Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02704

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2024
Montant net identifié
32 737,17 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle avait, préalablement, saisi, le 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Caen pour demander la résiliation de son contrat de travail, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, à ce titre, ainsi que des dommages et intérêts pour divers manquements de l'employeur (suivi médical, santé et sécurité, maintien du salaire) et la régularisation des congés payés.
  • Procédure: Mme [S] a interjeté appel du jugement, la SAS [1] a formé appel incident.
  • Solution: Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS [1]; Infirme le jugement; Statuant à nouveau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Altercation ou incident faits
  5. Conclusions de l'appelant soulevant l'irrecevabilité de : la
  6. Conclusions de l'appelant Mme [S]

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 24/02704

N° Portalis DBVC-V-B7I-HQYZ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 14 Octobre 2024 - RG n° 23/00171

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 25 JUIN 2026

APPELANTE :

Madame [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S.U. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES

DEBATS : A l'audience publique du 09 avril 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [1] a embauché Mme [D] [S] à compter du 1er mars 2016 (avec reprise d'ancienneté au 21 août 2013) comme agent de service à temps partiel.

Victime d'un accident du travail le 2 janvier 2020, elle a été placée en arrêt de travail du 6 janvier au 8 juillet 2020 puis, à nouveau, à compter du 31 août 2020. Déclarée inapte à son poste le 25 juin 2024, elle a été licenciée le 28 août 2024 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle avait, préalablement, saisi, le 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Caen pour demander la résiliation de son contrat de travail, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, à ce titre, ainsi que des dommages et intérêts pour divers manquements de l'employeur (suivi médical, santé et sécurité, maintien du salaire) et la régularisation des congés payés.

Par jugement du 14 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société de rectifier les droits à congés payés de Mme [S] sur la base de 142,50 jours et débouté Mme [S] du surplus de ses demandes.

Mme [S] a interjeté appel du jugement, la SAS [1] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de Mme [S], appelante, communiquées et déposées le 24 mars 2026, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS [1] condamnée à lui verser : 1 500€ de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical, 5 000€ de dommages et intérêts pour retard dans le versement du complément employeur et dans la prise en charge par la prévoyance, 14 113,68€ au titre des congés payés dont 2 344,14€ devront être déduits, tendant à voir, au principal, résilié le contrat de travail, subsidiairement, à le voir dire sans cause réelle et sérieuse, à voir, dans les deux cas, la SAS [1] condamnée à lui verser : 1 625,23€ de reliquat d'indemnité de licenciement, 594,56€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 12 500€ de dommages et intérêts, tendant, en tout état de cause, à voir la SAS [1] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat

Vu les dernières conclusions de la SAS [1], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 19 mars 2026, soulevant l'irrecevabilité de : la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles visant à obtenir des reliquats d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, tendant, pour le surplus, à voir confirmer le jugement quant aux déboutés prononcés, à le voir réformé quant à la condamnation allouée, tendant à voir Mme [S] condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur les congés payés

Mme [S] réclame une indemnité de congés payés correspondant à 144,5 jours se décomposant en : 41,5 jours supprimés par la SAS [1] en juin 2020 (12 jours) et en juin 2021 (29,5 jours) et 78 jours acquis pendant l'arrêt maladie, calculée sur la base de 97,67€ par jour soit un montant de 14 113,68€ dont il convient de déduire le versement de 2 344€ effectué lors du solde de tout compte.

La SAS [1], d'une part, soutient que la salariée ne démontrerait pas que des congés payés lui resteraient dus, d'autre part, conteste la base utilisée pour le calcul de l'indemnité.

Mme [S] détaille précisément comment elle obtient un solde de congés payés restant dus de 144,5 jours et la SAS [1] n'émet aucune critique sur cette démonstration. En conséquence, le nombre de jours avancés par Mme [S] sera retenu.

L'attestation [2] mentionne en page 7 le versement de 2 344,14€ d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 24 jours. La SAS [1] a donc bien valorisé les jours de congés payés restant dus sur la base de 97,67€ (2 344,14€: 24 jours). Cette base, qui ne correspond donc pas à 'rien' comme le soutient la SAS [1] mais à sa propre valorisation des jours de congés payés, a, en conséquence, été utilisée à juste titre par Mme [S].

La somme réclamée (11 769,68€ après déduction du versement de 2 344€ effectué lors du solde de tout compte) calculée sur la base d'un nombre de jours et d'une valeur unitaire non utilement critiqués sera en conséquence retenue.

