Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 21/03393

Temps de travailHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Durée de l'appel
4 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a refusé la prise en charge d'une maladie professionnelle par courrier du 9 novembre 2018, sous réserve d'un avis à venir du CRRMP, et a transmis le dossier de M. [E] au CRRMP de [Localité 3].
  • Procédure: La cour a infirmé la décision déférée qui n'avait pas procédé à la désignation d'un second [2] en l'absence de demande en ce sens.
  • Solution: DÉBOUTE M. [K] [E] de sa demande visant à ce que sa tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche déclarée le 4 décembre 2017 soit prise en charge au titre de la législation professionnelle applicable aux maladies professionnelles; Le DÉBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Le CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [K] [E]
  2. Conclusions notifiées reprises à l'audience,
  3. Conclusions notifiées reprises à l'audience,
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

N° RG 21/03393 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7WG

C7

Appel d'une décision (N° RG 19/00291)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 07 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 05 août 2021

APPELANT :

M. [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [I] [A] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 avril 2026,

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [E], soudeur de profession au sein de la société [1], a demandé la reconnaissance de maladie professionnelle le 4 décembre 2017 pour une tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche sur la base d'un certificat médical initial du 14 novembre 2017 ayant constaté cette pathologie à compter du 7 avril 2017.

Une enquête administrative a conclu le 26 septembre 2018 à une durée cumulée journalière des mouvements ou du maintien de l'épaule, sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°, inférieure aux conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles . Un colloque médico-administratif (qualifiant la tendinopathie de chronique) a conclu au non-respect de la condition de la liste limitative des travaux prévus par ce tableau et à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a refusé la prise en charge d'une maladie professionnelle par courrier du 9 novembre 2018, sous réserve d'un avis à venir du CRRMP, et a transmis le dossier de M. [E] au CRRMP de [Localité 3]. Celui-ci a rendu son avis le 13 mars 2019, en concluant à une absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. La caisse a donc renouvelé son refus de prise en charge par courrier du 13 mai 2019.

Cette décision a été maintenue par la commission de recours amiable de la CPAM le 29 juillet 2019.

Par jugement du 7 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, saisi par M. [E] d'un recours contre la CPAM, a':

- débouté M. [E] de toutes ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- laissé les dépens à la charge du requérant.

Le 5 août 2021, M. [E] a interjeté de cette décision.

Par arrêt du 7 avril 2023, la présente chambre a infirmé en toutes ses dispositions ce jugement et, statuant à nouveau, a :

- désigné, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K] [E], le [2] de la région Bourgogne Franche-Comté,

- dit que le [2] ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées par M. [E] le 4 décembre 2017 telles que décrites au certificat médical en date du 14 novembre 2017 et son travail habituel, (...)

- réservé les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a infirmé la décision déférée qui n'avait pas procédé à la désignation d'un second [2] en l'absence de demande en ce sens.

La cour a relevé que, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale doit recueillir, préalablement à sa décision, l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article R. 142-17-2 du même code, en vigueur depuis 2019 et ce, même si l'assuré ne le sollicite pas, compte tenu des termes de cet article qui doivent être considérés comme impératifs.

Suivant avis du 23 novembre 2023, le [2] de [Localité 4] n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 21 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition de la présente décision le 25 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [E], aux termes de ses conclusions déposées le 26 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le refus de prise en charge prononcé par la commission de recours amiable, et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er août 2019,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- les tâches inhérentes à ses fonctions figurent bien dans la troisième colonne du tableau 57 ;

- l'avis du CRRMP de [Localité 4] est critiquable pour les raisons suivantes :

> il se fonde sur celui de [Localité 3], pourtant vague et insuffisant ;

> il ne fait aucune mention du fait que la société produit uniquement les commandes sur lesquelles a travaillé M. [E] les trois derniers mois avant son arrêt de travail, soit le premier trimestre de l'année 2017 ; il a été démontré que, pour la période antérieure (dernier trimestre de l'année 2016), ce dernier avait effectué un nombre très important d'heures supplémentaires d'une part, que les pièces sur lesquelles il a effectué des soudures étaient beaucoup plus volumineuses d'autre part ;

> il n'est pas davantage mentionné le fait que les fonctions de support technique de M. [E] ont été exagérément gonflées par la société en dépit de ses propres écrits et le comité ne s'est jamais interrogé sur la réalité du travail de soudeur ;

- il ressort du questionnaire assuré le caractère récurrent des postures bras décollées du corps à 60° ou 90° et ce, pour un temps de travail supérieur à deux heures par jour et ce, plus de 3 jours durant la semaine ; il a indiqué « cette position fréquente est également causée par la fabrication des pièces, du ponçage de ces pièces et au rangement de ces pièces » ;

- il produit plusieurs attestations décrivant toutes des conditions de travail conformes à celles visées par le tableau 57 ;

- outre ces attestations, il ressort du descriptif du poste que tout son travail consistait en des travaux de force impliquant, de manière répétitive et ce, plusieurs heures par jour, à travailler les bras levés ce qui correspond aux mouvements visés par le tableau 57 des maladies professionnelles ;

- il a particulièrement travaillé à son poste de soudure durant l'année 2016 (et dans les six mois du délai de prise en charge), année au cours de laquelle il a effectué de nombreuses heures supplémentaires ; son poste de référent technique représentait 20 % de son temps de travail et non 50 % ;

- la date de première constatation médicale est le 7 avril 2017 et non le 16 novembre 2017 contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours amiable ; la période de pénibilité du travail aurait dû être examinée sur la période allant du 7 octobre 2016 ou 7 avril 2017.

