Code du travail
Article R. 4624-12 : texte et décisions associées
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Article R. 4624-12
Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ; 2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ; 3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-12
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785
Cour d'appelEn l'absence de possibilité de reclassement, votre inaptitude constatée par le médecin du travail me conduit donc à vous notifier par la présente votre licenciement. Compte tenu de l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez d'effectuer votre préavis de licenciement, la rupture de votre contrat de travail est effective à compter de ce jour...'. a- l' obligation de sécurité Au visa des articles R.4624-10 et R.4624-12 du code du travail, Mme [X] demande paiement de dommages et intérêts motif pris de l'absence de visite médicale d'embauche. Elle n'aurait pas déclaré à l'employeur avoir précédemment exercé un emploi similaire, le médecin du travail n'était pas en possession de la fiche médicale d'aptitude et elle réalisait seule le port de charges.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307
Cour d'appelelle n'a jamais eu à porter de lourdes charges, et les postes auxquels elle était affectée disposaient d'un fauteuil, -le prétendu préjudice n'a pas empêché la réitération de ses candidatures pour travailler au sein de la société les 4 années suivantes, -compte tenu de ce que la salariée occupait des emplois identiques, et qu'aucune inaptitude ne lui a été reconnue, -compte tenu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.451
Cour de cassationau sein de la SARL VLS Transport et de son aptitude médicale pour tenir un emploi de chauffeur livreur VL, alors constatée par le médecin du travail désigné, ne jugeait pas nécessaire de faire effectuer une visite médicale d'embauche dans le cadre du nouveau contrat de travail. Que la SARL Septimanie Transport avait pour information que la visite médicale d'embauche n'était pas nécessaire des lors où Monsieur J... Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.072
Cour de cassationAux termes de l'article R.4624-16 du Code du travail le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. L'article R 4624-12 du Code du travail dispense de la réalisation de cette visite d'embauche si le salarié exerçait, dans le cadre de son précédent emploi, des fonctions identiques présentant les mêmes risques d'exposition et s'il n'avait pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude dans les 12 derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.279
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait aucune obligation d'organiser une visite médicale à l'embauche dès lors que le contrat de travail de la salariée avait fait l'objet d'un transfert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée avait changé d'employeur et d'entreprise en octobre 2014 et que l'examen médical était obligatoire dès lors que le précédent avait eu lieu plus de douze mois auparavant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-12.969
Cour de cassationPar ailleurs, le certificat médical du 24 mai 2011, versé aux débats par la SARL Laffond location, par lequel la médecine du travail a déclaré M. Y... apte aux fonctions de chauffeur super poids-lourd manutentionnaire au profit de la société Proman Gestion Grenoble concerne un autre employeur et date de plus de six mois avant l'embauche de M. Y.... Il ne peut en conséquence bénéficier de la dérogation prévue par l'article R. 4624-12 (3°) b) du code du travail. De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL Laffond location démontrent que M. Y... travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L. 3122-31 du code du travail constitutive de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL Laffond location que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.908
Cour de cassationaffirme que le grief relatif au défaut de visite médicale d'embauche est prescrit, qu'en tout état de cause il n'était pas tenu d'organiser une visite médicale, Mme Y... ayant déjà travaillé dans le milieu médical ; qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598
Cour de cassationpréalable alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que la visite médicale constitue une obligation de résultat pour l'employeur ; que, néanmoins, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur le de défaut de visite médicale d'embauche. La Cour déboute également le salarié de sa demande de dommages et intérêt concernant la visite médicale d'embauche, dans la mesure où il était appelé à occuper pour la Sarl AADER Formation un emploi identique à celui qu'il exerçait auprès de ses nombreux autres employeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111
Cour de cassationX..., l'employeur rappelait à toute la force de vente que sauf exception, une présence n'était pas nécessaire ; aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est dès lors avéré à cet égard ; s'agissant de la visite d'embauché, l'employeur ne conteste pas quelle n'a pas été effective ; l'employeur a dès lors manqué à ses obligations nées de l'article R. 4624-12 du code du travail ; s'agissant de la visite de reprise, aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.591
Cour de cassation; que le document concernant la visite d'embauche en date du 11 août ou du 11 septembre 2007 révèle une visite effectuée plus de six mois avant l'embauche pour une mise à disposition concernant un poste de manutention, déménagement et manoeuvre, mais nullement dans le cadre de la mission d'intérim effectuée en avril 2008 au sein de la Sté Avedis ; qu'il ne s'agit pas du même employeur ; que Monsieur David X... ne peut invoquer les dispositions de l'article R. 4624-12 du Code du travail pour s'exonérer de son obligation en matière de visite d'embauche ; (qu'il) sera condamné à payer à Monsieur Jonathan Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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