Thème de droit social

Télétravail : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles télétravail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées415
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Le classement « Télétravail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur télétravail

415 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00349

Cour d'appel

Il a terminé son témoignage en indiquant qu'il avait invité MM. [X] et [J] à « bien poser leurs besoins pour redéfinir le poste de coordinateur HSE et en fonction de cela de valider ou non la période d'essai de M. [F] ». Si des tensions et des incompréhensions ponctuelles sont apparues dans le cadre de l'exécution par M. [F] de ses missions notamment lorsqu'il a validé, le 20 décembre 2021, le télétravail d'un salarié, cas contact d'une personne testée au Covid 19, suscitant l'agacement du chef d'entreprise, il apparait bien, notamment au regard de l'échange du 11 janvier 2021 entre M. [M], directeur des ventes, et M. [J], que c'est la méthode de M.

Condamnation : 5 200 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/06234

Cour d'appel

de reprise avant cette date, et lui a précisé qu'elle serait accueillie le 16 juin sur le site à [Localité 3]. Par courriel du 9 juin 2020, Mme [C] a informé la société [1] de son acceptation du poste de responsable de projet de transformation à compter du 16 juin suivant. Par courriel du 16 juin 2020, Mme [C] a contesté devoir revenir sur site et a demandé à travailler en télétravail. Par lettre du 17 juin 2020, la société [1] s'est étonnée que Mme [C] ne se soit pas présentée sur site le 16 juin 2020, lui a indiqué qu'il ne pouvait y avoir de télétravail intégral et lui a demandé de venir sur site le 22 juin 2020 pour sa prise de fonction de responsable de projet de transformation.

Condamnation : 108 448 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02821

Cour d'appel

; le mail du 6 août 2020 par lequel il lui est demandé la liste du matériel professionnel utilisé et mis à sa disposition par la société [1] ; un mail du 14 août 2020 de Mme [D] à M. [E] : « Pourrais-tu nous communiquer les contacts de tes collaborateurs qui sont en charge de résoudre ce problème » et la réponse : « [Y] va recarder ce pb » ; un mail du 24 mars 2020: « Bonjour [Y], J'espère que tu vas bien. [1] n'est toujours pas en mesure d'équiper tout le monde pour le télétravail pour le moment et en toute honnêteté ça risque d'être le cas jusqu'à la fin du confinement.

Condamnation : 188 336 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00242

Cour d'appel

position et d'identifier une solution compatible avec l'état de santé de M. [O] [N] ». Elle affirme ainsi avoir « souhaité persister dans ses échanges avec la médecine du travail pour permettre à M. [O] [N] de poursuivre son activité professionnelle (se limitant à des tâches administratives) via des aménagements de son poste, en particulier dans le cadre du télétravail ». Or, force est de constater que la société [1] n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations, et que l'inaction de l'employeur a laissé M. [O] [N] dans l'incertitude durant plusieurs mois.

Condamnation : 90 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 23/02800

Cour d'appel

La caisse indique qu'au jour de l'accident du travail, l'assuré était dispensé d'activité, puisque son arrêt de travail était terminé, mais que l'employeur avait souhaité différer sa reprise d'activité, dans l'attente de l'enquête menée à la suite des dénonciations de faits de harcèlement mettant en cause M. [Y]. Elle en conclut que l'assuré ne se trouvait pas aux temps et lieu du travail le jour de l'accident du travail, pas même en télétravail. La caisse souligne que si l'assuré a continué à travailler durant sa dispense d'activité, c'est de son plein gré et en contrariété avec ce que lui avait demandé son employeur. Elle indique que les éléments antérieurs au 18 novembre 2019 ne peuvent être pris en compte, puisqu'à cette date, l'assuré avait effectivement repris son travail.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 24/00051

Cour d'appel

Cette tentative en définitive avortée de trouver une solution à la mésentente avérée entre le chef d'entreprise et la salariée ne saurait être considérée comme une faute alors même que M. [L] a convenu avec la salariée de la nécessité de discuter. Par ailleurs, si l'employeur indique dans la lettre de licenciement que Mme [W] a exigé de pouvoir travailler en télétravail et que celle-ci admet effectivement qu'elle a pris l'initiative de cette mesure à l'occasion de la crise sanitaire du covid 19 et que cette modalité de travail a perduré dans le temps au vu du compte-rendu unilatéral de l'entretien du 02 avril 2021 qu'elle a adressé à M. [L], force est de constater que l'employeur ne justifie pas avoir utilement exercé son pouvoir de direction en informant la salariée de la fin du télétravail.