La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 16 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :

- homologuer l'avis du [2] de Bourgogne Franche-Comté ;

- débouter M. [E] de toutes ses demandes ;

- confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie de M. [E] au titre de la législation professionnelle déclaré après le certificat médical initial du 14 novembre 2017.

Elle soutient que :

- si une exposition à des mouvements en abduction de l'épaule est admise après l'enquête administrative qu'elle a diligentée le 26 septembre 2018, cette exposition demeure néanmoins inférieure aux seuils réglementaires exigés (moins de deux heures par jour en cumulé pour une élévation au-delà de 60° et inférieure à une heure par jour au-delà de 90°) ; dès lors faute de remplir la condition du tableau 57 relative à la liste limitative des travaux, la présomption d'origine professionnelle ne pouvait s'appliquer ;

- l'enquête a mis en évidence que le travail de soudure est réalisé en position assise avec un équipement adapté (chaise réglable), que les pièces manipulées sont de petite taille, que l'activité de soudure sur le premier trimestre 2017 représente 89 heures réparties sur plusieurs types de pièces et que les mouvements du bras au-delà de 90° sont rares et inférieurs à une heure par jour et ceux au-delà de 60° demeurent occasionnels et inférieurs à deux heures par jour ; dès lors, l'exposition est bien réel mais insuffisante pour expliquer la pathologie déclarée ;

- deux [2] distincts et indépendants ont eu des conclusions concordantes pour exclure l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré ;

- les éléments produits par l'assuré ne sont pas de nature à contredire utilement les analyses des deux CRRMP ; en particulier, les attestations versées aux débats décrivent de manière générale l'activité de soudeur sans caractériser précisément les conditions de travail effectivement exercées par M. [E], lequel occupait également des fonctions de référent technique représentant une part significative de son activité.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L. 461-1 al 3 et 5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 ici applicable, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ces cas, la CPAM reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En application des dispositions de l'article D. 461-30 du même code en vigueur du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, la CPAM saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 6, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Le tableau 57 A (épaule) des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit les conditions suivantes :

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il n'est pas contesté que la pathologie subie par M. [E] est bien une tendinopathie de la coiffe des rotateurs correspondant à la première colonne du tableau 57, ni que le délai de prise en charge et le délai d'exposition exigées par ce tableau (colonne 2) sont respectées.

Il reste en litige la question de savoir si les travaux qu'il effectuait correspondent à la liste limitative de la troisième colonne du tableau, ce qui entraînerait une présomption d'imputabilité au travail de sa pathologie ou, à défaut, par une preuve rapportée par le salarié, que sa pathologie découle directement de son exercice professionnel.

Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, M. [E] doit établir que les travaux qui lui étaient confiés nécessitaient des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Dans le questionnaire assuré (pièce 5 du dossier de l'appelant), M. [E], lui-même, a indiqué être responsable du secteur soudage depuis 2000. Il explique qu'il faisait des gestes nocifs avec un angle d'au moins 90° plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine en raison des pièces à souder ainsi que des rangements sur les racks des pièces et des composants ; il indique également faire plus de deux heures par jour des mouvements impliquant un bras décollé du corps d'au moins 60° e et ce plus de trois jours par semaine du fait de la fabrication des pièces du ponçage de ces pièces et du rangement .

Le questionnaire employeur (pièce 4 de la CPAM) indique que M. [E] travaillait sept heures par jour sur cinq jours de la semaine.

Les deux parties indiquent que son travail consistait à mettre en place des composants, les assembler, les pointer puis les souder.

L'employeur considère que son activité de référent technique du service soudure représentait 50 % de son temps de travail (résolution de problèmes, organisation de travail de l'équipe, rédaction d'instructions de travail sur PC, assistance et formation des soudeurs ) et l'activité de production de pièces représentait 50 % de son temps de travail. Il précise que les soudeurs disposaient d'une table de travail avec repose pied d'une chaise ergonomique réglable, de sorte que les limites figurant dans la troisième colonne du tableau sur la liste limitative des travaux n'étaient pas atteintes.

Pour l'employeur le temps moyen quotidien de travaux impliquant un bras décollé du reste du corps était de moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine pour un angle de 90°, et de même de moins d'une heure par jour mais plus de trois jours par semaine pour un angle d'au moins 60°.

