manquement à l'obligation particulière d'information prévue par l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration
Pour retenir la responsabilité de l'URSSAF, le tribunal a considéré que celle-ci ne produisait pas d'éléments suffisants permettant de démontrer qu'elle s'était acquittée de l'obligation spécifique d'information prévue par l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'URSSAF soutient que ces dispositions n'avaient pas vocation à s'appliquer dès lors que la détermination du taux litigieux ne repose pas sur un traitement algorithmique décisionnel mais sur l'application des règles de calcul prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant la modulation de la contribution d'assurance chômage.
La société fait valoir, à l'inverse, que la disparition, à compter du 1er janvier 2022, de certaines données auparavant renseignées dans une rubrique spécifique de la déclaration sociale nominative implique nécessairement le recours à un traitement algorithmique dont les caractéristiques auraient dû être portées à sa connaissance.
L'application de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration suppose, au préalable, que la décision litigieuse ait effectivement été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique entrant dans le champ d'application de ces dispositions.
Il appartient dès lors à la société, qui invoque l'existence d'un manquement à l'obligation particulière d'information prévue par ce texte, d'établir que les conditions de son application sont réunies.
Or, en l'espèce, la société déduit l'existence d'un traitement algorithmique du seul fait que certaines données relatives aux effectifs ne figuraient plus, à compter du 1er janvier 2022, dans une rubrique spécifique de la déclaration sociale nominative, alors même que l'URSSAF a été en mesure de déterminer l'effectif moyen retenu pour le calcul du taux litigieux.
Le premier juge a retenu un manquement à l'obligation particulière d'information en reprochant à l'URSSAF de ne pas démontrer qu'elle s'était acquittée des obligations résultant de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Cependant, avant de rechercher si cette obligation a été respectée, il convenait de vérifier que les conditions d'application de ce texte étaient réunies.
En effet, l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a vocation à s'appliquer qu'aux décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique.
Or, en l'espèce, la société déduit l'existence d'un tel traitement du seul fait que certaines données relatives aux effectifs ne figuraient plus, à compter du 1er janvier 2022, dans une rubrique spécifique de la déclaration sociale nominative, alors même que l'URSSAF a été en mesure de déterminer l'effectif moyen retenu pour le calcul du taux litigieux.
Une telle circonstance ne suffit cependant pas à caractériser l'existence d'un traitement algorithmique au sens des dispositions précitées.
L'URSSAF expose, sans être utilement contredite sur ce point, que la suppression, à compter du 1er janvier 2022, de la rubrique S21.G00.11.008 de la déclaration sociale nominative n'a pas entraîné la disparition des données permettant de déterminer l'effectif des entreprises.
Il résulte des explications qu'elle fournit que les employeurs demeuraient tenus de transmettre, au travers de la déclaration sociale nominative, les données individuelles relatives à chacun des salariés, notamment celles concernant la durée du travail, les dates de début et de fin du contrat ainsi que les périodes de suspension de celui-ci.
L'organisme indique ainsi que l'effectif retenu pour l'application du dispositif litigieux a été déterminé par application des règles prévues aux articles L. 130-1, R. 130-1 et R. 130-2 du code de la sécurité sociale à partir de ces données déclaratives individuelles, lesquelles continuaient à être transmises par l'employeur malgré la suppression de la rubrique invoquée par la société.
Dès lors, la seule circonstance qu'une rubrique spécifique de la déclaration sociale nominative ait cessé d'être renseignée ne permet pas de déduire que l'organisme aurait eu recours à un traitement algorithmique entrant dans le champ d'application de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La société ne produit d'ailleurs aucun élément permettant d'établir que la décision litigieuse aurait été prise au moyen d'un procédé algorithmique autonome dont les paramètres auraient déterminé eux-mêmes le contenu de la décision administrative.
Au contraire, les éléments du dossier révèlent que la détermination du taux procède de l'application des critères prévus par les dispositions légales et réglementaires régissant le dispositif de modulation de la contribution d'assurance chômage à partir des données déclaratives transmises par l'employeur et des informations recueillies auprès de [2].
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision litigieuse ait été fondée sur un traitement algorithmique entrant dans le champ d'application de l'article L. 311-3-1 précité.
L'applicabilité même de ce texte n'étant pas démontrée, la société ne peut utilement reprocher à l'URSSAF un manquement à l'obligation particulière d'information qui en résulte.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement de l'URSSAF à une obligation spécifique d'information et engagé sa responsabilité sur ce fondement.
- Sur la demande indemnitaire
La société sollicite subsidiairement la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut d'information de l'URSSAF.
Cependant, en l'absence de faute caractérisée de l'organisme de recouvrement, aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
Au surplus, la société ne démontre ni l'existence d'une erreur affectant les données retenues pour le calcul du taux modulé, ni l'existence d'observations qu'elle aurait été empêchée de présenter, ni davantage que ces observations auraient été susceptibles de modifier le taux finalement appliqué.
Elle ne justifie ainsi d'aucun préjudice certain directement imputable au comportement allégué de l'URSSAF.
Dans ces conditions, sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF Normandie à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il convient en conclusion de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la violation du contradictoire, de l'irrégularité formelle de la notification et du défaut de motivation et débouté la société de sa demande d'annulation de la notification du 29 août 2022 portant sur le taux modulé de la contribution d'assurance chômage de la société à compter du 1er septembre 2022 ;
- l'infirmer en ce qu'il a retenu un manquement de l'URSSAF à une obligation particulière d'information et condamné celle-ci à verser des dommages-intérêts ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
- Sur les demandes accessoires
Succombant, la société sera condamnée, par voie d'infirmation, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours initié par la société le 8 février 2023 ;
- débouté la société de sa demande d'annulation de la notification du 29 août 2022 portant sur le taux modulé de la contribution d'assurance chômage de la société à compter du 1er septembre 2022 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la société [1] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f6a93c619cd1f3786f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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