Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre civile 1-6
Chambre civile 1-6Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/07198
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par arrêt du 12 juillet 2024, la cour d'appel de Bourges a annulé le jugement du conseil de prud'hommes, et sur évocation, a notamment déclaré le licenciement de M [B] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Alcura France et la société Alliance Healthcare solidairement à lui payer les sommes de 18.000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, 46.750 euros brut à titre de rappel de rémunération variable, outre 4.675 euros brut au titre des congés payés afférents.
- Demandes: La société Alliance Healthcare, intimée, demande à la cour de Confirmer en son intégralité le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 10 octobre 2025; Juger que la créance dont M [B] se prévaut est éteinte.
- Raisonnement: A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
- Solution : Confirme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Appel formé M [B]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/07198 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSAN
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/02106
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.09.2026
à :
Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
APPELANT
****************
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE
N° Siret : 497 506 162 (RCS [Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 26013 - Représentant : Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727, substitué par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B], engagé par la SAS Alliance Healthcare group France (ci-après 'société Alliance Healthcare') à compter du 19 novembre 2018 en tant que Directeur d'exploitation pour la branche « matériels paramédical » et Directeur Général le la filiale Alcura France, a fait l'objet le 19 juin 2020 d'un licenciement pour insuffisance professionnelle qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux.
Par arrêt du 12 juillet 2024, la cour d'appel de Bourges a annulé le jugement du conseil de prud'hommes, et sur évocation, a notamment déclaré le licenciement de M [B] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Alcura France et la société Alliance Healthcare solidairement à lui payer les sommes de 18.000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, 46.750 euros brut à titre de rappel de rémunération variable, outre 4.675 euros brut au titre des congés payés afférents. L'arrêt précise que les créances salariales sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit le 8 janvier 2021 et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil. Les sociétés ont également été condamnées à verser 2.000 euros chacune à M [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 30 août 2024, la société a procédé au paiement de la somme de 52.674,48 euros sur le compte CARPA du barreau de l'Essonne.
Estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits M [B] a fait délivrer par commissaire de justice le 23 janvier 2025, un commandement aux fins de saisie-vente à la société Alliance Healthcare pour paiement de la somme de 10.357,44 euros sur le fondement de la précédente décision.
Statuant sur la contestation de ce commandement sur assignation de la société Alliance Healthcare du 21 février 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire du 10 octobre 2025, a:
- donné mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 janvier 2025 à l'encontre de la société Alliance Healthcare ;
- rejeté l'ensemble des demandes de M [B] ;
- condamné M [B] à payer à la société Alliance Healthcare la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M [B] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 4 décembre 2025, M [B] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 avril 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [B], appelant, demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondé,
- Infirmer le jugement en totalité,
En conséquence,
- Débouter la société Alliance Healthcare de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Valider le commandement aux fins de saisie-vente, et :
sous réserve de l'augmentation de 5 points à compter du 20 novembre 2024 et de la capitalisation des intérêts exigibles à compter le 8 janvier 2025,
et des intérêts échus notamment depuis le 23 janvier 2025 avec augmentation de 5 points à compter du 20 novembre 2024,
- Ordonner à la société Alliance Healthcare de payer à M [B] la somme de 10.703,47 euros, en net, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- Dire et juger et donc condamner [sic] la société Alliance Healthcare aux intérêts échus depuis le 8 janvier 2025 ainsi que depuis le 23 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,
- Condamner la société Alliance Healthcare à verser à M [B] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Alliance Healthcare aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 mars 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Alliance Healthcare, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer en son intégralité le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 10 octobre 2025;
- Juger que la créance dont M [B] se prévaut est éteinte ;
- Ordonner en conséquence la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de l'éventuelle saisie-vente en cours ;
En conséquence :
- Débouter M [L] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant :
- Condamner M [B] à rembourser à la concluante la somme de 2.000 euros au titre d'un trop perçu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M [B] à rembourser à la concluante la somme de 4.266,22 euros au titre d'un trop perçu d'intérêts ;
Reconventionnellement :
- Condamner M [B] au paiement d'une somme de 2.000 euros à la société Alliance Healthcare au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner le même aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2026 et le prononcé de l'arrêt au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
A la suite du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 juillet 2024, un règlement des causes de la décision a été versé en compte CARPA d'un montant de 52.674,48 euros sur la base d'un bulletin de paie récapitulant les droits de M [B] du 30 août 2024, incluant des intérêts calculés sur une base nette (charges sociales précomptées et impôts prélevés à la source) déterminée à hauteur de 44 307,42 euros.
M [B] estime que les intérêts devaient être calculés en ce qui concerne sa créance salariale sur la somme de 51.425 euros brute qui lui a été allouée et non pas le net avec capitalisation des intérêts depuis le 8 janvier 2021. Tandis que la créance indemnitaire de 18 000 euros et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2000 euros devaient produire intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. Il fait valoir que le salarié est seul détenteur de la part de la créance convertie en créance Urssaf ou organismes sociaux ou impôts et que le retard de paiement concerne l'entièreté de cette créance; que décider le contraire revient à organiser frauduleusement un enrichissement sans cause au profit de la société Alliance Healthcare, qui a bénéficié de la créance due à M [B] et aux organismes sociaux, pendant cinq ans, en ralentissant la procédure par toutes sortes de subterfuges et man'uvres dolosives, et que cet enrichissement d'environ 25 % de la créance salariale sur les intérêts capitalisés n'est pas négligeable. Il ajoute qu'in fine il n'est pas démontré qu'elle ait réellement reversé le précompte de charges à l'Urssaf ni le prélèvement à la source aux finances publiques.
