Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 345
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 345 décisions
817

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02183

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [T] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er juin 2021, en qualité de secrétaire médicale. Du 1er au 22 janvier 2023 puis du 25 au 30 juin 2023, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie. La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle, la convention de rupture conventionnelle ayant été signée le 26 mai 2023 et homologuée le 30 juin 2023. Par courrier du 20 octobre 2023, Mme [T] [W] a contesté son reçu de solde tout compte. Par requête du 27 février 2024, Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner l'association [1] au paiement des sommes

Rupture conventionnelleContrat de travail+7
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818

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01293

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [J] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée par la SA [1] à compter du 29 juin 2000, la relation contractuelle deviendra à durée indéterminée à titre intermittant à compter du 1er mars 2001, puis à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'assistante commerciale pour conseillers spécialisés et affectée au groupement postal de [Localité 4]. A compter du 6 avril 2018, Mme [J] [R] a occupé les fonctions de conseiller financier niveau III-2. La convention collective commune [1] ' [2] s'applique au contrat de travail. En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Mme [J] [R] était de 2732,32 euros.

Total nominal : 57 500 €Licenciement+11
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819

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01361

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 28 décembre 2017, en qualité d'agent de collecte. Par courrier du 24 novembre 2022, M. [B] [C] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 5 décembre 2022. Par courrier du 20 décembre 2022, M. [B] [C] s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours, pour la période du 11 au 19 janvier 2023. Par courrier du 30 janvier 2023, le salarié a contesté la sanction disciplinaire, qui a été maintenue par courrier du 5 mars 2023. Par requête du 18 janvier 2024, M. [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de : - prononcer l'annulation de la

Total nominal : 2 575 €Licenciement+7
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820

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [K] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 1er septembre 2016, en qualité de responsable de bureau d'études. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel, à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 31 octobre 2019, M. [K] [N] a occupé le poste de directeur de bureau d'études. Par courrier du 9 janvier 2023, M. [K] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Le 11 janvier 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Total nominal : 91 738 €Licenciement+18
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822

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00045

Cour d'appel

Par requête introductive d'instance enregistrée le 21 septembre 2022 M. [B] [X] a fait convoquer la société [1] pour contester son licenciement, entendre juger qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de son préjudice en découlant à hauteur de 3 136 927 francs pacifiques. Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal du travail, faisant partiellement droit à ses demandes a : - dit que le licenciement de M. [B] [X] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement. -condamné la société [2] à lui payer la somme d'un million trois cent quinze mille cent vingt (1.315.120) francs pacifiques à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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823

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00064

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2003, en qualite de technicien géologue. Par avenant du 3 mars 2022, il a été nommé aux fonctions de responsable opération sondage, avec période probatoire de six mois, dont la durée a été prolongée à compter du 16 juillet 2022, pour se terminer le 31 decembre 2022. Le 06 septembre 2022, le salarie a été placé en arrêt de travail avec effet rétroactif au 5 septembre 2022, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 28 août 2023. Le 05 octobre 2022 la CAFAT a refusé de prendre en charge l'accident declaré au titre de la législation sur les accidents du travail. Monsieur [F] [J] a contesté cette décision par courrier du27 octobre 2022. Par décision du 7 mars 2023 la cornmission de conciliation et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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824

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01304

Cour d'appel

M. [G] [F] a été embauché, à compter du 13 novembre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'aide cuisinier-aide pizzaiolo toutes tâches afférentes' par la société [2], ayant une activité de 'restauration, vente à emporter et débit de boisson'. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par lettre du 17 février 2022, la société [2] a notifié un avertissement à M. [F]. Le 14 octobre 2022, la société [2] a prononcé une mise à pied à titre conservatoire à l'égard de M. [F]. Par lettre du 18 octobre 2022, la société [2] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 3 novembre 2022, la société [2] a notifié à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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825

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01628

Cour d'appel

M. [A] [H] a été engagé par la société [3] (ci-après la société [4]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2012 en qualité d'ingénieur commercial grand compte. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. Le 21 juin 2022, le salarié et la société ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 31 juillet 2022. La société [4] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye le 15 novembre 2022, afin de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et condamner M. [H] à

Total nominal : 2 500 €Licenciement+12
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826

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, 25/07198

Cour d'appel

M [B], engagé par la SAS Alliance Healthcare group France (ci-après 'société Alliance Healthcare') à compter du 19 novembre 2018 en tant que Directeur d'exploitation pour la branche « matériels paramédical » et Directeur Général le la filiale Alcura France, a fait l'objet le 19 juin 2020 d'un licenciement pour insuffisance professionnelle qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux. Par arrêt du 12 juillet 2024, la cour d'appel de Bourges a annulé le jugement du conseil de prud'hommes, et sur évocation, a notamment déclaré le licenciement de M [B] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Alcura France et la société Alliance Healthcare solidairement à lui payer les sommes de 18.000 euros brut à titre de dommages et

Total nominal : 2 000 €Licenciement+6
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827

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01491

Cour d'appel

M. [I] [S] a été embauché selon contrat à durée déterminée d'usage à temps complet pour la période du 15 février au 31 août 2016 en qualité 'd'animateur-planificateur-promotion' au sein de l'établissement de [Localité 4] par la Société privée de radiodiffusion [2] (ci-après la société [3]) assurant la diffusion des programmes radiophoniques nationaux et locaux de l'antenne [4].

Total nominal : 37 899 €Licenciement+12
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828

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, 26/00128

Cour d'appel

La SARL EG 95 était une SARL qui avait pour activité l'entretien général et la rénovation de bâtiments. Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mai 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2018. Cette procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs le 14 mai 2021. Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency, saisi le 13 mai 2019 par M [S], salarié de la SARL EG 95, a notamment fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de ce dernier aux sommes suivantes : -rappel de salaire d'avril 2017 à avril 2018 : 5.615,31 euros -congés payés afférents : 561,53 euros et M [S] a été débouté du surplus de ses demandes.

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