Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 099
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 099 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/15095

Cour d'appel

La société anonyme [1] (la société/l'employeur) exerce une activité dans le commerce de machines et d'équipements de bureau auprès de professionnels. Elle emploie habituellement 1 200 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée non produit, la société a engagé M. [W] [H] (le salarié) en qualité de vendeur, statut, à compter du 1er juillet 1999. Suivant avenant au contrat de travail en date du 21 novembre 2016, le salarié a été employé par la société en qualité de responsable régional des ventes, statut cadre, position II, coefficient 130, à compter du 2 janvier 2017, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 4 800 €, outre rémunération variable stipulée précisées par le plan de rémunération, sans mention de la durée du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17161

Cour d'appel

Par courrier du 25 novembre 2019, la société [2] a notifié à M. [A] un avertissement. Le même jour, M. [A] a été placé en arrêt maladie. Le 22 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2], d'annulation de l'avertissement et de paiement de diverses sommes. Par courrier du 18 février 2020, M. [A] a pris acte de la rupture du contrat de travail pour divers manquements de la société [2]. Au dernier état de ses demandes, M. [A] a sollicité de voir juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a demandé l'annulation de l'avertissement, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 24 989 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17340

Cour d'appel

Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est fondé, a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile des dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 9 décembre 2021 par M. [M]. Par ses dernières conclusions du 17 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de: INFIRMER le Jugement : - JUGER NUL le licenciement de Monsieur [M] - CONDAMNER en conséquence la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 55.468 € -

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03513

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [2] (la société ou l'employeur) a pour activité la vente, la gestion d'immeubles, de fonds de commerce. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [F] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'assistante de copropriété par plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 17 décembre 2018 au 28 juin 2019 puis du 10 octobre 2019 au 31 mars 2020. A compter du 2 mars 2020, la salariée a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) en qualité d'assistante de copropriété. En raison de la pandémie Covid 19, la salariée a été placée en activité partielle pendant trois années. A l'issue de la visite médicale de

Montant détecté : 6 210 €Licenciement+15
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185

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 24/01780

Cour d'appel

M. [B] [Y] (le salarié) a été engagé comme ingénieur débutant par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] (la société, l'employeur) par contrat à durée indéterminée du 24 mars 1997. Au dernier état de la relation, le salarié était responsable technique. Le 16 octobre 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui suivant jugement rendu le 23 avril 2024, a : - dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : - 28 707,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 10 878,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Montant détecté : 82 659 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03446

Cour d'appel

constants La SARL [1], exerçant sous l'enseigne [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, exploite un établissement de restauration rapide. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. M. [Z] [S], né le 13 mars 1970, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2024, en qualité de directeur de restaurant, moyennant une rémunération initiale de 2 500 euros brut. Par requête du 13 décembre 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. En parallèle, après un entretien préalable qui s'est tenu le 13 février 2025, M.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03762

Cour d'appel

constants La SAS [1] [Y], dont le siège social était situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, avait pour activité principale le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. Elle était dirigée par M. [Y], employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective de la quincaillerie, commerce du 24 novembre 2021. M. [B] [G], né le 18 juin 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, en qualité de technico-commercial, moyennant une rémunération horaire initiale de 10,75 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, outre une prime mensuelle en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Le 1er mai 2018, un avenant

Montant détecté : 1 500 €Démission+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 17 septembre 2026, 25/03839

Cour d'appel

Il est exposé qu'en 2010, Mme [H] [S] et M. [E] [P] ont fondé la société Biotech [V] [R] ([V] [R]), ayant pour objet la recherche et le développement en biotechnologie ainsi que dans la production d'allergènes recombinants pour le diagnostic et le traitement des allergies, qu'en 2017, les associés français d'[V] [R] et divers investisseurs canadiens ont créé au Québec la société [V] [D]., spécialisée dans l'immunothérapie allergénique, que suivant contrat du 5 juin 2018, [V] [R], en difficulté financière, a conclu avec [V] [D]. un accord de cession portant sur des éléments corporels et incorporels, et notamment sur l'ensemble de ses équipements, son matériel informatique, bureautique et de production, utilisés dans le cadre de son activité de

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/04144

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1], anciennement dénommée [2], (la société ou l'employeur) a pour activité principale la prévention et la sécurité. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés. Mme [X] [M] (la salariée) a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation, agent de sécurité cynophile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2019 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. En octobre 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre de demandes de rappels de salaire. Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en

Montant détecté : 13 904 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03327

Cour d'appel

constants La SAS [2] [3], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990. M. [A] [K], né le 29 septembre 1966, a été engagé par la société [4] venant aux droits de la Compagnie [3], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2001, en qualité de maçon. Le 4 janvier 2022, M. [K] a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 46 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00331

Cour d'appel

': A la suite d'une mesure d'assistance éducative en tant que mineur non accompagné, M. [E] [B] a bénéficié d'un contrat de stage découverte professionnelle avec la société [1] (la société) pour la période du 17 au 29 mars 2025, puis du 1er avril au 31 mai 2025. A compter du 1er septembre 2025, il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage qui a été rompu d'un commun accord, le 7 octobre suivant. La société a pour activité la boulangerie et la pâtisserie. M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel par ordonnance de référé du 14 janvier 2026 s'est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes et a': - ordonné à la société de lui payer les sommes suivantes': - 5 405,52 euros à titre de rappel de

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00993

Cour d'appel

par acte d'huissier Nous, Madame BIDEAULT, Présidente chargée de la mise en état, à la chambre sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 9 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. *** Par jugement en date du 16 février 2026, le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant Mme [S] à Me [T], liquidateur judiciaire de la Sarl [3], en présence de l'[1] [2] de Rouen, a : - dit et jugé que le contrat de travail de Mme [S] était un contrat de travail à temps partiel sur la base de 65 heures mensuelles, - fixé le salaire moyen brut de Mme [S] à 761,80 euros, - fixé la

Montant détecté : 300 €Contrat de travail+5
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