Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre civile 1-6

Chambre civile 1-6Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/00128

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 mai 2021
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Clôture d'appel
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00128 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XT24

AFFAIRE :

[U] [S]

C/

Association AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 16 Décembre 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel Versailles

N° chambre : 1

N° Section : 6

N° RG : 25/4379

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.09.2026

à :

Me Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [S]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 185 - N° du dossier NL-DIES5

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

APPELANT RG 25/04379

****************

ASSOCIATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200097

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

INTIMÉE RG 25/04379

S.E.L.A.R.L. MMJ

Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL EGF95 »

[Adresse 3]

[Localité 3]

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

INTIMÉ DÉFAILLANTE RG 25/04379

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL EG 95 était une SARL qui avait pour activité l'entretien général et la rénovation de bâtiments.

Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mai 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2018. Cette procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs le 14 mai 2021.

Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency, saisi le 13 mai 2019 par M [S], salarié de la SARL EG 95, a notamment fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de ce dernier aux sommes suivantes :

-rappel de salaire d'avril 2017 à avril 2018 : 5.615,31 euros

-congés payés afférents : 561,53 euros et M [S] a été débouté du surplus de ses demandes.

Suite à l'appel de M [S], la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 2 mai 2024, infirmant le jugement précité et statuant à nouveau, notamment fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société EG 95 la créance de ce dernier aux sommes suivantes :

- 17 619,04 euros au titre des salaires du 13 mai 2017 au 30 avril 2018 après déduction des sommes déjà perçues

- 146,86 euros et 1 468,65 euros au titre des congés payés afférents

- 5.751,58 euros au titre des salaires de mai 2018 à octobre 2018

- 575,15 euros au titre des congés payés afférents

- 4569,78 euros au titre des salaires de novembre 2018 à janvier 2019

- 456,97 euros congés payés afférents

- 2.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail

- 4569,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3046,52 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis

- 304,65 euros au titre des congés payés afférents

- 9.139,56 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- dit l'arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est

- fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros

- fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EG 95.

La SELARL MMJ prise en la personne de Maître [B], désigné mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise du 8 mars 2022, suite à la clôture de la procédure collective de la SARL EG 95 a établi un relevé de créances à la somme de 25 219,57 euros et l'a adressé pour avance à l'AGS CGEA.

Faute d'exécution par l'AGS CGEA, M [S] lui a fait délivrer un commandement d'avancer les sommes comprises dans le relevé de créances puis a saisi le juge de l'exécution qui par jugement du 27 juin 2025 a déclaré irrecevable sa demande d'ordonner l'avance par l'AGS CGEA IDF EST des sommes correspondant à des créances établies par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 mai 2024, déclaré irrecevable sa demande de fixation d'une astreinte, déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

M [S] a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2025.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état, au constat de l'absence de conclusions de M [S], appelant dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation qui lui avait été adressé par le greffe le 1er septembre 2025 a, au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile, prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.

M [S] a déféré cette ordonnance le 5 janvier 2026 et demande que la décision de caducité soit rapportée.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'AGS (CGEA IDF EST), défenderesse au déféré, demande à la cour de :

-Juger que le déféré est irrecevable car tardif

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance de caducité

-Juger que la caducité de l'appel de M [S] est acquise, faute pour l'appelant d'avoir transmis à la Cour ses conclusions dans les délais impartis.

En conséquence,

-Confirmer l'ordonnance de caducité

Y ajoutant,

-Condamner M [S] à régler à l'AGS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.

Par acte du 18 septembre 2025, M [S] avait signifié sa déclaration d'appel à la SELARL MMJ remis à une personne habilitée . Elle n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du déféré

Aux termes de l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :

1° Une exception de procédure relative à l'appel

2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel

3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1

4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel

5° La caducité de la déclaration d'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Il est constant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2025 prononçant la caducité de l'appel met fin à l'instance devant la cour, de sorte qu'elle est susceptible d'être déférée en application des dispositions susvisées et dans le délai de 15 jours de sa date.

Le déféré de M [S] du 5 janvier 2026 à l'encontre de cette ordonnance en date du 16 décembre 2025 a par conséquent été effectué après l'expiration du délai de 15 jours imparti.

Il sera par conséquent déclaré irrecevable comme tardif.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'AGS (CGEA IDF EST).

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare M [S] irrecevable en son déféré du 5 janvier 2025 à l'encontre de l'ordonnance du 16 décembre 2025 de caducité de sa déclaration d'appel en date du 15 juillet 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 4] du 27 juin 2025 ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [S] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 mai 2021
Identifiant source
6aa3e695195da062e03a6d91

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