Il précise que, s'agissant du bras gauche, le bras n'est pas décollé du corps pour l'activité de soudure mais peut l'être pour des activités occasionnelles.

L'enquêteur de la CPAM, au terme de son enquête, considère que l'exposition de M. [E] à des mouvements ou maintien de l'épaule gauche, chez un droitier, sans soutien en abduction avec des angles supérieurs à 60 et 90° est admise mais que, toutefois, compte tenu du temps consacré à l'assemblage et à la dimension des pièces sur lesquelles l'assuré intervient, l'exposition apparaît inférieure à deux heures par jour en cumulé pour l'élévation au-delà de 60°, et inférieure à une heure par jour au-delà de 90° .

M. [E], dans l'enquête médico-administrative, n'apporte aucun élément sur le partage de son temps de travail, entre ses fonctions de production et ses fonctions administrative. Il ne cite aucun témoin dans son questionnaire ; néanmoins, au cours des débats judiciaires, il verse plusieurs attestations :

- l'attestation de M. [M] [L] (pièce 6 dossier appelant) que les travaux s'effectuaient dans des postures anormales sans donner de précision sur les gestes visés par la troisième colonne du tableau ; par ailleurs elle ne dit rien de la fonction et de l'emploi de M. [E] comme soudeur ;

- l'attestation de M. [G] (pièce 7) confirme que l'atelier soudure dans lequel il travaillait manquait de moyens de levage et que les soudeurs avaient des postures inappropriées puisqu'ils étaient accroupis pour le ponçage et à genoux pour la soudure, et les bras levés pour les pièces de gros volumes ; cependant, cette attestation ne permet pas non plus de retenir la répétitivité et la durée des gestes nocifs qui plus est, concernant M. [E] ;

- l'attestation de M. [F] (pièce 8) donne les mêmes indications que celle de M. [G] sans apporter davantage de précision sur la question litigieuse ;

- l'attestation de M. [X] (pièce 9) confirme les positions problématiques du travail de soudure et ce, pendant plus de deux heures par jour mais sans préciser s'il s'agissait des postures visées par la troisième colonne du tableau 57 ni si M. [E] était concerné par cette durée :

- M. [T], (pièce 14) indique que M. [E] produisait, en tant que soudeur monteur, des pièces de gros volumes, qu'il a été désigné comme référent technique du secteur soudure et devait donc à ce titre répartir le travail au sein de l'équipe ; il estime que son rôle de référent ne représentait qu'une partie de son temps et qu'environ 80 % de son travail était lié à la fabrication et la production des pièces ; cet élément est confirmé par l'attestation de M. [N] (pièces 15 de M. [E]).

Ces attestations sont affirmatives et non argumentées sur cette répartition du travail de M. [E] entre sa fonction de référent et sa fonction de soudeur et ne permettent pas d'établir, même en prenant comme période de pénibilité du travail celle allant du 7 octobre 2016 au 7 avril 2017, la durée des gestes impliquant des décollements des bras dans les conditions du tableau 57 ; dès lors, la cour les estime non suffisamment probantes.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] ne rapporte pas suffisamment la preuve des durées des gestes nocifs qui sont impératifs et détaillés dans la colonne 3 du table. Dès lors, M. [E] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.

Pour bénéficier de la prise en charge de sa maladie alors qu'il ne peut bénéficier de la présomption, M. [E] doit établir le lien direct entre ses activités professionnelles et sa pathologie.

Les pièces qu'il verse aux débats ont été examinées dans le détail aux paragraphes qui précèdent ; la cour, de nouveau, juge que les attestations produites ne sont pas suffisamment précises sur les gestes nocifs et leur fréquence concernant M. [E] lui-même.

Le CRRMP de [Localité 3], dans son avis du 13 mars 2019, a estimé que l'étude du dossier ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule gauche, en termes de répétitivité, amplitude en résistances. Le CRRMP de [Localité 4], qui précise avoir pris connaissance de l'enquête administrative du 26 septembre 2018, des pièces fournies par les parties, du dossier médical (IRM épaule gauche le 3 février 2017), du rapport du service du contrôle médical établi le 15 octobre 2018 destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour liste limitative des travaux, de l'avis du médecin du travail, estime également que le lien direct n'est pas établi entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré.

La cour, au vu de l'ensemble de ces éléments, juge que les preuves versées par M. [E] ne permettent pas de contredire les deux avis des [2] composés de spécialistes, qui ont tous deux conclu à l'absence de lien direct.

Dès lors, M. [E] échoue à prouver le lien direct entre sa pathologie et son travail, lien nécessaire à la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

En conséquence, la cour déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Vu l'arrêt du 7 avril 2023 qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021 ;

DÉBOUTE M. [K] [E] de sa demande visant à ce que sa tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche déclarée le 4 décembre 2017 soit prise en charge au titre de la législation professionnelle applicable aux maladies professionnelles ;

Le DÉBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b3b493c619cd1f3b5060.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.