La société Alliance Healthcare fait valoir que la position de l'appelant ne résiste pas à l'examen et que la décision du juge de l'exécution est dans la ligne de la jurisprudence majoritaire des juges du fond. Elle soutient que les intérêts au taux légal produits par des créances sont destinés à indemniser le préjudice subi par le créancier résultant d'un retard dans leur paiement, et que ce préjudice n'est lié qu'aux sommes qui devaient lui être réglées à lui personnellement, soient sur les sommes nettes de cotisations et contributions sociales et d'imposition, qui seules lui reviennent. Elle souligne toutefois qu'à la faveur de la contestation par M [B] du bulletin de salaire récapitulatif du 30 août 2024, elle s'est aperçue que celui-ci était erroné en ce que d'une part elle a inclus deux indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2000 euros alors qu'elle ne doit cette somme qu'une fois, et que la somme de 44 307,42 euros nette inclut l'indemnité de 18 000 euros, de sorte que les intérêts sur cette somme ont été calculés depuis le 8 janvier 2021, et non pas depuis l'arrêt du 12 juillet 2024. Après recalcul le montant exact des intérêts à la date du paiement étaient de 4074,84 euros, alors qu'elle a versé à M [B] la somme de 8.341,06 euros. Au total, celui ci a reçu un trop perçu de 2000 euros et 4 266,22 euros dont elle demande le remboursement.
Il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de corriger un bulletin de paie, mais de statuer sur la contestation d'un acte d'exécution d'un titre exécutoire à savoir en l'espèce un commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2025 portant sur un prétendu reliquat d'intérêts alors que la société Alliance Healthcare prétend qu'elle a exécuté spontanément et totalement l'arrêt du 12 juillet 2024 intérêts compris, et même davantage compte tenu des erreurs qu'elle a relevées.
La question à résoudre est donc celle de la détermination de l'assiette de calcul des intérêts en, distinguant le régime propre aux créances salariales de celui des créances indemnitaires pour vérifier si à la date du commandement des sommes restaient dues à M [B]. A défaut il ne peut qu'être donné mainlevée du commandement. C'est ce qu'a fait le premier juge après s'être livré à un nouveau calcul des intérêts au taux légal courus et capitalisés entre le 8 janvier 2021 et le 31 août 2024 sur l'assiette nette de charges et d'impôts de 44 307,42 euros, qu'il a déterminé à 2 653,96 euros, ce qui induit un trop perçu par rapport à la somme de 3345,42 euros versée, pour justifier sa décision de mainlevée du commandement.
Il doit être rappelé que l'intérêt moratoire, calculé au taux légal, ne répare que le préjudice subi par le créancier à raison du retard dans la perception des sommes devant lui revenir. Indépendamment de toute condamnation, le salarié n'a vocation à percevoir qu'une créance salariale nette du précompte de charges et après prélèvement à la source d'une part d'acompte sur l'impôt sur les revenus. Lorsque l'employeur est condamné au paiement de créances de nature salariale, celles-ci sont exprimées en brut, afin de fixer sans contestation la base de calcul dont va découler l'émission du bulletin de paie, mais il ne doit verser au salarié que la part nette lui revenant. Le salarié ne subit pas le retard de paiement de la part de la créance devant être distraite au profit des organismes sociaux et fiscaux, de sorte que seule la part nette de sa créance produit un intérêt de retard jusqu'au paiement.
La cour ne peut qu'approuver la motivation du premier juge sur ce point.
Il est en revanche parfaitement démontré que sur le montant brut des créances salariales soit 51 425 euros, après déduction ces cotisations sociales pour 13 378,15 euros et 15 739,43 euros prélevés à la source, le montant net productif d'intérêts au taux légal capitalisé ayant pour point de départ le 8 janvier 2021 est de 22 307,42 euros et non pas 44 307,42 euros comme retenu par le juge, cette somme renfermant les 18 000 euros alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne sont productifs d'intérêts qu'à compter du 12 juillet 2024.
Il en résulte que le trop perçu mis en évidence par le premier juge sur une base moins favorable est en réalité encore plus important, ce dont il découle a fortiori qu'à la date du commandement de payer du 23 janvier 2025, M [B] avait été rempli de ses droits. D'une part le commandement non causé devait être annulé et d'autre part la demande tendant à assortir l'exécution de l'arrêt du 21 juillet 2024 d'une astreinte au titre du paiement d'un reliquat d'intérêts ne pouvait prospérer, de sorte que le jugement qui en a décidé ainsi sera confirmé en toutes ses dispositions.
En revanche, la cour en appel des décisions du juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire au créancier d'un trop perçu. Cette demande additionnelle de la société Alliance Healthcare ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable.
M [B] qui succombe supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société Alliance Healthcare la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs la demande de la société Alliance Healthcare au titre du remboursement de l'indû ;
Condamne M [B] à payer à la société Alliance Healthcare la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [B] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aa3e802195da062e03ac039
