Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 099
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 099 décisions
169

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17137

Cour d'appel

Par courrier du 20 juin 2018, la société [1] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 29 juin 2018. Par courrier du 5 juillet 2018, la société [1] a notifié à M. [E] un avertissement. Le 10 octobre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir l'annulation de l'avertissement et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Prononce l'annulation de l'avertissement notifié le5 juillet 2018 à l'encontre de Monsieur [U] [E] Condamne la société [1] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de mille euros (1 000 €

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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170

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 26/01691

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 9 janvier 2026, Vu la déclaration d'appel établie le 10 février 2016 par la société [1], Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 17 juin 2026 par M. [H], Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées en dernier lieu le 18 juin 2026 par la société [1], Vu l'audience du 22 juin 2026, MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque

LicenciementOrdonnance de référé+7
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171

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14877

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la société par actions simplifiées [1] [N] (la société/l'employeur) a engagé M. [Z] Giuseppe (le salarié) en qualité d'ouvrier agricole, « au niveau II.2, en rapport avec son incapacité de travail », à compter du 2 mai 2006, pour une durée du travail fixée à 152 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 399, 13 €, outre une prime de panier de 5, 64 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective départementale des exploitations polyculture Alpes-Maritimes (exploitations agricoles). En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 819, 75 €. A compter du 6 septembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail. Suivant requête reçue

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/15006

Cour d'appel

La société par actions simplifiées [1] (la société/l'employeur) exerce une activité de distribution de journaux gratuits et imprimés publicitaires ou non, sans adresse, dans les boites aux lettres de la population des zones concernées. Suivant contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité de 16 jours à compter du 9 août 2018, elle a engagé Mme [M] [D] (la salariée) en qualité de distributrice, statut employée niveau 1.1, pour une durée du travail fixée à 104 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 027, 52 €. A compter du 1er septembre 2018, le contrat de travail s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, pour une durée du travail fixée à 43, 33 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 428, 10 €.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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173

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/16987

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2019, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Suivant jugement rendu le 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné Maître [H] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 mai 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [N]. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 3 décembre 2021 par M. [N].

Montant détecté : 791 €Licenciement+6
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174

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14971

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée [1] (la société/l'employeur) exploite un restaurant sous l'enseigne « [2] », situé à [Localité 1]. Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé M. [A] [I] (le salarié), de nationalité comorienne et titulaire d'une carte de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle sur le territoire nationale valable du 20 juin 2009 au 19 juin 2019, en qualité de plongeur aide cuisinier, statut employé, à compter du 25 novembre 2015, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 640,73 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 712, 45 €.

Montant détecté : 3 460 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 22/01435

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la société par actions simplifiées [1] a engagé M. [D] [S] (le salarié) en qualité de directeur ' responsable de cabinet, niveau I, coefficient 600, à compter du 2 mai 2017, pour une durée du travail fixé par convention de forfait jours, soit 218 jours par année complète, journée de solidarité comprise, moyennant une rémunération annuelle brute de 55 000 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective des cabinets d'expertise comptable. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 4 583, 33 €. Suite à une intervention chirurgicale en date du 1er mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu'au 3 octobre suivant. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14879

Cour d'appel

La société par actions simplifiées [4] (la société) a exercé une activité de restauration sous l'enseigne « Le Charleston », sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé M. [E] [L] (le salarié) en qualité de commis de cuisine, niveau I, échelon 1, à compter du 1er juin 2019, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle, stipulée nette de 1 300 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants du 30 avril 1997. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 733, 52 €. A compter du 20 novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail. Par lettre

Montant détecté : 1 061 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17437

Cour d'appel

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent en appel ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Montant détecté : 15 625 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 septembre 2026, 23/08378

Cour d'appel

L'association [Adresse 5] a eu pour projet de recruter Madame [M] en qualité de joueuse de handball pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019. Dans le cadre des négociations, l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] a payé les loyers des mois de juin à septembre 2018 du logement mis à la disposition de Madame [M] ainsi qu'une somme de 3.000 euros destinée à financer son mobilier. Deux reconnaissances de dettes ont été signées par Madame [M], la première le 8 juin 2018 pour un montant de 3.000 euros, la seconde le 6 septembre 2018 pour un montant de 3.089 euros Aucun contrat n'a finalement été signé entre les parties. Suivant exploit de commissaire de justice du 17 juin 2021, l'association [Adresse 5] a assigné Madame [M] devant

Montant détecté : 1 500 €Contrat de travail+3
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179

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17341

Cour d'appel

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société [1] reproche à M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 septembre 2026, 25/00224

Cour d'appel

M. [A] [G] [O] a été engagé par la société [1] en qualité de chef de publicité Espagne - groupe C seuil / téléconseiller, à compter du 17 février 2020, par contrat à durée déterminée, qui s'est ensuite poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 août 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 6 octobre 2022 et convoqué à un entretien préalable fixé le 2 novembre 2022, M. [G] [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2022, a été licencié pour faute grave.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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