1-2) Sur le maintien de salaire et sur la prévoyance

' Les deux parties conviennent que le complément employeur dû au titre de février 2020 (374,24€) et avril 2021 (600€) a été versé en septembre 2021.

La SAS [1] soutient avoir procédé à ces versements 'sans attendre' dès réception des décomptes IJSS nécessaires pour le calcul de ce complément.

Il ressort toutefois des pièces produites que la SAS [1] n'a réclamé ces attestations de paiement de la CPAM que par courrier du 5 juillet 2021. Ces attestations ont été transmises le 1er septembre par Mme [S]. Si le délai qui s'est écoulé entre le 5 juillet et le virement, le 9 octobre 2021, du salaire de septembre n'est pas imputable à la SAS [1], en revanche, le fait pour l'employeur d'attendre entre 17 et 3 mois avant de réclamer à sa salariée les documents nécessaires pour remplir ses obligations conventionnelles de maintien du salaire constitue un manquement de sa part.

' Il est constant que Mme [S] a obtenu, au titre de la prévoyance, le 13 juin 2023, un versement de 6 034,31€ pour la période du 9 mars 2021 au 12 janvier 2023 et, le 22 novembre 2023, un versement de 2 181,55€ pour la période du 13 janvier au 24 août 2023.

La SAS [1] soutient avoir fait le nécessaire auprès de l'organisme de prévoyance et ne pas être responsable du délai mis par cet organisme pour traiter le dossier.

Il ressort des pièces produites par les deux parties la chronologie suivante :

- le 12 juillet 2022, la SAS [1] a transmis un dossier à l'organisme de prévoyance, la SAS [3]

- le 5 août 2022, la SAS [3] a demandé des éléments complémentaires à la SAS [1]

- le 20 octobre 2022, la SAS [1] a transmis des documents

- le 2 février 2023, la SAS [3] a réclamé à nouveau une attestation employeur

- le 9 mars 2023, la SAS [1] a répondu à cette demande

- le 12 septembre 2023, elle s'est enquise auprès de la SAS [3] du traitement du dossier

- ce même jour, la SAS [3] a répondu que le dossier n'avait pas été traité car 'nous sommes en attente de l'expertise médicale depuis janvier 2023".

La SAS [1] n'explique pas pourquoi elle n'a transmis un dossier à la [4] que le 12 juillet 2022 alors que des versements au titre de la prévoyance étaient dus depuis le 9 mars 2021.

Elle a également tardé du 5 août au 20 octobre 2022 à remettre les documents demandés, ne s'est pas souciée de savoir, lors de son envoi du 20 octobre, si les documents adressés à la [3] étaient adéquats alors même que 'l'attestation de salaire conventionnel' adressée ne correspondait manifestement pas à l'attestation demandée ('attestation précisant le(s) salaire(s) pour le(s) mois avec un maintien de salaire à 66,66% en indiquant la date de début et de fin de maintien ainsi que le montant net (hors ijss) versé à votre salariée'), ce qui a conduit le 2 février 2023, la [3] a re-demandé une 'attestation employeur précisant les montants bruts et nets versés par périodes au titre de la convention'. La SAS [1] n'a accédé à cette demande que le 9 mars.

En conséquence, le délai écoulé entre mars 2021 et juillet 2022 et entre le 5 août 2022 et le 9 mars 2023 est largement imputable à la SAS [1] et a conduit à différer au 13 juin 2023 le règlement des indemnités de prévoyance dues pour la période du 9 mars 2021 au 12 janvier 2023.

En revanche, le second versement intervenu en novembre 2023 a, quant à lui, été différé à raison d'une expertise en cours sans qu'il soit établi que ce délai aurait été allongé à raison d'un manque de diligences de la SAS [1].

La SAS [1] a donc manqué à ses obligations tant au titre de maintien de salaire que dans son rôle de relais auprès de l'organisme de prévoyance. Ces manquements ont occasionné un préjudice à Mme [S] qui a dû subvenir à ses besoins avec les seules prestations de la Sécurité Sociale.

Dans le premier cas, Mme [S] n'est pas fondée, en application de l'article 1231-6 du code civil, à obtenir réparation de ce préjudice puisqu'elle n'établit pas que la SAS [1], débitrice des sommes dues, lui aurait occasionné, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.

Dans le second cas, elle est fondée à obtenir réparation puisque les manquements de son employeur ont conduit à différer le paiement dû par l'organisme de prévoyance, débiteur de ces sommes. Compte tenu du montant en cause, il y a lieu de lui allouer 2 000€ de dommages et intérêts.

