Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 099
Dernière décision affichée17 septembre 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 099 décisions
193

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 17 septembre 2026, 25/03838

Cour d'appel

Il est exposé qu'en 2010, Mme [Y] [N] et M. [G] [T] ont fondé la société Biotech [Z] [U] ([Z] [U] ), ayant pour objet la recherche et le développement en biotechnologie ainsi que dans la production d'allergènes recombinants pour le diagnostic et le traitement des allergies, qu'en 2017, les associés français d'[Z] [U] et divers investisseurs canadiens ont créé au Québec la société [Z] [X]., spécialisée dans l'immunothérapie allergénique, que suivant contrat du 5 juin 2018, [Z] [U], en difficulté financière, a conclu avec [Z] [X]. un accord de cession portant sur des éléments corporels et incorporels, et notamment sur l'ensemble de ses équipements, son matériel informatique, bureautique et de production, utilisés dans le cadre de son activité de

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
194

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00299

Cour d'appel

M. [B] [K] (le salarié) a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 25 novembre 1987 par la société [1] (la société, [1]). Par lettre du 11 décembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement du 9 novembre 2022, rendu en formation de départage, a débouté les parties de toutes leurs demandes. Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d'appel de Caen a : - infirmé le jugement, Et statuant à nouveau, - dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
195

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00105

Cour d'appel

Il résulte de ces derniers textes que le délai d' appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. En l'espèce, l'analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu'il a été distribué à M. [E] le 4 décembre 2025. En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 8 janvier 2026 après l'expiration du délai précité d'un mois. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [E]. Les dépens d' appel seront mis à la charge de l'appelant. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner M.

Montant détecté : 300 €Contrat de travail+7
Enregistrer Lire
196

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 16 septembre 2026, 25/04280

Cour d'appel

La Sarl Efie logistique, aux droits de laquelle vient la Sas Entrepôts et [Y] [X], exerçant sous le nom commercial Seafrigo, et la Sas [M] [F], sont deux sociétés concurrentes dans le domaine du transport maritime. Le 1er juillet 2015, la Sarl Efie logistique a embauché M. [G] [C] en qualité de directeur logistique. Il a développé une relation d'affaires avec les sociétés Rmp et [A] distri, (System U) aux Antilles, générant un chiffre d'affaires annuel représentant près de la moitié de l'activité de la Sarl Efie logistique. Le contrat liant la société Efie logistique et la société [A] Distri a été conclu le 4 février 2017 à effet au 1er janvier 2017, pour une durée d'une année. Des négociations ont été menées entre la société Efie logistique et M.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
197

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00673

Cour d'appel

Le 19 avril 2023, 38 salariés du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après dénommé le GIE [2]) dont M. [S] [P] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de salaire et indemnités non versés à la suite d'arrêts répétés de l'activité dans le cadre d'un mouvement de grève du 6 au 12 décembre 2022 selon les modalités d'une minute de grève toutes les 15 minutes. Par jugement du 23 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de diverses sommes au profit des salariés en paiement des retenues de salaires et primes effectuées indûment à la suite des arrêts répétés de l'activité. Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [1] a interjeté appel de ce jugement, sous le RG 25/1242.

Montant détecté : 100 €Discipline / sanctions+8
Enregistrer Lire
198

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00608

Cour d'appel

Le 19 avril 2023, 38 salariés du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après dénommé le GIE [2]) dont M. [P] [N] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de salaire et indemnités non versés à la suite d'arrêts répétés de l'activité dans le cadre d'un mouvement de grève du 6 au 12 décembre 2022 selon les modalités d'une minute de grève toutes les 15 minutes. Par jugement du 23 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de diverses sommes au profit des salariés en paiement des retenues de salaires et primes effectuées indûment à la suite des arrêts répétés de l'activité. Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [1] a interjeté appel de ce jugement, sous le RG 25/1242.

