Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 345
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 345 décisions
805

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 10 septembre 2026, 25/02847

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 07 AVRIL 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [W] [X] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 21 Mai 2025 (RG 22/00511). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il ressort

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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806

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/00982

Cour d'appel

Mme [P] [U] (alors titulaire d'un DUT informatique gestion) a été embauchée à compter du 1er novembre 1989 selon contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi de technicien en informatique de gestion principal (niveau IV coefficient 285, statut d'ETAM), pour occuper les fonctions 'd'analyste programmeur système informatique Europe', par la société [1] SAS. La convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 était alors applicable à la relation de travail. Par la suite, Mme [U] a été nommée dans l'emploi de technicien informatique principal au niveau V, avec les coefficients 305 puis 335, 365 et 400 pour occuper diverses fonctions.

807

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01286

Cour d'appel

M. [U] [H] [V] a été embauché, à compter du 1er septembre 2010 avec reprise d'ancienneté au 28 avril 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier confirmé par la société [2] et a alors été affecté au Turkménistan. A compter du 1er décembre 2012, la société [2] a affecté M. [H] [C] à Cuba par le biais de plusieurs avenants, le dernier ayant pris effet au 1er janvier 2017. En dernier lieu, M. [H] [V] occupait l'emploi de chef bâtisseur. Par lettre en date du 3 mars 2020, la société [2] a convoqué M. [H] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 26 juin 2020, la société [2] a notifié à M. [H] [V] son licenciement pour 'trouble objectif préjudiciable aux intérêts de l'entreprise'.

Total nominal : 34 000 €Licenciement+13
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808

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01586

Cour d'appel

M. [D] [P] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures hebdomadaires) à compter du 9 février 2016 en qualité de commis de cuisine. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. Par acte du 2 juillet 2018, la société [2] a cédé son fonds de commerce à la société [1]. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 septembre 2018, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner in solidum la société [2] et la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Total nominal : 55 140 €Licenciement+8
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809

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01591

Cour d'appel

M. [W] [A] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2011, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2006, en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Par lettre du 12 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 24 février 2021. Le 1er mars 2021, M. [A] a déposé une plainte pour menace de mort réitérée à l'encontre de M. [Q], un autre salarié de la société [1], qu'il a complétée le 10 mars 2021. Par lettre du 23 mars 2021, la société [1] a notifié à M.

Total nominal : 4 000 €Licenciement+13
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810

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 10 septembre 2026, 25/04683

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE QUIMPER du 26 JUIN 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] [F] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 12 Août 2025 (RG 2023-10577). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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811

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [2], à compter du 1er avril 2003, en qualité de manutentionnaire. A compter de 2011, le salarié a occupé le poste de technico-commercial. Par courrier du 31 août 2020, M. [Z] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 23 septembre 2020, M. [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, aux fins de : - requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner l'association [2] au versement des sommes suivantes : - 12 467,19 euros bruts au titre de rappels de salaire, - 27 781,61 euros au titre

Total nominal : 102 319 €Licenciement+10
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812

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00879

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [O] a été engagé sous contrat de travail, écrit, à durée indéterminée à temps partiel, par la Société Sportive Professionnelle [1] (ci-après dénommée SASP [1]) à compter du 1er janvier 2018, en qualité de personnel de service. La convention collective nationale personnels administratifs et assimilés du football s'applique au contrat de travail. Par courrier du 21 septembre 2023, M. [L] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 4 octobre 2023. Par courrier du 13 octobre 2023, M. [L] [O] a été licencié pour motif économique. Par requête du 8 mars 2024, M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire qu'il a été victime de

Total nominal : 20 358 €Licenciement+12
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813

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01242

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [N] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL [T] [S] à compter du 11 mai 2019, en qualité de vendeuse. La convention collective nationale des détaillants et fabricants de confiserie, chocolaterie et biscuiterie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 11 mars 2023, Mme [N] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 7 mars 2024, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et sexuel, - juger qu'elle a été victime de discrimination, - juger

Total nominal : 79 519 €Licenciement+16
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814

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 26/00917

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2024, lequel a : - dit et jugé les demandes de M. [A] [J] recevables, - jugé que le courrier du 07 octobre 2020 ne constitue par un avertissement, - débouté M. [A] [J] de sa demande de 500 euros de dommages et intérêts pour sanction nulle, - débouté M. [A] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - jugé le licenciement de M. [A] [J] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : A titre principal : - débouté M. [A] [J] de sa demande de rappel de salaire (heures supplémentaires) de 31 599,54 euros, - débouté M. [A] [J] de sa demande de congés payés afférents de de 2 948,00 euros, - débouté M. [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise de 11 483,00 euros, - débouté M.

Total nominal : 9 724 €Licenciement+11
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815

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02382

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 19 février 1992, en qualité de métallier. Le salarié a occupé le poste de chef d'équipe de fabrication à compter du 29 mars 2001, puis a été promu au poste de responsable du secteur de production à compter du 1er janvier 2019. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 22 janvier 2024, M. [B] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique, fixé au 31 janvier 2024. Par courrier du 14 février 2024 M. [B] [J] a été licencié pour motif économique, avec prise d'effet au 21 février 2024. Par requête du 12 juin 2024, M. [B]

Total nominal : 57 500 €Licenciement+9
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816

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 26/00916

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 septembre 2024, lequel a : - dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [H] est bien fondé, - condamné l'association [2] à payer à Monsieur [G] [H] les sommes suivantes : - 576,96 euros bruts au titre du rappel de salaire dû de juillet 2022 à novembre 2022 (régularisation de l'augmentation de valeur du point d'indice), - 727,45 euros bruts au titre du paiement des jours de récupération acquis et non pris, - ordonné à l'association [2] de remettre à Monsieur [G] [H] les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard au-delà de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la

Total nominal : 1 768 €Licenciement+8
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