1-3) Sur le suivi médical

Mme [S] reproche à la SAS [1] une absence de suivi médical depuis son embauche et de visite médicale de reprise après son accident du travail.

La SAS [1] se prévaut d'un entretien infirmier réalisé le 15 mars 2016 mentionnant comme employeur la SARL [5] pour un poste d'agent de service. Elle soutient qu'il s'agissait de l'entreprise sortante sur le marché qu'elle a repris. Elle n'en justifie toutefois pas.

En toute hypothèse, en application de l'article R4624-10 du code du travail dans la version applicable en 2016 au moment de l'embauche, la SAS [1] aurait dû faire passer à Mme [S] un examen médical, lors de son embauche. Elle n'aurait pu s'en dispenser que si les conditions posées par l'article R4624-12 ancien du code du travail avaient été réunies (fiche d'aptitude envoyée au médecin du travail et établie dans les 12 mois précédents par un précédent employeur, emploi identique avec des risques identiques d'exposition). L'entretien infirmier dont se prévaut la SAS [1] qui ne constitue pas une fiche d'aptitude ne réunit aucune de ces conditions. En conséquence, la SAS [1] n'a pas rempli son obligation concernant l'examen médical d'embauche.

Mme [S] devait également, en application de l'article R4624-16 dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017, bénéficier d'une visite d'information et de prévention au moins tous les 5 ans, soit une avant le 1er mars 2021, qui n'a pas eu lieu.

Enfin, alors que l'accident du travail du 2 janvier 2020 a généré un arrêt de travail de plus de 30 jours, Mme [S] a repris son travail le 9 juillet 2020 sans visite médicale de reprise.

La SAS [1] a donc méconnu ses obligations en matière de médecine du travail à chacun de ces stades.

Mme [S] fait valoir que compte tenu d'une fragilité antérieure du genou, le médecin du travail aurait pu émettre des préconisations qui auraient pu éviter l'accident du travail du 2 janvier 2020 et la rechute le 1er septembre survenue après une reprise sans visite médicale le 9 juillet. Cette perte de chance justifie l'octroi de 1 500€ de dommages et intérêts.

2) Sur la rupture du contrat

Mme [S] demande, au principal, la résiliation du contrat de travail à raison du défaut de suivi par la médecine du travail, du défaut de maintien de salaire et de mise en place de la prévoyance et à raison d'un non respect par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité.

Les trois premiers manquements allégués sont établis comme évoqué précédemment. Le défaut de suivi médical a fait perdre une chance à Mme [S] d'éviter un accident du travail et une rechute de cet accident, le retard mis par l'employeur à s'acquitter du maintien de salaire et son manque de diligence dans son rôle de relais auprès de l'organisme de prévoyance ont réduit Mme [S] à vivre avec les seules indemnités journalières. Il s'agit de manquements graves qui ont perduré pour certains jusqu'après la saisine du conseil de prud'hommes et qui justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sans qu'il soit besoin d'examiner le manquement à l'obligation de sécurité que Mme [S] reproche également à la SAS [1]. Cette résiliation produira effet à la date du licenciement le 28 août 2024.

La résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [S] est fondée à obtenir des dommages et intérêts. Elle réclame également un rappel aux titres de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.

' La SAS [1] soutient que les demandes de rappel au titre des indemnités de rupture sont irrecevables car nouvelles en appel.

Toutefois, Mme [S] a bien réclamé, dès sa requête introductive, la résiliation du contrat de travail et, dans ce cadre, le versement d'indemnités de rupture. En ne demandant plus l'intégralité de ces indemnités mais seulement le reliquat restant dû après les versements intervenus, dans le cadre de son licenciement, entre l'audience de jugement et le prononcé du jugement, la salariée n'a pas présenté une demande nouvelle mais a seulement modifié une demande initiale, de surcroît à raison de la survenance d'un fait nouveau (son licenciement). Ces demandes sont donc recevables.

' Il est à noter que les deux parties raisonnent sur une indemnité de préavis et non sur l'indemnité égale à l'indemnité de préavis due en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle. C'est donc sur cette base que sera fixée cette indemnité.

