Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 101
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 101 décisions
325

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02806

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé en qualité de peintre retoucheur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2002 par la société [2]. Cette société est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. Par lettre du 17 février 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire en raison d'une attitude virulente à l'encontre d'un collègue survenue le jour même, assortie d'une dispense d'activité. Le 8 mars 2021, M. [O] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de trois jours.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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326

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01816

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] a été engagée par la société [1], en qualité de secrétaire au sein du cabinet d'avocats situé à [Localité 4], par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2008 pour une durée hebdomadaire de 37 heures, la salariée exerçant principalement ses fonctions au cabinet principal situé à [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans les activités juridiques et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats. Par avenant du 30 mars 2017, le temps de travail de la salariée a été ramené à 35 heures hebdomadaires (151, 67 heures par mois) et elle a été autorisée à travailler en télétravail le mercredi.

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+13
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327

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01838

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [M] a été engagé par la société [F] [Y], en qualité de conseiller commercial, par contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2007. La société [1] est venue aux droits de la société [F] [Y]. Cette société est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. A compter du 1er février 2020, M. [M] occupait un poste de responsable du site de Dreux. Convoqué le 19 mai 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [M] a été licencié par

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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328

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02149

Cour d'appel

ET [X] LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité d'employé polyvalent , sans contrat de travail écrit, le 1er février 2020. Cette société est spécialisée dans le commerce d'alimentation générale et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé. À compter du 1er octobre 2021, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail. Par lettre du 3 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Entré dans votre magasin le 1er février 2020, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail ce jour pour les motifs suivants : - pas de contrat de travail ;

Montant détecté : 40 473 €Licenciement+16
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329

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01913

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée par la société [1], en qualité de gestionnaire d'application, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 4 novembre 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Par avenant du 7 juin 2020, le précédent avenant de travail à temps partiel à 80%, non communiqué, a été prolongé jusqu'au 7 décembre 2020. Convoquée le 11 juin 2020 par lettre du 28 mai 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [A] a été licenciée par lettre du 1er juillet 2020 pour motif

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
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331

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 25/02575

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par M. [K] [G] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 17 Avril 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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332

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 24/03580

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (') » Il est constant que le dispositif des conclusions de l'appelant doit ainsi mentionner qu'est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n 18-23.626, publié) et que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en

LicenciementOrdonnance de référé+20
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333

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02921

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de promoteur de ventes, coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 11 juillet 2007, avec le statut d'employé. Cette société est spécialisée dans la fabrication et la diffusion de produits de finition technique pour le bois. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Par lettre du 17 juin 2020, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juin 2020. Par lettre du 26 juin 2020, l'entretien préalable auquel avait été convoqué M.

Montant détecté : 10 986 €Licenciement+22
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334

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02809

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé en qualité de médiateur social et scolaire, par contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), à compter du 24 juin 2021, par l'association [1]. Cette association était spécialisée dans le développement et l'animation de services collectifs et ou individuels destinés à l'enfance, s'inscrivant dans une vocation de sensibilisation à l'environnement. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Le contrat de travail de M. [Y] a été assorti d'une période d'essai d'une durée d'un mois. Par courriel du 2 août 2021, M.

335

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 25/02370

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [C] [H] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES en date du 02 Juillet 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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336

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 25/02570

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [I] [L] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY en date du 03 Juillet 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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