Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03035
Cour d'appelAux termes de l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail. (Soc., 14 Décembre 2022, publié). Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.