Montant détecté : 100 €Discipline / sanctions+8
Enregistrer Lire
199

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 septembre 2026, 23/06120

Cour d'appel

M. [R] [U] a été engagé par la société [3] en en tant qu'agent d'exploitation sûreté aéroportuaire le 2 décembre 2015. Jusqu'au 1er octobre 2020 (date à laquelle le marché [4] a été transféré à la société [2] désormais la société [1]), M. [U] était exclusivement affecté au site [4] Cargo. Le 10 novembre 2020, la société [3] a informé M. [U] que la société [2] était en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du Travail son nouvel employeur et que ce de fait il cessait d'être salarié de la société [3]. Par une ordonnance de référé en date du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que la société [3] est l'employeur de M. [R] [U] ; - fait droit au rappel de salaire ; - ordonné la poursuite du contrat de travail avec la société [3] ;

Montant détecté : 119 188 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
200

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/08379

Cour d'appel

La société [2] (SAS) a engagé Mme [N] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1999. Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] occupait les fonctions de secrétaire, coefficient 190, selon la convention collective nationale des jardineries et graineteries. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 1'999'€. Mme [L] soutient qu'elle exerçait en réalité des fonctions managériales de «'Manager Flux'» ou de responsable administrative et de caisse depuis 2013, à la suite d'un avenant de période probatoire signé le 19 septembre 2013. La société [2] conteste cette analyse, affirmant que la période probatoire n'ayant pas été concluante, Mme [L] avait retrouvé son poste de secrétaire conformément aux stipulations contractuelles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
Enregistrer Lire
201

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00619

Cour d'appel

Le 19 avril 2023, 38 salariés du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après dénommé le GIE [2]) dont M. [H] [P] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de salaire et indemnités non versés à la suite d'arrêts répétés de l'activité dans le cadre d'un mouvement de grève du 6 au 12 décembre 2022 selon les modalités d'une minute de grève toutes les 15 minutes. Par jugement du 23 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de diverses sommes au profit des salariés en paiement des retenues de salaires et primes effectuées indûment à la suite des arrêts répétés de l'activité. Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [1] a interjeté appel de ce jugement, sous le RG 25/1242.

Montant détecté : 100 €Discipline / sanctions+8
Enregistrer Lire
202

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00646

Cour d'appel

Le 19 avril 2023, 38 salariés du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après dénommé le GIE [2]) dont M. [Y] [E] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de salaire et indemnités non versés à la suite d'arrêts répétés de l'activité dans le cadre d'un mouvement de grève du 6 au 12 décembre 2022 selon les modalités d'une minute de grève toutes les 15 minutes. Par jugement du 23 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de diverses sommes au profit des salariés en paiement des retenues de salaires et primes effectuées indûment à la suite des arrêts répétés de l'activité. Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [1] a interjeté appel de ce jugement, sous le RG 25/1242.

Montant détecté : 100 €Discipline / sanctions+8
Enregistrer Lire
203

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00622

Cour d'appel

Le 19 avril 2023, 38 salariés du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après dénommé le GIE [2]) dont M. [J] [S] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de salaire et indemnités non versés à la suite d'arrêts répétés de l'activité dans le cadre d'un mouvement de grève du 6 au 12 décembre 2022 selon les modalités d'une minute de grève toutes les 15 minutes. Par jugement du 23 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de diverses sommes au profit des salariés en paiement des retenues de salaires et primes effectuées indûment à la suite des arrêts répétés de l'activité. Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [1] a interjeté appel de ce jugement, sous le RG 25/1242.

Montant détecté : 100 €Discipline / sanctions+8
Enregistrer Lire
204

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/07083

Cour d'appel

La société [3] et systèmes SA, devenue [2] SA est une holding cotée en bourse dont la filiale à 100'% [4] systèmes d'information SA (ci-après «'[5]'»), devenue récemment [6], est elle-même mère des autres filiales opérationnelles du groupe [4] en France et à l'étranger. La société [5] porte, avec ses 12 filiales, la totalité du chiffre d'affaires et exerce l'intégralité des activités opérationnelles du groupe [4], à savoir l'ingénierie et l'intégration de systèmes critiques pour des clients du secteur de la défense et de la sécurité, de l'espace, de l'aéronautique et de l'énergie. Le groupe [4] a employé M. [G] [W] du 10 octobre 1997 au 30 juin 2003 en tant que directeur des activités d'intégration de système, puis de directeur des activités télécom et enfin de directeur général adjoint du groupe.

Montant détecté : 140 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.