Condamnation : 8 300 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01859

Cour d'appel

vocation à s'appliquer. Elle ajoute que la caisse n'a pas procédé à une véritable instruction en ne procédant notamment pas à des vérifications exigeant de prendre contact avec le médecin conseil rédacteur du certificat médical initial au vu des réservées qu'elle a émises. La caisse demande la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

Contrat de travailTemps de travail+2
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/02140

Cour d'appel

. Les éléments allégués à l'origine de la pathologie selon l'enquête administrative sont : - les difficultés relationnelles à la nomination d'un responsable hiérarchique à un poste auquel l'assurée se sentait légitime, d'après le dossier du conseil de l'employeur (janvier 2018) ; - un conflit dès l'arrivée de ce N +1 sur l'attribution de deux jours de télétravail que ce N +1 remettait en question ; - une intervention du N+1 dans la gestion et l'organisation du service de l'assuré sans la mettre au courant ; - une rétention d'information de la part du N+1, avec des questions alléguées floues et fluctuantes et pour lesquelles il attendait des réponses rapides ; - un comportement allégué autoritaire (confirmé par des témoignages portés au dossier par l'assurée), et contredit par les témoignages portés au…

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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01711

Cour d'appel

Dans un mail du 10 octobre, l'employeur réitérait sa demande de tableau récapitulatif des congés de chaque agent avec leur décompte, et de précisions concernant les correspondances des jours de récupération avec les dates et heures travaillées et motifs. Il ressort d'un mail du 12 octobre 2022 que l'employeur réitérait sa demande, soulignant qu'elle avait été faite quelques mois auparavant lors de la mise en place du télétravail, l'employeur s'étonnant de ce qu'il n'y ait pas de tableau de suivi régulier RH et s'interrogeant sur les bases sur lesquelles les congés et récupérations étaient validés.

Condamnation : 5 756 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 2 juillet 2026, 24/02048

Cour d'appel

2021 au 3 décembre 2021. Mme [I] a été placée en travail du 6 décembre 2021 au 28 février 2022. Lors de la visite de reprise du 1er mars 2022, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise du poste avec aménagement horaire : temps partiel thérapeutique en 50 % recommandé, à répartir en demi-journées en matinée et préférentiellement en télétravail. Par courrier recommandé du 6 mai 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 17 mai 2022. Par courrier recommandé du 20 mai 2022, la société [2] a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave, motivée par des absences et retards entre le 17 mars 2022 et le 2 mai 2022.

Condamnation : 9 734 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 2 juillet 2026, 25/03788

Cour d'appel

et quotidienne n'est pas nécessaire s'agissant de terres destinées à la polyculture. Il fait valoir à cet effet que sa fille a obtenu la validation de son plan de professionnalisation le 28 juin 2024 et que pour les besoins de son installation son employeur a accepté un aménagement de travail à raison de 80 % étant précisé qu'une partie de son temps est télétravaillé ce qui lui assurera la souplesse nécessaire à sa double activité. Il ajoute que le projet d'installation de sa fille n'est pas soumis à autorisation administrative préalable prévue à l'article L.331-2 du code rural dans la mesure où la surface à exploiter n'atteint pas 100 ha et où ses revenus extra-agricoles de 2023 sont inférieurs au seuil qui était en 2023 de 35.942,40 euros.

Condamnation : 2 000 €Salaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/01062

Cour d'appel

de personnes en difficulté, en contrat à durée déterminée à temps complet, puis à compter du 18 décembre 2003 en contrat à durée indéterminée en qualité d'accompagnateur socio-professionnel. Aux termes d'un avenant du 30 décembre 2005, il a été promu en qualité de directeur. Aux termes d'un avenant du 27 décembre 2016, une demi-journée de télétravail a été contractualisée, chaque vendredi matin de 8h30 à 11h30. Par courrier du 13 décembre 2022, Monsieur [B] [F] a sollicité une rupture conventionnelle, qui lui a été refusée par décision du conseil d'administration du 31 janvier 2023, notifiée le 8 février 2023. Par courriel du 24 février 2023, Monsieur [B] [F] a sollicité la mise en place d'une retraite progressive par un passage à temps partiel à 40 %.

Condamnation : 3 703 €Licenciement+18
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