Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 099
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 099 décisions
157

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00166

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [2] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015, Mme [Q] [M] a été engagée par la société [2] en qualité de 'coordinateur de nettoyage', statut ouvrier, niveau 2, échelon 2. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit.

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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158

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00054

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (Sas) [1] est une société holding chargée d'animer la société [2]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des cuirs et peaux. Cette convention collective a fait l'objet d'un rattachement à la convention collective des industries de la maroquinerie par arrêté de fusion du 23 janvier 2019 et en constitue une annexe. Cet arrêté de fusion prévoit que ses dispositions restent applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 1er février 2019, lendemain de sa publication au journal officiel, sauf accord de branche conclu avant l'expiration de ce délai et prévoyant des dispositions spécifiques ou d'harmonisation. Un tel accord a été conclu le 22 mars 2021 visant à pérenniser

Montant détecté : 64 813 €Licenciement+12
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159

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00165

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2018 à effet au 1er octobre 2018, Mme [A] [T] a été engagée par la société [1] en qualité de conductrice de machines simples, statut ouvrier, niveau 2, échelon 1. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit. Suite à un signalement donné par Mme [C], la chef d'équipe de nuit, sur un comportement inadapté de la part de Mme [T] et de deux autres salariées, Mmes [K

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00412

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un magasin sous l'enseigne [2] à [Localité 3] (49). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 2017, Mme [K] [E] a été engagée par la société [1] en qualité d'employée commerciale. Le 23 octobre 2018, Mme [E] a été victime d'un grave accident non professionnel, un tracteur lui ayant écrasé le pied, et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. A l'issue de la visite médicale de reprise du 28 juin 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'l'état de santé est incompatible avec la reprise. Inapte à un poste exigeant des manutentions et le port de charges en position debout.

Montant détecté : 11 536 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00043

Cour d'appel

La société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération [Localité 4] (ci-après dénommée la [1]) gère le réseau des transports en commun sur la ville [Localité 5]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2006, M. [L] [J] a été engagé par la [1] en qualité de conducteur-receveur en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 745,90 euros outre diverses primes. Par courrier du 18 octobre 2019, la [1] a notifié à M. [J] un avertissement lui reprochant le non-respect de neutralité en manifestant ses convictions politiques. Par lettre du 17 février 2020, la [1] a notifié un nouvel avertissement à M.

Discipline / sanctionsContrat de travail+4
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00068

Cour d'appel

Le 9 août 2008, M. [P] a été engagé par l'EARL [1], dont la gérante est Mme [A], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 320 de la convention collective nationale des exploitants de polyculture et d'élevage pour une durée de 86,67 heures moyennant une rémunération horaire de 10 euros. Le 26 février 2010, la relation de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail laquelle a été validée par l'inspection du travail le 10 mars 2010. Suite à celle-ci, M. [P] et Mme [A] sont devenus concubins, M. [P] vivant alors avec ses enfants sur l'exploitation de Mme [A]. Selon M. [P], une relation de travail avec l'EARL [1] aurait repris à compter du 1er avril 2013.

Montant détecté : 18 353 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00326

Cour d'appel

Les sociétés par actions simplifiée [2] et [1], venant aux droits de la société [3], (ci-après dénommées les sociétés [4]) proposent des opérations d'assurances et de réassurances. Elles emploient plus de onze salariés et appliquent la convention collective nationale de l'inspection d'assurances. M. [T] [Z] a été engagé par la société [3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1984 en qualité d'échelon intermédiaire. A compter du 1er janvier 1989, M. [Z] a occupé les fonctions d'inspecteur conseil assurances collectives en région ouest, classe 6L. Dans le cadre de ses fonctions, il a bénéficié d'un véhicule de fonction et d'une carte essence [L]. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Montant détecté : 307 528 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00348

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après dénommée la société [2]) est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de matériels agricoles. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [3]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2006, confirmant une lettre d'embauche du 6 mars 2006, M. [C] [W] a été engagé par la société [2] en qualité de vendeur matériel agricole, niveau IV, échelon 3, coefficient 295. Par courrier du 31 mars 2022, la société [2] a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 22/00339

Cour d'appel

Le 31 août 2001, M. [T] [Q] a été engagé par la société anonyme (SA) [1], anciennement dénommée [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2001 en qualité de conseiller en Assurfinance, statut employé. A compter du 1er octobre 2006, il a accédé au statut cadre de la convention collective nationale [3] Assurance en devenant inspecteur des ventes senior. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Q] occupait les fonctions de responsable de marché Elite moyennant une rémunération mensuelle de 11 228,27 euros brut. M. [Q] a été placé en arrêt de travail à compter du 17 février 2020. Le 4 septembre 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique.

Montant détecté : 581 223 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14996

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée [1] (la société/l'employeur) exerce une activité d'exploitation de salles de sport haut de gamme. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [P] [Y] (la salariée) en qualité d'agent de ménage et d'entretien, groupe 1, à compter du 7 octobre 2019, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522, 95 €. Intitulé « Période d'essai », l'article 3 dudit contrat de travail stipule « Madame [P] [Y] est soumise à une période d'essai de 1 (UN) mois au cours de laquelle chacune des parties peut rompre le contrat dans le respect des délais légaux. La période d'essai pourra être renouvelée et devra être signifiée par écrit ».

Montant détecté : 5 331 €Licenciement+12
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167

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17000

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2019, la société [1] a notifié à M. [K] [I] son licenciement pour faute grave. Suivant jugement rendu le 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné Maître [D] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 mai 2020, M. [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [K] [I]. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 3 décembre 2021 par M. [K] [I].

Montant détecté : 341 €Licenciement+6
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168

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14917

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée [1] (la société) exerce une activité d'enseignement du français à des étudiants étrangers. Suivant contrat à durée déterminée saisonnier, elle a engagé M. [J] [L] (le salarié) en qualité de transfériste, catégorie A1, coefficient 100, à compter du 25 juin 2011 et jusqu'au 28 août suivant, pour une durée du travail fixée à 20 heures par semaines moyennant une rémunération mensuelle brute stipulée au SMIC. Suivant contrat à durée déterminée d'usage, la société a engagé le salarié en qualité de transfériste, catégorie A1, coefficient 100, à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'à une date non-stipulée, pour une durée du travail hebdomadaire minimale fixée à 2 heures moyennant une rémunération mensuelle brute stipulée au SMIC.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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