Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 770
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 770 décisions
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/00347

Cour d'appel

du 1er juin 2016 puis par la société [1] exerçant sous le nom commercial [3] à compter 2 janvier 2021. La durée hebdomadaire de travail maintenue à 27 heures par avenant du 30 décembre 2020, a été ramenée à 20 heures à compter du 27 juin 2022. Le 9 décembre 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sollicitant en outre une requalific-ation dudit contrat à temps complet ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et en réparation de différents manquements imputés à l'employeur. M. [A] a été débouté de ses demandes par jugement du 23 février 2024 le condamnant aux dépens.

Condamnation : 32 402 €Licenciement+20
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98

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/02944

Cour d'appel

La société emploie au moins 11 salariés. M. [Z] a été placé en arrêt maladie du 20 au 26 février 2022, puis à compter du 18 mai 2022. Par LRAR du 15 juillet 2022, M. [Z] s'est plaint du non paiement d'une prime de mission mensuelle, et la société a répondu par LRAR du 21 juillet 2022. Le 1er septembre 2022, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. En cours de procédure prud'homale, le 20 janvier 2023, lors de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste avec la mention 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par LRAR du 26 janvier 2023, la société a informé M. [Z] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00617

Cour d'appel

la rupture de la relation de travail en juin 2011. Mme [Z] épouse [B] s'est vu adresser par l'Ambassade de Tunisie une attestation du 02 février 2011 faisant état d'une rupture de la relation de travail au 31 janvier 2011 et un courrier du 03 mai 2011 évoquant une lettre de résiliation de son contrat de travail datée du 18 avril 2011.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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101

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 30 juin 2026, 25/01377

Cour d'appel

d'Angers en résiliation du bail. La société S'capad santé a, notamment, soulevé le défaut de pouvoir de M. [D] et s'est opposée à la demande de résiliation. Par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Angers a': - prononcé la nullité, pour défaut de pouvoir de l'indivisaire d'agir en justice au nom de l'indivision en vue de la résiliation judiciaire du bail commercial, de la requête de M. [D] afin d'être autorisé à assigner à jour fixe du 12 avril 2024 et de l'assignation du 30 avril 2024 délivrée à la société S'Capad Santé, - condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance, - condamné M. [D] à payer à la société S'Capad Santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

Condamnation : 5 000 €Résiliation judiciaire
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102

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00008

Cour d'appel

[D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans laquelle a, par ordonnance du 5 janvier 2021, condamné la société [1] à lui verser la somme de 4 072,15 euros au titre des salaires des mois de septembre à novembre 2020 outre la somme de 407,21 euros au titre des congés payés afférents. Par requête enregistrée le 8 janvier 2021, M.

Condamnation : 6 831 €Licenciement+11
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103

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 22/00097

Cour d'appel

[O] a repris ses fonctions de directeur commercial et percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 10 302,07 euros. Le salarié a été convoqué par lettre recommandée en date du 15 janvier 2018 à un entretien fixé le 26 janvier 2018 en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 19 janvier 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail (RG 18/67) en raison notamment du harcèlement moral dont il s'estimait victime puis a notifié à la société son départ à la retraite par courrier du 23 janvier 2018 en imputant sa décision aux manquements de la société. La société [1] lui a ensuite notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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104

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01688

Cour d'appel

de serveuse. Par jugement du 22 août 2022, le tribunal de commerce de Lille a placé la société [2] en redressement judiciaire et a désigné la société [1] prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire. Le 30 septembre 2022, Mme [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société [1] prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur.

Condamnation : 27 406 €Licenciement+12
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105

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01996

Cour d'appel

en qualité de commercial, niveau 4, échelon 3, coefficient 285, statut administratif et technicien. Le 23 juin 2023, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy aux fins principalement de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 91 361 €Licenciement+15
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106

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01687

Cour d'appel

Mme [Q] [X] [E] n'a pas donné suite à la proposition de rupture conventionnelle. Par jugement du 22 août 2022, le tribunal de commerce de Lille a placé la société [3] en redressement judiciaire et a désigné la société [2] prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire. Le 30 septembre 2022, Mme [Q] [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 17 455 €Licenciement+14
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107

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00134

Cour d'appel

désigné la société [G] [X] et [V] [W], prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 14 juin 2024, M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins de faire constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [1] à compter du mois d'avril 2023, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir fixer son salaire mensuel à la somme de 2 235,83 euros, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 14 janvier 2025, la juridiction prud'homale a : - jugé irrecevables les demandes de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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108

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00133

Cour d'appel

Sur la garantie du [2] Le [2] de [Localité 2], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [W] [R] dans les limites légales et réglementaires applicables. L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2o du même code. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'écarter l'indemnité pour travail dissimulé de la garantie du [2]. Sur la communication de documents Il sera ordonné à Maître [N] en qualité de liquidateur, de remettre à M.

Condamnation : 24 151 €Licenciement+12
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