L'indemnité de préavis est égale au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. Les parties ne produisent pas de bulletin de paie postérieur à novembre 2022. À cette date, le salaire horaire de Mme [S] était de 11,15€. Si Mme [S] avait travaillé pendant le préavis, du 28 août au 28 octobre 2024, elle aurait, a minima, été payée sur la base du SMIC horaire lequel était, alors, de 11,65€. Elle peut donc prétendre, compte tenu du temps de travail qui était le sien en dernier lieu (99,67H) à un salaire de base de 1 161,15€. La convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit une prime d'expérience égale à 5% pour les salariés, ayant, comme Mme [S] au moment du préavis, plus de 10 ans d'ancienneté dans la profession. Elle pouvait donc prétendre à ce titre à 58,06€. Au total, le salaire mensuel à prendre en compte est de 1 219,21€. L'indemnité compensatrice de préavis due est de 2 438,41€. Ayant perçu 2 127,26€, le reliquat est de 311,15€ bruts (outre les congés payés afférents).

' Mme [S] réclame une indemnité légale de licenciement doublée à raison du caractère professionnel de son inaptitude.

Les deux parties s'accordent sur le salaire à prendre en compte pour calculer l'indemnité de licenciement (1 360,91€) mais divergent, en revanche, sur l'ancienneté de Mme [S] et la déduction à opérer à raison de ses absences.

Son employeur précédent ayant perdu le marché auquel elle était attachée, Mme [S] a été transférée au sein de la SAS [1]. L'article 7.2 II de la convention collective en vigueur au moment de ce transfert stipule que ce transfert s'effectue de plein droit et que le 'maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante'. En conséquence, le changement d'employeur, qui a, d'ailleurs, donné lieu à un simple avenant, conformément à cet article, entraîne la poursuite du contrat de travail et l'ancienneté à prendre en compte est celle ayant commencé à courir à compter de l'embauche, soit à compter du 21 août 2013. Son ancienneté à la fin du préavis était donc de 11 ans 2 mois et 7 jours.

Se déduit de cette ancienneté, la période d'arrêt maladie non professionnelle, du 9 mars 2021 à la date du licenciement (28 août 2024) soit 3 ans, 5 mois et 19 jours. L'ancienneté restante est de 7 ans 8 mois et 18 jours.

Mme [S] peut donc prétendre à une indemnité légale de :

[(1 360,91€:4)x7ans]+[(1 360,91€:4)x8/12 mois]=2 608,41€.

À raison du doublement de l'indemnité, la somme due est de 5 216,82€. Ayant perçu 3 137,95€, le reliquat est de 2 078,87€ qui sera ramené au montant de la demande (1 625,23€).

' A raison de son ancienneté au moment du licenciement (plus de 11 ans puisqu'aucune déduction à raison d'arrêt maladie ne s'applique en application de l'article L1235-3 du code du travail) Mme [S] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 10,5 mois de salaire.

Mme [S] bénéficie d'une pension d'invalidité de 3 723,90€ annuels (point de départ 9 août 2024) et s'est vu reconnaître, à compter de cette même date, le statut de travailleuse handicapée.

Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (41 ans), son ancienneté (11 ans), son salaire moyen (1 360,91€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 12 500€ de dommages et intérêts.

3) Sur les points annexes

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :

- du 17 juin 2024, date de l'audience de jugement (en l'absence d'éléments sur la date à laquelle cette demande, qui ne figure pas dans la requête introductive, a été faite) en ce qui concerne le rappel d'indemnité de congés payés

- du 28 août 2024, date du licenciement, en ce qui concerne les rappels d'indemnités de rupture

- de la date du présent arrêt, en ce qui concerne les dommages et intérêts.

La SAS [1] devra remettre à Mme [S], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation [2] et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte, le présent arrêt fixant les créances de Mme [S]. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

Le licenciement étant postérieur au jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement d'allocations de chômage à [2].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [1] sera condamnée à lui verser 3 000€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS [1]

- Infirme le jugement

- Statuant à nouveau

- Résilie le contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 28 août 2024

- Condamne la SAS [1] à verser à Mme [S] :

- 11 769,68€ bruts de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024

- 311,15€ bruts de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 31,11€ bruts au titre des congés payés afférents

- 1 625,23€ de rappel d'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024

- 2 000€ de dommages et intérêts pour manquement dans la mise en place de la prévoyance

- 1 500€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de suivi médical

- 12 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Dit que la SAS [1] devra remettre à Mme [S], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation [2] et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision

- Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes principales

- Condamne la SAS [1] à verser à Mme [S] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2024
Identifiant source
6a479f8693c619cd1f378d1d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f8693c619cd1f378d1d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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